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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CM23.026423

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,635 Wörter·~23 min·2

Zusammenfassung

Mesures provisionnelles

Volltext

1002 TRIBUNAL CANTONAL CM23.026423 11 COUR CIVILE _________________ Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant V.________ SÀRL, à [...], d'avec A.________ LTD, aux [...] ___________________________________________________________________ Prononcé du 11 septembre 2025 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Cottier * * * * * Statuant à huis clos, le Juge délégué considère : E n fait : 1. a) La requérante V.________ Sàrl (ci-après : la requérante), inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 11 janvier 2006, est une société à responsabilité limitée de droit suisse dont le siège se trouve à [...] et dont le but statutaire tend notamment à la vente de produits cosmétiques, et plus particulièrement des produits de la marque « P.________ ». O.________ (dit [...]) (ci-après : O.________) est le gérant unique de la requérante depuis le 11 mars 2025, au bénéfice de la signature individuelle. Par le passé, il a été le gérant président de la requérante, au

- 2 bénéfice de la signature individuelle du 11 janvier 2006 au 30 juillet 2008 et au bénéfice d’une signature collective à deux du 30 juillet 2008 au 25 mai 2021. b) L’intimée A.________ Ltd (ci-après : l’intimée) est une société, dont le siège se situe aux [...], appartenant au même groupe de sociétés que la requérante. 2. Le 28 janvier 2020, R.________ Ltd, société dont le siège se situe dans les Iles Vierges britanniques, en tant que prêteuse (« as the Lender »), la requérante, en tant qu’emprunteuse (« as the Borrower »), O.________, et l’intimée, en tant que garante (« as the Guarantor »), ont conclu une convention intitulée « AGREEMENT on Lending of Swiss Trademark no.[...] » (ci-après : le contrat de prêt). Il ressort du préambule (« whereas ») du contrat de prêt que les parties sont convenues d’un prêt temporaire de la marque [...] à la requérante en raison de conflits liés à la marque « P.________ » à [...] et en [...]. Les parties indiquent que la requérante aurait plus de chance de succès dans ses litiges judiciaires à l’étranger (Cancellation and Opposition Actions) si elle pouvait se référer à un extrait du Registre suisse des marques la désignant comme titulaire de la marque [...], étant précisé qu’elle n’avait jamais été la propriétaire de cette marque par le passé. Le but est ainsi de permettre à la requérante de se faire passer pour la « propriétaire » de la marque centrale suisse auprès des offices des marques de [...] et de la [...]. Le contrat de prêt prévoit notamment ce qui suit : « 2. LENDING OF THE SWISS TRADEMARK 2.1 Subject to the terms and conditions of this Agreement, the Lender hereby agrees to lend and the Borrower hereby agrees to borrow from the Lender of the Swiss Trademark […]. 2.2 For the avoidance of doubt, the Lender’s lending of the Swiss Trademark to the Borrower does not confer any beneficial intererest in or proprietary rights of the Swiss Trademark from the Lender to the Borrower.

- 3 - 3. CONSIDERATION 3.1 The consideration for lending of the Swiss Trademark from the Lender to the Borrower is [...] Ten ([...]) and the receipt of which is hereby acknowledged by the Lender. 4. PERIOD OF LENDING OF THE SWISS TRADEMARK 4.1 Subject to Clauses 8.1 and 11.1, the Lender agrees to lend the Swiss Trademark to the Borrower for a period of three (3) years from the date of this Agreement. The Swiss Trademark shall remain the property of the Lender in the Lending Period. […] 8. RETURN OF THE SWISS TRADEMARK AND OTHER TRADEMARKS, AND POWER OF ATTORNEY TO THE GUARANTOR, THE LENDER AND THEIR AUTHORISED REPRESENTATIVES 8.1 Notwithstanding Clause 4.1 herein, the Lender has an overriding right to request early return of the Swiss Trademark from the Borrower to the Guarantor, the Lender or its designated nominee by giving an advance written notice of not less than one (1) month to the Borrower. 8.2 Each of O.________ and the Borrower undertakes to the Lender that : (a) irrespective of the results of the Cancelletion and Opposition Actions, the Borrower shall, within a period of one (1) month from the end of the Lending Period, return the Swiss Trademark to the Guarantor, the Lender or its designated nominee ; […] 8.3 O.________ and the Borrower acknowledge and agree that since the Lender wishes to avoid being dragged into the legal action of [...] and avoid any possible potential claim from [...]’s Group, as long as [...] persists, the return of the Swiss Trademark and/or other trademarks by O.________, the Borrower and/or their Related Parties pursuant to the terms of this Agreement should be made to the Guarantor, unless instructed otherwise by the Lender. The Guarantor shall then hold the Swiss Trademark and/or other trademarks as a trustee of the Lender, unless the Lender instructs otherwise. 8.4 The Borrower hereby irrevocably grants a power of attorney to the Guarantor and Lender (and their authorised representatives), to represent the Borrower without restrictions with respect to all matters under this Agreement whereby the Guarantor, the Lender and their authorised representatives are duly authorised to : (a) execute in the name of the Borrower all necessary documents under the Borrower’s company chop, if required, which shall include but not limited to assignment or transfer documents, power of attorney

- 4 to trademark agent(s) or any other parties, and form change of trademark agent ; and (b) perform all necessary actions for and on behalf of the Borrower ; that the Guarantor, the Lender and/or their authorised reprensentatives may in their absolute discretion consider appropriate to perform the duties and obligations of the Borrower that are required to be performed by the Borrower under this Agreement. 8.7 All the acts of, and the documents (including but not limited to power of attorney, assignment or transfer documents and from the change of the trademark agent) executed by the Guarantor, the Lender and/or their authorised representatives in the name of the Borrower, O.________ and/or their Related Parties shall be legally binding on the Borrower, O.________ and/or their Related Parties as if these are performed and executed under the hands of the Borrower, O.________ and/or their Related Parties.». Soit en traduction libre : « 2. PRÊT DE LA MARQUE SUISSE 2.1 Sous réserve des conditions du présent contrat, le Prêteur accepte par la présente de prêter la Marque suisse, dont les détails figurent à l’annexe II, et l’Emprunteur accepte par la présente d’emprunter la Marque suisse au Prêteur. 2.2 Pour plus de clarté, la mise à disposition de la Marque suisse par le Prêteur à l’Emprunteur ne transfère pas au Prêteur des droits économiques ou des droits de propriété sur la Marque suisse. 3. CONTRE-PRESTATION 3.1 La contrepartie de la mise à disposition de la Marque suisse par le Prêteur à l’Emprunteur est de dix dollars de [...] ([...]), dont le Prêteur accuse réception par la présente. 4. PERIODE DE PRET DE LA MARQUE SUISSE 4.1 Sous réserve des clauses 8.1 et 11.1, le Prêteur accepte de prêter la Marque suisse à l’Emprunteur pour une période de trois (3) ans à compter de la date du présent Contrat. La Marque suisse restera la propriété du Prêteur pendant la période de prêt. […] 8. RETRAIT DE LA MARQUE SUISSE ET DES AUTRES MARQUES, ET PROCURATION AU GARANT, AU PRÊTEUR ET À LEURS REPRÉSENTANTS AUTORISÉS 8.1 Nonobstant la clause 4.1, le Prêteur a le droit prioritaire d’exiger la restitution anticipée de la Marque suisse par

- 5 l’Emprunteur au Garant, au Prêteur ou au mandataire désigné par ce dernier, en informant par écrit l’Emprunteur avec un préavis d’au moins un (1) mois. 8.2 Tant O.________ que l’Emprunteur s’engagent envers le Prêteur à ce que : (a) Indépendamment des résultats des procédures de radiation et d’opposition, l’Emprunteur restituera la Marque suisse au Garant, au Prêteur ou au mandataire désigné par celui-ci dans un délai d’un (1) mois après la fin du prêt ; […] 8.3 O.________ et l’Emprunteur reconnaissent et conviennent que, étant donné que le Prêteur souhaite éviter d’être impliqué dans le litige [...] et éviter d’éventuelles réclamations du groupe [...] tant que le [...] se poursuit, la restitution de la Marque suisse et/ ou d’autres marques par O.________, l’Emprunteur et/ou leurs partenaires contractuelles devrait être effectuée au Prêteur. Le Garant détient alors la Marque suisse et/ou d’autres marques en tant que fiduciaire du Prêteur, à moins que le Prêteur n’en décide autrement. 8.4 L’Emprunteur de la marque donne par la présente au Garant et au Prêteur (et à leurs représentants autorisés) un pouvoir irrévocable de représentation illimitées de l’Emprunteur pour toutes les questions relevant du présent contrat, autorisant ainsi dûment le Garant, le Prêteur et leurs représentants autorisés à : (a) signer, au nom de l’Emprunteur, tous les documents nécessaires sous la raison sociale de l’Emprunteur, y compris, mais sans s’y limiter, les documents de cession ou de transfert, les procurations au(x) représentant(s) de marque ou à d’autre parties et le formulaire de changement de représentant de marque ; et (b) accomplir tous les actes nécessaires pour et au nom de l’Emprunteur ; que le Garant, le Prêteur et/ou leurs représentants autorisés jugent, à leur seule discrétion, appropriés pour remplir les fonctions et obligations de l’Emprunteur qui leur incombent en vertu du contrat. 8.7 Tous les actes et documents (y compris, mais sans s’y limiter, les procurations, les documents de cession ou de transfert et les documents de changement de représentant de la marque) effectués par le Garant, le Prêteur et/ou leurs représentants autorisés au nom de l’Emprunteur, de O.________ et/ou de leurs partenaires contractuelles, lient juridiquement l’Emprunteur, O.________ et/ou leurs partenaires contractuelles comme s’ils étaient effectués et mis en œuvre entre les mains de l’Emprunteur, de O.________ et/ou de leurs partenaires contractuelles. ».

- 6 - Le contrat contient une clause (art. 17.1) d’élection de for en faveur des tribunaux de [...] et l’application du droit [...]. Ce contrat a été signé, pour la requérante, par O.________. 3. Le 29 avril 2020, R.________ Ltd a transféré à la requérante la marque suisse [...]. En juin 2023, une réquisition a été adressée à l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : l’IPI), signée, au nom de la requérante, par des administrateurs de R.________ Ltd et de l’intimée, tendant à faire inscrire au Registre des marques un transfert de la marque [...] à l’intimée. L’IPI y a donné suite, en inscrivant ce transfert comme étant intervenu le 8 juin 2023. 4. Par requête du 20 juin 2023, la requérante a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à titre superprovisionnel et provisionnel, qu’interdiction soit faite à l’intimée de transférer à un tiers la marque suisse [...], d’accorder à des tiers des droits quelconques sur la marque ou d’en disposer de quelque autre manière et qu’ordre soit donné à l’IPI d’inscrire au Registre suisse des marques une restriction du droit de disposer de la marque et de ne pas donner suite à une requête tendant à l’inscription d’une licence, la cession, le transfert, la vente, la donation ou la disposition de quelque manière que ce soit de la marque. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 juin 2023, le Juge délégué de la Cour civile (ci-après : le juge délégué) a fait droit aux conclusions précitées. Le 20 juin 2024, la requérante a requis l’interprétation du chiffre II de l’ordonnance précitée. Par prononcé d’interprétation du 11 juillet 2024, le juge délégué a fait droit à cette requête, et, par conséquent, a interprété le chiffre II de l’ordonnance du 21 juin 2023, en ce sens qu’ordre était donné

- 7 à l’IPI d’inscrire au Registre suisse des marques une restriction du droit de disposer de la marque suisse [...] et de ne pas donner suite à une requête tendant à l’inscription d’une licence, la cession, le transfert, la vente, la donation ou la disposition de quelque manière que ce soit de la marque précitée, sauf s’il s’agissait de radier l’inscription au registre du transfert de ladite marque du 8 juin 2023, respectivement d’inscrire le rétablissement de la requérante en qualité de titulaire de la marque. Après plusieurs tentatives infructueuses de notifier la présente procédure à l’intimée par la voie de l’entraide judiciaire, Me Christian Rohner a informé le juge délégué, par courrier du 13 janvier 2025, qu’il représentait l’intimée. Par déterminations du 3 mars 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Elle a notamment produit une copie du contrat de prêt du 28 janvier 2020. Le 22 avril 2025, la requérante s’est déterminée sur l’écriture précitée et a maintenu ses conclusions provisionnelles. Le 30 avril 2025, l’intimée a déposé des déterminations. E n droit : I. La requérante demande qu’il soit fait interdiction à l’intimée, par voie des mesures provisionnelles, de disposer de la marque suisse [...], jusqu’à droit connu sur l’action au fond qu’elle entend ouvrir en rétrocession de la marque. Elle soutient que le transfert de la marque intervenu le 8 juin 2023, qu’elle prétend frauduleux, mettrait en péril son activité de commercialisation de cosmétiques et, partant, lui causerait un préjudice difficilement réparable.

- 8 - L’intimée soutient, pour sa part, que le transfert de la marque n’est pas frauduleux et découle du contrat de prêt, qui prévoit notamment que, si la requérante ne restituait pas la marque à R.________ Ltd à l’issue de la durée de trois ans du prêt, l’intimée était autorisée à signer, au nom de la requérante, tous les documents nécessaires à la cession/restitution de la marque litigieuse (cf. art. 4.1 et 8.4 du contrat de prêt). Sur le fond, elle invoque que la requérante n’est pas la titulaire de la marque litigieuse, qui appartiendrait en réalité àR.________ Ltd. II. a) Le présent litige est de nature internationale, dès lors que l’intimée a son siège aux [...]. Il convient donc d’examiner la compétence des tribunaux suisses. b) En présence d’un élément d’extranéité, la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (ci-après : LDIP ; RS 291) règle la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et b et al. 2 LDIP). En matière patrimoniale, le tribunal devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compétent (art. 6 LDIP). c) En l’absence de convention internationale entre la Suisse et les [...], on doit se référer aux dispositions de la LDIP. L’intimée a procédé sur le fond devant l’autorité de Céans sans faire de réserve alors qu'il s'agit d'une cause patrimoniale, ce qui implique qu'il y a eu acceptation tacite du for au sens de l’art. 6 LDIP. Le tribunal saisi est donc compétent. La compétence spécifique du juge délégué de la Cour civile, qui n'est pas contestée, découle quant à elle des art. 13 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272) et 43 al. 1 let. e du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ ; BLV 211.01]).

- 9 - III. Il convient de déterminer le droit applicable à la requête de mesures provisionnelles. a) Selon la doctrine et la jurisprudence suisses, lorsque des mesures provisionnelles doivent être ordonnées dans une cause à caractère international, le droit applicable au fond, soit la lex causae, gouverne les questions de fond relatives au droit à protéger, sous réserve d’une application supplétive du droit suisse en cas de difficulté à établir le droit étranger, tandis que le droit suisse, en tant que lex fori, régit en principe les questions qui ne touchent pas au droit matériel (cf. Dutoit/Bonomi, Commentaire LDIP, 6e éd. Bâle 2022, n. 7 ad art. 10 LDIP). L’art. 17 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM ; RS 232.11) consacre le principe du libre transfert de la marque, et confirme qu’une marque constitue un actif dont le titulaire doit pouvoir librement disposer en faveur d’un tiers (de Werra, in de Werra/Gilléron, Commentaire romand, Propriété intellectuelle [ci-après : CR-PI], Bâle 2013, n.1 ad art. 17 LPM). Le transfert d’une marque suppose la conclusion d’un acte générateur d’obligation, qui doit être suivie d’un acte de disposition (de Werra, CR-PI, n. 12 ad art. 17 LPM). Dans la perspective de transactions internationales, un contrat international portant sur le transfert d’une marque suisse peut être soumis à un droit étranger et ainsi faire l’objet d’une élection de droit (art. 122 al. 2 LDIP). Il convient toutefois de bien distinguer les questions contractuelles qui sont régies par le droit applicable au contrat et les questions de droit de propriété intellectuelle qui sont régies par le droit applicable à la propriété intellectuelle. L’acte générateur d’obligations relatif à un transfert d’une marque suisse peut ainsi être soumis à un droit étranger, alors que l’acte de disposition par lequel le droit à la marque (en d’autres termes les formalités pour transférer le droit) est transféré relèvera du droit suisse en tant que droit du pays de protection (art. 110 al. 1 LDIP) (de Werra, CR-PI, n. 7 ad art. 17 LPM ; Ducor, in Bücher/Guillaume, Commentaire Romand, LDIP [CR-LDIP], Bâle 2e éd. 2025, n. 12 ad art. 110 LDIP et n. 4 ad art. 122 LDIP, Dutoit/Bonomi, op. cit., n. 5 ad art. 122 LDIP, cf. TF 16 octobre 1991 consid. 4a publ. in RSPI

- 10 - 1992). Lorsque la représentation repose sur un contrat, les rapports entre représentant et représenté sont régis par le droit applicable à leur contrat (art. 126 al.1 LDIP). En ce qui concerne les sociétés, celles-ci sont régies par le droit de l’État en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d’enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas où ces prescriptions n’existent pas, si elles se sont organisées selon le droit de cet État (art. 154 LDIP). Le droit applicable à la société régit notamment le pouvoir de représentation des personnes agissant pour la société, conformément à son organisation (art. 155 let. i LDIP). b) À la teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le requérant peut en particulier requérir des mesures provisionnelles dans le but d’assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble (art. 59 let. i LPM). Le requérant doit rendre vraisemblable le fondement de sa prétention. Il doit ainsi rendre vraisemblable, d’une part, qu’il est titulaire de la marque invoquée, et, d’autre part, que l’intimé viole ou s’apprête à violer ses droits (Schlosser, CR-PI, n. 16 ad art. 59 LPM). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il soit exclu que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 261 CPC et les réf. citées). Le juge doit dès lors procéder à une forme de pronostic de l’issue du procès au fond (Schlosser, CR-PI, n. 16 ad art. 59 LPM). c) Au vu de ce qui précède, le droit applicable aux mesures provisionnelles est soumis au droit du fond. Or, les parties sont

- 11 notamment en désaccord, au fond, sur la titularité de la marque litigieuse. L’intimé invoque à cet égard le contrat de prêt liant les parties. De son côté, la requérante prétend qu’il s’agirait d’un faux, et, au surplus, que celui-ci ne serait pas valable. Il convient donc d’examiner en premier lieu la validité de l’acte. ca) La requérante prétend que le contrat de prêt serait un faux, dès lors que O.________ ne l’aurait jamais signé. La signature apposée sur le contrat correspond bien à celle de O.________, ce que la requérante ne conteste pas. En outre, aucune plainte pénale n’a été déposée par le prénommé. Dans ces conditions, la simple référence aux prétendues habitudes de O.________ de parapher chaque page du contrat et de signer sur son nom et non au-dessus de son nom, ne suffit manifestement pas à rendre vraisemblable qu’il s’agirait d’un faux, en particulier en l’absence d’une instruction pénale ouverte sur ce point. C’est le lieu de relever que si la requérante prétend qu’il s’agirait d’un faux, elle ne démontre nullement, preuve à l’appui, sur quel fondement contractuel la société R.________ Ltd lui aurait transféré alors le droit à la marque litigieuse. cb) La requérante soutient que O.________ ne pouvait valablement engager la société requérante, dès lors qu’au moment de sa conclusion, il était au bénéfice d’une signature collective à deux. Sur ce point, la requérante s’en prend au pouvoir de représentation de son gérant, O.________. Cette question est régie par le droit suisse conformément aux art. 154 al. 1 et 155 let. i LDIP). Selon l’art. 814 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO ; RS 220), chaque gérant à le pouvoir de représenter la société (al. 1), sous réserve d’une éventuelle limitation prévue dans ses statuts et portée à connaissance des tiers par une inscription au registre du commerce (art. 814 al. 2 et 4 et art. 718a al. 2 CO)

- 12 - En l’espèce, il est exact qu’au moment de la conclusion du contrat, le 28 janvier 2020, O.________, seul signataire de la convention au nom de la requérante, n’était qu’au bénéfice de la signature collective. Cela étant, la requérante fait grand cas, dans ses écritures, du fait que la marque [...], soit la marque historique, est « l’œuvre de O.________ » et que celui-ci est « demeuré aux commandes de ses produits et de sa marque ». Dans ces conditions, la requérante ne saurait de bonne foi se prévaloir de l’absence de pouvoir de signature individuelle de son « fondateur » et gérant président, O.________, pour tenter d’invalider le contrat de prêt. Cette appréciation vaut d’autant plus que O.________ a été réinscrit le 21 mars 2025 comme gérant unique de la société, au bénéfice de la signature individuelle. cc) Partant, on retiendra, au stade de la vraisemblance, que les parties sont bien liées par le contrat de prêt. d) Reste à examiner la portée de cet acte. Si on a à l’esprit que la requérante a été inscrite au Registre suisse des marques comme titulaire de la marque après la conclusion du contrat de prêt, le 29 avril 2020, et que le but de ce contrat était de lui permettre de passer pour telle devant les autorités [...] et [...], il est clair que le contrat de prêt comporte, selon la volonté des parties, ou qu’il a pour but de donner l’apparence de comporter, un transfert du droit à la marque à l’emprunteuse. Dans cet aspect d’acte de disposition, il est régi par le droit suisse (art. 110 al. 1 LDIP). Mais le transfert de la marque à la requérante est assorti de diverses clauses par lesquelles la cédante ou apparente cédante, soit R.________ Ltd, se réserve la faculté – en s’octroyant, ainsi qu’à l’intimée, le pouvoir, stipulé irrévocable, de désigner un nouvel agent au nom de l’emprunteuse et d’accomplir au nom de l’emprunteuse notamment, les démarches nécessaires pour faire réinscrire comme titulaire la cédante ou l’intimée (art. 8.1 et 8.4 du contrat de prêt) – de se rétrocéder la marque. En d’autres termes, la cession de la marque n’était pas seulement accompagnée de l’engagement de l’emprunteuse de rétrocéder la marque (art. 4.1 contrat

- 13 de prêt) (engagement qui est un simple acte générateur de l’obligation et donc soumis au droit [...]), mais la cession était restreinte en ce sens que la cédante se réservait le pouvoir de disposer encore de la marque, sans le concours de la cessionnaire, soit de la requérante. En outre, la mise à disposition de la marque ne transférait pas à la requérante des droits économiques ou des droits de propriété sur la marque (art. 2.2 du contrat de prêt). On peut dès lors s’interroger sur le caractère éventuellement simulé du transfert de marque du 29 avril 2020. Cela étant, même si l’on en venait à considérer que le contrat n’était pas simulé, il est clair que la requérante n’a pas allégué avoir déclaré, une fois ou l’autre, révoquer le pouvoir de représentation prévu dans le contrat de prêt – au demeurant régi par le droit [...] et, dès lors, peut être irrévocable – et elle n’a jamais tenté de démontrer qu’elle n’aurait de toute façon pas l’obligation de rétrocéder la marque. Il s’ensuit qu’en toute hypothèse, le transfert du droit à la marque du 8 juin 2023 ne porte atteinte à aucun droit dont la requérante soit la légitime titulaire et, partant, qu’il ne lui cause aucun dommage. La requête de mesures provisionnelles doit dès lors être rejetée et l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 juin 2023 telle qu’interprétée le 11 juillet 2024, révoquée. IV. Les frais judiciaires de la présente ordonnance sont arrêtés à 2'850 fr., soit 350 fr. à titre d’émolument pour l’ordonnance de mesures superprovisionnelles (art. 30 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judicaires civils ; BLV 270.11.5 ; ci-après : TFJC) et 2'500 fr. à titre d’émolument des mesures provisionnelles (art. 28 TFJC). En application des art. 104 al. 1 et 106 al. 1 CPC, ces frais sont mis à la charge de la partie succombante, soit la requérante. A teneur de l'art. 111 al. 2 CPC, la partie qui supporte la charge des frais verse également des dépens, qui comprennent le défraiement d'un représentant professionnel et les débours nécessaires (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). Ces derniers, qui sont en principe estimés à 5

- 14 - % du défraiement du mandataire professionnel et s'ajoutent à celui-ci, incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie (art. 19 du Tarif du 13 novembre 2010 des dépens en matière civile [TDC] ; BLV 270.11.6). L’intimée, qui obtient entièrement gain de cause, a droit à des dépens à la charge de la requérante, soit 7'500 fr. à titre de défraiement de leur conseil et 375 fr. de débours (art. 6 et 19 TDC). Par ces motifs, le Juge délégué, statuant à huis clos et par voie de mesures provisionnelles : I. La requête de mesures provisionnelles déposée le 20 juin 2023 par la requérante V.________ Sàrl à l’encontre de l’intimée A.________ LTD est rejetée. II. L’ordonnance de mesures superprovisionnelles du [...] 2023, telle qu’interprétée par le prononcé du 11 juillet 2024, est révoquée. III. Les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à 2'850 fr. (deux mille huit cent cinquante francs), sont mis à la charge de la requérante V.________ Sàrl. IV. La requérante V.________ Sàrl doit immédiat versement à l’intimée A.________ LTD du montant de 7'875 fr. (sept mille huit cent septante-cinq francs) à titre de dépens. V. La présente ordonnance est immédiatement exécutoire.

- 15 - Le juge délégué : La greffière : R. Oulevey A. Cottier Du L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties et à l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : A. Cottier

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