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TRIBUNAL CANTONAL
ZQ26.*** 587
COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________
Arrêt du 7 juillet 2026 Composition : Mme PASCHE, juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : H.________, à Q***, recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, Pôle juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 38, 41 et 52 al. 1 LPGA
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10J001 E n fait : A. a) H.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) a occupé le poste de « Field Office Coordinator », du 15 septembre 2022 au 29 février 2024, au sein de la société C.________ GmbH à R***. Le 13 février 2024, elle s’est inscrite en qualité de demandeuse d’emploi, à 100 %, auprès de l’Office régional de placement de S*** (ciaprès : l’ORP) et a sollicité le versement d’indemnités de chômage à partir du 1er mars 2024 et a bénéficié de la part de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) de l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation du 1er mars 2024 au 28 février 2026. Elle était indemnisée à 70 % sur la base d’un gain assuré de 7'970 fr. de sorte que le montant de l’indemnité journalière de chômage était de 257 fr. 10 ([{7’970 fr. x 70} / 100] / 21.7 jours). La Caisse a régulièrement versé à l’assurée les indemnités journalières de chômage sur la base des indications figurant dans les divers justificatifs remis, parmi lesquels figuraient les formulaires intitulés « Indications de la personne assurée » (IPA). b) Par décision n° *** du 8 janvier 2025, le Pôle suspension du droit de la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi (DIACE) de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM) a suspendu l’assurée dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de neuf jours à compter du 1er décembre 2024, en raison de l’absence de recherches d’emploi effectuées durant le mois de novembre 2024. c) Informée par l’ORP de ce que l’assurée avait été suspendue pour absence de recherches d’emploi en novembre 2024 alors qu’elle revendiquait des indemnités de chômage dès le 1er mars 2024, la Caisse a établi le 31 janvier 2025 un décompte de paiement rectificatif pour le mois de décembre 2024, lequel annulait et remplaçait un décompte du 31 décembre 2024. Selon le nouveau calcul, un montant total de 1'532 fr. 40 avait été versé à tort à l’assurée, somme qui correspondait aux neuf
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10J001 indemnités journalières de chômage suspendues au mois de décembre 2024. d) Par décision du 30 janvier 2025 adressée en courrier recommandé, la Caisse a demandé à l’assurée la restitution du montant de 1'532 fr. 40 versé à tort, en application des art. 25 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), 94 et 95 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). Par acte du 21 mars 2025, réceptionné par la Caisse le 31 mars 2025, l'assurée a demandé l'annulation de la décision de restitution du 30 janvier 2025. A l’appui de sa démarche, elle a plaidé qu’elle avait transmis une lettre au « Bureau de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail », laquelle expliquait que son retard dans l’envoi des preuves de recherches d’emploi du mois de novembre 2024 était dû à son engagement intensif dans sa recherche d’emploi. Elle a allégué qu’elle avait constamment postulé à un nombre d’offres de travail largement supérieur au minimum requis et que même si elle avait manqué la date limite de soumission, elle avait cependant envoyé par courrier l’ensemble des preuves de ses candidatures litigieuses, estimant avoir respecté ses obligations en la matière. Elle a ajouté qu’une de ses candidatures adressée la semaine durant laquelle elle devait transmettre ses preuves de recherches d’emploi lui avait permis de décrocher un entretien à la midécembre 2024, suivi par la signature d’un contrat de travail de durée déterminée (quatre mois) avant Noël. Les efforts déployés par la suite lui avaient permis d’obtenir un contrat de travail de durée indéterminée à partir du 1er mars 2025 et stabiliser sa situation professionnelle. Elle faisait ainsi valoir qu’elle n’avait pas failli à ses obligations en matière de recherches d’emploi et demandait à la Caisse de renoncer à lui demander la restitution du montant de 1'532 fr. 40. En annexe à l’acte d’opposition figurait une copie d’un courrier adressé à la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi (DIACE) de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM), par lequel l’assurée s’était opposée à la décision de suspension n° *** du 8 janvier 2025.
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Par décision sur opposition rendue le 1er avril 2026 et notifiée le 2 avril 2026, la Caisse a déclaré l’opposition de l’assurée contre sa décision du 30 janvier 2025 irrecevable, en raison de sa tardiveté. Elle a retenu, en particulier, qu’au vu de son envoi à l’assurée par pli recommandé, la décision de restitution du 30 janvier 2025 avait été notifiée au plus tard le 6 février 2025, soit le dernier jour du délai de garde postal. Le délai d’opposition de 30 jours était par conséquent arrivé à échéance au plus tard le samedi 8 mars 2025, respectivement le lundi 10 mars 2025. La Caisse a, par ailleurs, estimé que les explications de l’assurée ne constituaient pas une justification susceptible d’excuser le retard dans le dépôt de son opposition. Elle a relevé que la contestation portant sur la décision en restitution de prestations indûment touchées ne pouvait pas voir son objet étendu à l’examen de la décision de suspension rendue le 8 janvier 2025 entrée en force, sauf motif de nullité de celle-ci. Or le 26 mai 2025, la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi (DIACE) de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM) avait déclaré l’opposition de l’assurée irrecevable, en raison de sa tardiveté. En l’absence d’un recours déposé auprès du Tribunal cantonal, cette décision sur opposition était désormais en force. Le bien-fondé de la décision rendue par l’autorité cantonale de l’emploi ne pouvait donc pas être discuté dans le cadre de la présente procédure. B. Par acte daté du 30 avril 2026, envoyé le 2 mai 2026, H.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à ce qu’il soit renoncé à la restitution du montant de 1'532 fr. 40. Elle a fait valoir qu’elle avait été extrêmement investie durant toute sa période de chômage dans sa recherche d’emploi, en postulant de manière intensive, régulière et avec une réelle volonté de trouver un poste le plus rapidement possible. Elle avait en outre suivi une formation Excel. Son retard s’expliquait par le fait qu’elle était particulièrement mobilisée dans ses démarches professionnelles ; le délai de contestation de la décision du 30 janvier 2025 était au demeurant intervenu dans le cadre d’une période particulièrement intense sur le plan professionnel ; elle avait en effet consacré beaucoup de temps et d’énergie
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10J001 à l’activité qu’elle avait débutée en contrat de travail de durée déterminée, afin d’obtenir ensuite un contrat de travail de durée indéterminée. A ses yeux, le retard dans l’envoi de ses preuves [réd. : de recherches d’emploi] ne reflétait en aucun cas un manque de sérieux ou de volonté de respecter ses obligations, auxquelles elle n’avait jamais cherché à se soustraire, estimant dès lors la sanction prononcée injuste, puisqu’elle ne reposait que sur un aspect administratif. Elle a joint à son envoi les preuves de ses recherches d’emploi pour le mois de novembre 2024. Dans sa réponse du 12 juin 2026, l’intimée a maintenu sa position pour les raisons invoquées dans sa décision sur opposition du 2 avril 2026 et conclu au rejet du recours.
E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
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10J001 c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur la recevabilité de l’opposition formée par acte daté du 21 mars 2026 par la recourante à l’encontre de la décision rendue par la caisse intimée le 30 janvier 2025, ordonnant la restitution d’un montant de 1'532 fr. 40. 3. a) Conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. L’art. 38 LPGA prévoit que :
“1 Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. 2 S’il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l’événement qui le déclenche. 2bis Une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. 3 Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.”
L’opposition contre une décision sujette à opposition, conformément à l’art. 52 LPGA, et qui a pour objet une prestation ou la restitution d’une prestation fondées sur la LACI doit être formée par écrit (art. 10 al. 2 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]). L’acte d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Le
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10J001 délai légal de l’art. 52 al. 1 LPGA ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). b) Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA). Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable (ATF 119 II 86 consid. 2a). L’empêchement est non fautif lorsque, pour des motifs indépendants de la volonté de l’assuré ou de son représentant, il leur était impossible d’effectuer l’acte requis dans le délai initial ou d’instruire un tiers en ce sens. Classiquement, il s’agit par exemple d’une hospitalisation urgente ensuite d’un accident ou d’une maladie grave, ou du décès d’un proche (TF 8C_210/2008 du 5 novembre 2008 consid. 3.3 ; 8C_666/2014 du 7 janvier 2015 consid. 4.2 ; 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2 ; TF 8C_722/2014 du 31 octobre 2014 ; 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1). La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps ; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_312/2011 du 16 novembre 2011 consid. 5 et les références citées). L’absence de faute a ainsi été niée lorsque les motifs sont liés à l’organisation ou à la gestion du travail (TF 9C_821/2016 du 2 février 2017 consid. 3). Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents
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10J001 (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1). b) La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées ; 125 V 193 consid. 2 et les références citées ; TF 8C_307/2024 du 25 novembre 2024 consid. 5.2). 5. a) En l’espèce, la décision de restitution du 30 janvier 2025 a été notifiée en courrier recommandé le même jour à l’assurée, laquelle était invitée à la retirer au plus tard le 6 février 2025, soit le dernier jour du délai de garde de sept jours. Le délai d’opposition étant de 30 jours, il arrivait à échéance le samedi 8 mars 2025, respectivement le lundi 10 mars 2025. Or, l’opposition, datée du 21 mars 2025, n’est parvenue à la Caisse que le 31 mars 2025, de sorte qu’elle n’a pas été formée en temps utile. Par
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10J001 conséquent, la Caisse a déclaré l’opposition irrecevable en raison de sa tardiveté. b) La recourante fait toutefois valoir qu’elle a été investie dans son chômage, que son retard est imputable à sa grande mobilisation dans ses recherches d’emploi, respectivement à son investissement dans un contrat de durée déterminée qu’elle espérait voir se prolonger en la forme d’un contrat de durée indéterminée, estimant que son retard à agir ne reflétait en aucun cas un manque de sérieux ou de volonté de respecter ses obligations, auxquelles elle n’avait jamais cherché à se soustraire, estimant dès lors la sanction prononcée injuste, puisqu’elle ne reposait que sur un aspect administratif. La recourante soulève des griefs relatifs à la suspension de 9 jours prononcée le 8 janvier 2025 par la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi en raison de l’absence de recherches d’emploi effectuées au mois de novembre 2024. Or comme l’a observé à juste titre l’intimée, elle est liée par les décisions rendues par l’autorité cantonale d’exécution de l’assurance-chômage. En tout état de cause, la Caisse intimée n’est pas habilitée à revoir une décision entrée en force ; elle est contrainte de l’appliquer. En effet, lorsqu’une décision entrée en force débouche sur une demande de restitution des prestations touchées indument, une contestation portant sur la décision demandant la restitution ne peut pas être étendue à l’examen de la validité de la décision entrée en force, sauf motif de nullité de celle-ci (TFA C_285/01 du 4 septembre 2002 consid. 2). Le 26 mai 2025, la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi a déclaré l’opposition de l’assurée irrecevable en raison de sa tardiveté. En l’absence de recours déposé auprès de la Cour de céans, cette décision est entrée en force. Le bien-fondé de cette décision ne saurait donc faire l’objet de la présente procédure. C’est le lieu de rappeler qu’en procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la
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10J001 voie d'un recours (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). Or en l’occurrence, le seul objet de la présente contestation a trait à la recevabilité de l’opposition, singulièrement à son caractère tardif. Pour le surplus, effectuer des recherches d’emploi constitue une obligation incombant à toute personne inscrite à l’assurance-chômage pour avoir droit à l’indemnité journalière de cette assurance sociale (cf. art. 8 al. 1, 15 al. 1 et 17 al. 1 – 2 LACI). On ne peut donc nullement y voir un motif de restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA, pas plus que le fait pour la recourante de s’être investie pleinement dans une activité en contrat de travail de durée déterminée dans le but d’obtenir ensuite un contrat de travail de durée indéterminée. Aucun de ces éléments n’est de nature à établir qu’elle aurait été empêchée, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 3b), de faire opposition dans le délai de 30 jours (que cela soit à la décision de suspension, respectivement à celle de restitution). Dans ces conditions, la recourante ne fait valoir – ni a fortiori n’établit – aucun élément permettant de lui accorder une restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA. c) Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la Caisse intimée a déclaré irrecevable l’opposition formée par la recourante le 21 mars 2025 à l’encontre de la décision du 30 janvier 2025 et qu’elle a refusé de restituer le délai d’opposition et d’entrer en matière. 6. a) En définitive, le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
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Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 1er avril 2026 et notifiée le 2 avril 2026 par la Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :
Du L'arrêt qui précède est notifié à : - H.________, - Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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10J001 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :