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Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA99.001936

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,053 Wörter·~15 min·7

Zusammenfassung

Anciennes affaires

Volltext

1007 TRIBUNAL CANTONAL CA99.001936 151/2011/SNR COUR CIVILE _________________ Jugement incident dans la cause divisant M. X.________, à Belgrade (Serbie), d'avec R.________, à [...]. ___________________________________________________________________ Du 1er novembre 2011 __________________ Présidence de Mme ROULEAU , juge instructeur Greffière : Mme Berger * * * * * Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n fait e t e n droit : Vu le procès ouvert devant la Cour civile par feu B.X.________ à l'encontre du défendeur R.________, selon demande déposée le 17 novembre 1995, dont les conclusions, prises avec dépens, sont les suivantes : "1.- R.________, à Lutry, est le débiteur de B.X.________ de la somme de Fr. 504'332,60 (cinq cent quatre mille trois cent trentedeux francs soixante centimes) avec intérêts à 7% l'an dès le 23 mars 1994. 2.- L'opposition formée par R.________ au commandement de payer qui lui a été notifié le 27 janvier 1995 dans la poursuite no

- 2 - [...] de l'Office des poursuites de Lavaux est définitivement levée à concurrence du montant de Fr. 504'332,60 (cinq cent quatre mille trois cent trente-deux francs soixante centimes) avec intérêts à 7% l'an dès le 23 mars 1994, libre cours étant laissé à dite poursuite à concurrence de ce montant.", vu la réponse déposée le 22 novembre 1996 par le défendeur, au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande, vu la réplique du 10 mars 1997, vu le jugement incident rendu le 30 juin 1997 par le juge instructeur, ordonnant la suspension de la cause jusqu'à clôture définitive de l'enquête pénale ouverte contre [...] sous n° [...], vu la reprise de cause et la duplique du 29 avril 1998, vu les déterminations déposées le 19 juin 1998, vu l'audience préliminaire tenue par le juge instructeur le 17 septembre 1998 et l'ordonnance sur preuves rendue le même jour, vu le courrier du 31 mars 1999, par lequel le conseil de feu B.X.________ a informé le juge instructeur du décès de son mandant en date du 5 mars 1999, à Belgrade, en Serbie, vu la décision du juge instructeur du 9 avril 1999 suspendant l'instance aussi longtemps que les héritiers de feu B.X.________ sont en droit de répudier sa succession, en application de l'art. 63 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11), vu le jugement définitif et exécutoire de la Cour suprême de Serbie du 14 octobre 2009, prononçant que M. X.________ est le seul héritier de feu son père B.X.________,

- 3 vu l'avis du 9 novembre 2009, par lequel le juge instructeur a notamment informé les parties que le demandeur M. X.________ reprenait la place de feu B.X.________ au présent procès et que l'instance était reprise, vu l'avis du 16 juin 2010 du juge instructeur, impartissant un délai aux parties au 18 août 2010 pour déposer un mémoire au sens de l'art. 317a CPC-VD, ultérieurement prolongé au 15 octobre 2010, vu les requêtes en réforme déposées le 15 octobre 2010 par les parties, l'audience incidente tenue le 5 avril 2011 et les réplique et duplique complémentaires déposées respectivement le 13 mai 2011 par le demandeur et le 20 juin 2011 par le défendeur, conformément à la convention de réforme intervenue lors de ladite audience, vu la réquisition du défendeur datée du 7 juin 2011 et déposée le 20 juin 2011, visant à l'ouverture d'une instruction pénale, conformément à l'art. 175 CPC-VD, transmise par le juge instructeur au Procureur général comme objet de sa compétence, vu la requête de suspension de cause formée par le défendeur au fond et requérant R.________ par courrier du 20 juin 2011, vu le courrier du 6 juillet 2011, par lequel le demandeur au fond et intimé M. X.________ s'est opposé à la suspension de cause et a requis que soit ordonné un échange de mémoires incidents, vu le courrier du 14 juillet 2011, par lequel le requérant a consenti à ce que l'audience incidente soit remplacée par un échange de mémoires, vu l'avis du juge instructeur du 22 juillet 2011, par lequel il a imparti un délai au requérant et à l'intimé, respectivement au 30 août et 14 septembre 2011, ultérieurement prolongé au 31 octobre 2011 pour

- 4 l'intimé, afin de produire un mémoire incident et indiquant qu'à l'échéance du dernier délai, il statuerait sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD, vu le mémoire incident déposé le 30 août 2011 par le requérant, au pied duquel il a pris la conclusion suivante, avec suite de frais et dépens : " - I - Le procès pendant devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois sous référence [...] et opposant le demandeur M. X.________ au défendeur R.________ est suspendu jusqu'à droit définitivement connu suite à l'instruction pénale ouverte à raison de la Réquisition du 7 juin 2011 de R.________ au sens de l'art. 175 du Code de procédure civile vaudoise (inscription de faux).", vu le mémoire incident déposé le 31 octobre 2011 par l'intimé, concluant au rejet de la requête en suspension de cause, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 19, 123 al. 2, 124, 146 ss et 175 CPC-VD; attendu que l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2009; RS 272) dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,

que le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure au fond soumise à l'ancien droit de procédure cantonal est également régi par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 c. 1a; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38),

- 5 que la présente procédure au fond était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011,

qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD, qu'il en va de même de la présente procédure incidente; attendu que l'art. 123 al. 2 CPC-VD, qui est également applicable à la suspension de l'instance en raison d'un procès pénal, prescrit la forme incidente (JT 1989 III 22 c. 3; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd, Lausanne 2002, n. 3 ad art. 124 CPC-VD), qu'en vertu de l'art. 147 al. 1 CPC-VD, celui qui procède en la forme incidente prend des conclusions écrites, à l'audience par une dictée au procès-verbal, hors audience par une requête, que, selon l'art. 19 al. 1 CPC-VD, la requête doit indiquer le juge auquel elle est adressée, la nature de l'acte, les noms, domicile ou résidence de la partie requérante, les noms, domicile ou résidence de la partie à laquelle la requête doit être transmise, ou toute autre désignation propre à la faire connaître et l'objet de la requête, qu'il appartient au juge de déterminer la nature de la requête d'après la question que la partie entend lui soumettre et non d'après les termes inexacts dont elle s'est servie pour la formuler (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., ad art. 19 al. 1 litt. b CPC-VD), qu'en l'espèce, le courrier du 21 juin 2011 de la requérante désigne le juge auquel elle est adressée et indique qu'il y a matière à suspension de l'instruction du procès civil, que le juge était ainsi en mesure de déterminer la nature de cette requête incidente,

- 6 que l'identité du requérant et de l'intimé résulte en outre clairement de ce courrier, qu'ainsi, la requête incidente en suspension de cause satisfait aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, qu'elle est dès lors recevable à la forme;

attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut, même sans l'assentiment de celles-ci, remplacer l'audience par un échange d'écriture unique et à bref délai (art. 149 al. 4 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., ad art. 149 CPC-VD),

qu'en l'espèce, après interpellation, tant le requérant que l'intimé se sont exprimés dans des mémoires incidents, qui ont dès lors remplacé l'audience; attendu que, selon l'art. 175 al. 1 CPC-VD, lorsqu'un titre est argué de faux, chaque partie a le droit de requérir l'ouverture d'une instruction pénale par une réquisition signée, qui est transmise par l'office au juge pénal à titre de plainte pénale, que le juge peut suspendre l'instruction du procès civil aux conditions de l'art. 124 CPC-VD (art. 175 al. 2 CPC-VD), qu'aux termes de l'art. 124 al. 1 CPC-VD, lorsqu'une partie fonde ses prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure pénale, la suspension de l'instance civile n'est ordonnée que si le fait est de nature à influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure apparaît indispensable,

que la suspension prévue par cette disposition répond à l'idée que la preuve de certains faits sera facilitée par la procédure pénale, au

- 7 cours de laquelle des faits peuvent être précisés ou des éléments nouveaux révélés (JT 1999 III 66 c. 3a et les références citées),

qu'en précisant que la suspension doit être indispensable, le législateur a voulu confirmer la jurisprudence rendue sous l'empire du code de 1911, selon laquelle la suspension à raison d'un procès pénal devait être opportune au regard des prescriptions de l'art. 53 CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Livre cinquième: Droit des obligations, du 30 mars 1911; RS 220) et de l'art. 1 al. 3 CPC-VD, et justifiée par des circonstances impérieuses (JT 1999 III 66 c. 3a; JT 1977 III 28; BCG 1966 p. 710),

qu'ainsi, quatre conditions doivent être réunies pour que la suspension en raison d'un procès pénal puisse être accordée, le défaut d'une seule suffisant à exclure cette mesure (JT 1999 III 66 c. 3a),

qu'en premier lieu, il faut que le procès pénal porte sur un fait pertinent allégué en procédure civile, ou susceptible de l'être une fois connue la solution du procès pénal (JT 1956 III 29; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC-VD),

que ce fait doit ensuite constituer un fondement de l'action civile, puisque l'institution de la suspension à raison d'un procès pénal se justifie par le fait que la preuve de certains allégués pourra être favorisée par la procédure pénale, que des circonstances nouvelles pourront se révéler et que certains éléments pourront être précisés au cours du procès pénal (JT 1974 III 78),

que les faits invoqués devront être de nature à influer sur le résultat de l'action civile (JT 1999 III 66 c. 3a),

qu'enfin, la suspension doit se révéler indispensable, le juge devant tenir compte de la nature de la contestation, de l'état

- 8 d'avancement de l'instance civile et de la procédure pénale, ainsi que des avantages et des inconvénients de la suspension, respectivement de son refus (ibid.),

que le juge doit apprécier dans chaque cas l'opportunité de la suspension en partant du principe qu'elle est une mesure grave qui doit être justifiée par des raisons impérieuses (JT 1956 III 29; CREC I 26 janvier 2009/47 c. 3; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC-VD),

que les trois premières conditions susmentionnées constituent la variation d'une seule et même condition (CREC I 26 janvier 2009/47 précité),

qu'en effet, pour qualifier un fait de pertinent, il faut nécessairement entendre un fait sur lequel repose l'action civile et qui est par conséquent de nature à influer sur son résultat (CREC I 26 janvier 2009/47 précité),

qu'en revanche, la quatrième condition est indépendante des autres (ibid.); attendu qu'en l'espèce, les questions de la titularité de la créance objet de la procédure au fond et de sa prescription sont litigieuses, que la traduction de la pièce 38, soit un document daté du 2 novembre 1998 intitulé "contrat de cession" et signé par feu B.X.________ et sa belle-fille, Mme X.________, contient notamment les lignes suivantes : " 1. (…) Le contractant – le cédent (sic), B.X.________ fait la cession de sa créance par rapport R.________, au montant ci-dessus de 504.332,60 SFR avec 7% d'intérêt annuel sur ce montant à partir du 24 Mars 1994, jusqu'au règlement de la créance, à sa belle-fille, le contractant – le cessionnaire, Mme X.________, née [...], épousée [...], aux fins d'encaissement."

- 9 - 2. Le deuxième contractant – le cessionnaire, Mme X.________, née [...], épousée [...] accepte la cession de la créance et son encaissement du défendeur R.________, au montant de 504.332,60 SFR avec 7% d'intérêt annuel sur ce montant, à partir du 24 Mars 1994, jusqu'au règlement de la créance. (…)", que la traduction de la pièce 37, soit un document intitulé "cession de créance" qui aurait été établi à la même date, le 2 novembre 1998, et signé par feu B.X.________ et l'intimé, contient notamment les lignes suivantes : " I (…) Le cédent (sic) B.X.________ cède sa demande contre le défendeur R.________ au montant précité de 504.332,60 CHF avec 7% d'intérêts annuels sur ledit montant, et ce à compter du 24.03.1994, jusqu'à son règlement, à son fils contractant – cessionnaire M. X.________, pour le recouvrement. II Le deuxième contractant – cessionnaire M. X.________ accepte de reprendre cette demande et le recouvrement de cette dernière du défendeur R.________ au montant de 504.332,60 CHF avec 7% d'intérêts annuels sur ledit montant, et ce à compter du 24.03.1994, jusqu'à son règlement. (…)", que le requérant conteste l'existence et la validité de la cession qui serait intervenue entre feu B.X.________ et l'intimé, que la pièce 37 susmentionnée constituerait selon lui un faux, qu'ainsi, Mme X.________ serait l'unique cessionnaire de la créance à l'encontre du requérant objet de la présente procédure, selon la pièce 38 susmentionnée, que cette cession de créance en faveur de Mme X.________ étant intervenue avant le décès de feu B.X.________, le requérant n'aurait

- 10 pas pu en acquérir la titularité par voie successorale et n'aurait ainsi pas la légitimation active, qu'il soutient en outre que les différentes déclarations de renonciation à la prescription signées de sa main ont été établies uniquement en faveur de feu B.X.________ ou de ses héritiers, que Mme X.________ étant selon lui l'unique titulaire de la créance litigieuse et les diverses renonciations à la prescriptions précitées n'ayant pas été établies en faveur de celle-ci, la créance serait prescrite, que, de son côté, l'intimé se prévaut du contrat conclu entre feu B.X.________ et l'intimé, que ce contrat serait antérieur à celui conclu entre feu B.X.________ et Mme X.________, que Mme X.________ aurait confirmé que son époux était le cessionnaire de la créance à l'encontre du requérant, qu'elle aurait également, à toutes fins utiles, cédé à son tour ladite créance à l'intimé, qu'en outre, le document produit sous pièce 38 serait en réalité un acte simulé, dissimulant une autre volonté des signataires, que cette volonté aurait été que l'intimé reste quoi qu'il arrive titulaire de la créance à l'encontre du requérant, que l'intimé serait par conséquent titulaire de la créance à l'encontre du requérant, qu'il aurait par conséquent la légitimation active,

- 11 qu'il soutient que les déclarations de renonciation à se prévaloir de la prescription signées par le requérant s'attachent à un objet – la créance litigieuse, et non à un créancier déterminé, qu'il pourrait ainsi se prévaloir des diverses renonciations à la prescription signées par le requérant; attendu que l'intimé entend notamment fonder sa légitimation active sur la pièce 37, qu'ainsi, la question de savoir si ce document constitue un faux est manifestement un fait pertinent allégué dans le cadre de la procédure au fond, qu'étant susceptible d'influer sur les questions de la légitimation active de l'intimé et de la prescription de la créance litigieuse, elle est déterminante pour le résultat du procès au fond, que, finalement, l'état très avancé de la procédure civile rend indispensable sa suspension jusqu'à droit connu sur la procédure pénale, qu'en définitive, la requête incidente en suspension de cause doit être admise; attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 900 fr., à la charge du requérant selon les art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, abrogé par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 [TFJC; RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC), qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),

- 12 que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD), que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let a et c CPC-VD), que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC; RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC), qu'en l'espèce, le requérant, qui obtient gain de cause, a procédé avec le concours d'un avocat, qu'il a droit à des dépens, arrêtés à 800 fr., à la charge de l'intimé. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête incidente en suspension de cause déposée le 20 juin 2011 par R.________ est admise. II. Le procès opposant le requérant à l'intimé M. X.________, ouvert selon demande du 16 novembre 1995, est suspendu jusqu'à droit connu sur la procédure pénale ouverte à l'encontre de l'intimé à la suite de la plainte du requérant du 7 juin 2011, fondée sur l'art. 175 CPC-VD.

- 13 - III. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr (neuf cents francs) pour le requérant. IV. L'intimé versera au requérant le montant de 1'700 fr. (mille sept cents francs) à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur : La greffière : S. Rouleau C. Berger Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 11 novembre 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formée dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. La greffière : C. Berger

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