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Vaud Tribunal cantonal Chambre des avocats 02.04.2026 VO26.015367

2. April 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Chambre des avocats·PDF·805 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Dénonciation

Volltext

CAVJ10

TRIBUNAL CANTONAL

VO*** 7/2026 CHAMBRE D E S AVOCATS _______________________________

Décision du 2 avril 2026 Composition : M . PERROT , président Mes Novier, Chambour, Stauffacher et Gafner, membres Greffier : M. Steinmann

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Vu la dénonciation déposée par Me Jean-Michel Duc pour le compte de B.________ contre Me D.________, avocate à Lausanne, le 19 mars 2026, vu les déterminations de Me D.________ sur ladite dénonciation du 7 avril 2026, vu les pièces au dossier ;

attendu que la Chambre des avocats est l’autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice dans le canton de Vaud (art. 14 LLCA [loi sur

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CAVJ10 la libre-circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61]), qu’elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 LPAv [loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11]), qu’en l’espèce, la présente dénonciation est dirigée contre une avocate inscrite au registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud, de sorte que la Chambre de céans est compétente pour en connaître ; attendu que le dénonciateur reproche à Me D.________ d’avoir produit, à l’appui d’une requête de mesures superprovisionnelles déposée le 18 mars 2026 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, plusieurs correspondances échangées entre conseils, soit notamment des courriers lui ayant été adressés par Me Jean-Michel Duc les 18 et 25 février 2026, qu’il fait valoir que « ces correspondances s’inscrivaient dans le cadre de discussions entre confrères portant sur une tentative de règlement du différend relatif à un déplacement à l’étranger des enfants des parties », qu’il soutient qu’indépendamment de toute mention pouvant y figurer, « celles-ci rel[evaient] manifestement de pourparlers transactionnels entre avocats » et étaient, à ce titre, « couvertes par le principe de confidentialité tel que consacré par la jurisprudence du Tribunal fédéral, laquelle s’applique non seulement au contenu des échanges, mais également à leur existence même, et ce sans même qu’il soit nécessaire qu’une clause expresse de confidentialité ait été stipulée »,

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qu’il considère ainsi qu’en produisant lesdits courriers dans la procédure précitée, Me D.________ aurait violé l’art. 12 let. a LLCA , que dans ses déterminations du 7 avril 2026, Me D.________ indique « qu’il n’y avait aucune intention de [sa] part de violer les usages », dès lors qu’elle avait « compris que [son] Confrère se réservait expressément la possibilité de produire les courriers litigieux » ; attendu qu’en l’espèce, les deux courriers incriminés, adressés par Me Jean-Michel Duc à Me D.________ les 18 et 25 février 2026, comportaient la mention suivante : « La production de la présente en justice est expressément réservée », qu’au vu de ces termes, Me D.________ pouvait légitimement penser que Me Duc se réservait expressément la possibilité de produire lesdits courriers devant le juge, respectivement qu’il n’entendait pas se prévaloir de leur confidentialité, que compte tenu de la mention expresse figurant dans ses propres courriers, la démarche de Me Duc interpelle d’ailleurs sous l’angle de la bonne foi, qu’en tout état de cause, il n’apparaît pas que Me D.________ ait eu l’intention d’enfreindre les exigences de l’art. 12 let. a LLCA et des règles déontologiques en la matière, en particulier l’interdiction pour l’avocat d’invoquer des discussions transactionnelles confidentielles en justice, que dans ces conditions, les agissements de Me D.________ ne sauraient donner lieu à la constatation d’une violation de son devoir de diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA,

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qu’il n’y a donc pas lieu de donner suite à la dénonciation, qui doit être classée sans frais.

Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. décide de ne pas ouvrir une enquête disciplinaire à la suite de la dénonciation déposée le 19 mars 2026 par B.________ contre Me D.________.

II. dit que la décision est rendue sans frais. Le président : Le greffier :

Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me D.________. Cette décision est également communiquée à : - Me Jean-Michel Duc (pour B.________).

Le greffier :

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