CAVJ10
TRIBUNAL CANTONAL
VO*** 3/2026 CHAMBRE D E S AVOCATS _______________________________
Décision du 15 janvier 2026 Composition : M . PERROT , président Mes Fox, Chambour, Stauffacher et Rappo, membres Greffier : M. Steinmann
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Vu la dénonciation déposée le 17 novembre 2025 par B.________ à l’encontre de Me A.________, avocat à Lausanne, vu les déterminations de Me A.________ du 10 décembre 2025 sur la dénonciation précitée, vu les observations écrites de B.________ du 29 décembre 2025 relatives aux déterminations de Me A.________ du 10 décembre précédent, vu les pièces produites par la dénonciatrice et par l’avocat dénoncé à l’appui de leurs écritures respectives ;
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CAVJ10 attendu que la Chambre des avocats est l’autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice dans le canton de Vaud (art. 14 LLCA [loi sur la libre-circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61]), qu’elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 LPAv [loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11]), qu’en l’espèce, la présente dénonciation est dirigée contre un avocat inscrit au registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud, de sorte que la Chambre de céans est compétente pour en connaître ; attendu que B.________ a mandaté Me A.________ afin qu’il défende ses intérêts contre son ancien employeur, l’entreprise D.________, à la suite de son licenciement intervenu le 23 juin 2025, qu’elle lui reproche divers manquements dans l’exécution de son mandat, soit en substance de l’avoir dissuadée de déposer une plainte pénale contre son ancien employeur, malgré ses « multiples demandes » en ce sens, de n’avoir « jamais rien entrepris pour [sa] défense, ni même sollicité l’entreprise pour justifier la raison de [son] licenciement » , d’avoir eu « un parti pris » et de lui avoir porté « des jugements sans fondement », qu’elle indique au demeurant contester « le montant excessif de sa facture même réduite pour n’avoir pris aucune mesure pour [sa] défense et également par son manque d’action et de compétence », que Me A.________ admet avoir dissuadé B.________ de déposer une plainte pénale contre son ancien employeur, précisant
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CAVJ10 qu’une telle démarche aurait été vouée à l’échec et aurait pu s’apparenter à de la contrainte au sens du droit pénal,
que pour le surplus, il conteste l’ensemble des reproches qui lui sont adressés dans la dénonciation ;
attendu qu’en l’espèce, les manquements qui sont invoqués par la dénonciatrice ont trait à l’éventuelle mauvaise exécution du mandat par l’avocat (art 398 CO), question qui relève du juge civil compétent pour connaître de l’action en responsabilité du mandataire et non de la Chambre de céans, qu’il n’apparaît en particulier pas, sur la base des éléments au dossier, que Me A.________ aurait enfreint les règles professionnelles de l’avocat telles qu’elles sont décrites à l’art. 12 LLCA ; attendu qu’au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de donner suite à la dénonciation, qui doit être classée sans frais.
Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. décide de ne pas ouvrir une enquête disciplinaire à la suite de la dénonciation déposée par B.________ contre Me A.________.
II. dit que la décision est rendue sans frais.
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Le président : Le greffier :
Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me A.________.
Elle est également communiquée à : - Mme B.________.
Le greffier :