Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB25.012114

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,483 Wörter·~7 min·5

Zusammenfassung

Propriété intellectuelle

Volltext

1005 TRIBUNAL CANTONAL CB25.012114 6 COUR CIVILE _________________ Décision dans la cause divisant L.________ SA, à [...], d'avec D.________ SA, M.________ SA, X.________ SA, R.________ SA, toutes à [...], et Z.________ SA, à [...]. ___________________________________________________________________ Du 27 mai 2025 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , juge unique Greffier : M. Klay * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, la Juge unique de la Cour civile du Tribunal cantonal considère : E n fait e t e n droit : Vu l’acte du 17 mars 2025 intitulé « requête de mesures superprovisionnelles ou provisionnelles (art. 261 ss CPC) et action en cessation d’atteinte et en constatation de l’illicéité (art. 3 al. 1 litt. a LCD et 9 LCD) » adressé à la Cour civile, par lequel T.________ SA a pris à

- 2 l’encontre de V.________, D.________ SA, M.________ SA et X.________ SA les conclusions suivantes : « Principalement, 1. à titre de mesure superprovisionnelle, en relation avec le forfait de dérangement, respectivement les taxes d'urgences selon le TARMED, et son litige avec T.________ SA, la défenderesse cesse immédiatement et sans délai, de manière illimitée dans le temps, de transmettre aux médias, aux patients directement, ainsi qu'à toute autre personne, sur son site internet ou via tout autre moyen de communication, écrit ou oral, une autre information que la suivante : [...]. 2. à titre de mesure superprovisionnelle, la défenderesse cesse immédiatement de proférer des informations erronées portant atteinte à la demanderesse et qui s'éloignent de l'information sous conclusion 1. Subsidiairement, 3. à titre de mesure provisionnelle, en relation avec le forfait de dérangement, respectivement les taxes d'urgences selon le TARMED, et son litige avec T.________ SA, la défenderesse cesse immédiatement et sans délai, de manière illimitée dans le temps, de transmettre aux médias, aux patients directement, ainsi qu'à toute autre personne, sur son site internet ou via tout autre moyen de communication, écrit ou oral, une autre information que la suivante : [...]. 4. à titre de mesure provisionnelle, la défenderesse cesse immédiatement de proférer des informations erronées portant atteinte à la demanderesse et qui s'éloignent de l'information sous conclusion 3. Sur le fond, 5. en relation avec le forfait de dérangement, respectivement les taxes d'urgences selon le TARMED, et son litige avec T.________ SA, la défenderesse cesse, de manière illimitée dans le temps, de transmettre aux médias, aux patients directement, ainsi qu'à toute autre personne, sur son site internet ou via tout autre moyen de communication, écrit ou oral, une autre information que la suivante : [...]. 6. il est également fait interdiction à la défenderesse de proférer des informations erronées portant atteinte à la demanderesse et qui s'éloignent de l'information sous conclusion 5. 7. le caractère illicite des affirmations est constaté et une communication reconnaissant l'illicéité devra être publiée sur le site internet de la défenderesse, ainsi que dans les journaux « [...] » et « [...] », en ces termes : "[...]." 8. sous suite de frais et dépens. »

- 3 vu l’ordonnance du 20 mars 2025, par laquelle la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et dit que les frais de cette ordonnance seraient arrêtés ultérieurement, vu le courrier du même jour de la juge unique, citant à comparaître les parties et quatre témoins à l’audience de mesures provisionnelles du 16 avril 2025, vu la lettre du 1er avril 2025 de la juge unique, dispensant les quatre témoins de comparaître à l’audience susmentionnée, vu les déterminations sur la requête de mesures provisionnelles du 11 avril 2025, au terme desquelles D.________ SA, X.________ SA, M.________ SA, R.________ SA et Z.________ SA ont conclu à ce que T.________ SA soit déboutée de toutes ses conclusions sur mesures provisionnelles et condamnée en tous les frais et dépens de la procédure provisionnelle, vu la lettre du 16 avril 2025, par laquelle T.________ SA a déclaré « retirer la requête de mesures provisionnelles et l’action en cessation d’atteinte et en constatation de l’illicéité déposée […] le 17 mars 2025, pour valoir désistement d’instance », vu les autres actes et pièces au dossier ; attendu que, compte tenu de la lettre du 16 avril 2025 susmentionnée, les parties ont été informées par téléphone que l’audience de mesures provisionnelles prévue le même jour était annulée ; considérant qu’il ressort du Registre du commerce que, depuis de nombreuses années, la partie demanderesse ne s’appelle plus T.________ SA mais L.________ SA,

- 4 qu’en outre, V.________ n’est pas une société inscrite au Registre du commerce et est dès lors dénué de la personnalité juridique, qu’il ressort des déterminations du 11 avril 2025 que V.________ est toutefois composé de M.________ SA, Z.________ SA et R.________ SA, qu’il y a ainsi lieu de considérer que la présente procédure oppose, d’une part, L.________ SA (ci-après : la demanderesse) à, d’autre part, D.________ SA, X.________ SA, M.________ SA, R.________ SA et Z.________ SA (ci-après : les défenderesses) ; considérant qu’il convient de prendre acte tant du retrait de la demande au fond du 17 mars 2025, que de la requête de mesures provisionnelles du même jour, et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], ce qui relève de la compétence de la Juge unique de la Cour civile (43 al. 1 let. a et let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]) ; considérant que les frais judiciaires sont arrêtés à 1’350 fr., soit 2'000 fr. d’émoluments pour la présente décision prenant acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles (cf. art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) – réduits de moitié (cf. art. 29 al. 1 TFJC) – et 350 fr. d’émoluments pour l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 mars 2025 (cf. art. 30 TFJC), aucun émolument n’étant perçu pour la présente décision prenant acte du retrait de la demande au fond (cf. art. 11 TFJC), que ce montant de 1'350 fr. est mis à la charge de la demanderesse, compte tenu de son désistement (cf. 106 al. 1 CPC),

- 5 que, pour la même raison, la demanderesse doit verser à Mes Luc André et Benedetta S. Galetti – conseils des défenderesses (cf. art. 96 al. 2 CPC et 47 al. 1 LPAv [Loi du 9 juin 2015 sur la profession d’avocat ; BLV 177.11]) –, solidairement entre eux, la somme de 6'300 fr. à titre de dépens, soit 1'260 fr. pour chacune des parties défenderesses (cf. art. 106 al. 3 CPC), que ce montant de 6'300 fr. correspond aux défraiement et débours des conseils susmentionnés pour la procédure provisionnelle compte tenu de la valeur litigieuse, de l’importance de la cause et de ses difficultés – étant notamment relevé que les déterminations du 11 avril 2025 se composent de 46 page – (cf. art. 3 al. 2, 6 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], qu’aucuns dépens ne sont dus pour la procédure au fond dès lors que les défenderesses n’ont pas été invitées à déposer de réponse. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour civile, statuant à huis clos, I. Prend acte du retrait de la demande en cessation d’atteinte et en constatation de l’illicéité formée le 17 mars 2025 par la demanderesse L.________ SA à l’encontre des défenderesses D.________ SA, M.________ SA et X.________ SA, R.________ SA et Z.________ SA. II. Prend acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles formée le 17 mars 2025 par la requérante L.________ SA à l’encontre des intimées D.________ SA, M.________ SA et X.________ SA, R.________ SA et Z.________ SA.

- 6 - III. Met les frais judiciaires, arrêtés à 1’350 fr. (mille trois cent cinquante francs), à la charge de la demanderesse L.________ SA. IV. Dit que la demanderesse L.________ SA doit verser à Mes Luc André et Benedetta S. Galetti, solidairement entre eux, la somme de 6300 fr. (six mille trois cents francs) à titre de dépens, soit 1'260 fr. (mille deux cent soixante francs) pour chacune des parties défenderesses D.________ SA, M.________ SA, X.________ SA, R.________ SA et Z.________ SA. V. Raye la cause du rôle. La juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 7 - Le greffier :

CB25.012114 — Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB25.012114 — Swissrulings