10J001
TRIBUNAL CANTONAL
ZQ26.*** 697
COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________
Arrêt du 13 août 2026 Composition : M. NEU, juge unique Greffier : M. Frattolillo * * * * * Cause pendante entre : A.________, à Q***, recourante, et DIRECTION GENERALE DE L’EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL (DGEM), à Lausanne, intimée. _______________ Art. art. 41 LPGA ; 17 al. 1 LACI ; art. 26 al. 2 OACI
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10J001 E n fait : A. A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ***, a travaillé en qualité de « [...] » du 4 janvier 2019 au 31 juillet 2025 pour le compte de la société B.________ SA. Le 10 juillet 2025, l’assurée s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de R*** (ci-après : l’ORP) et a, à ce titre, sollicité l’octroi de prestation de l’assurance-chômage dès le 1er août 2025. Lors du premier entretien du 16 juillet 2025, l’assurée a indiqué qu’une demande de détection précoce en matière d’assurance-invalidité était en cours d’instruction auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. La conseillère ORP lui a rappelé que le délai de remise de la liste de ses recherches d’emploi était au 5 du mois suivant, qu’elle pouvait le faire par courrier, au guichet de l’ORP ou via le site internet jobroom. Elle lui a également conseillé de faire une copie ou une photo du document avant envoi. L’assurée a reçu pour instruction d’effectuer 8 à 12 recherches par mois (cf. procès-verbal du 17 juillet 2025 du premier entretien). Par décision du 16 octobre 2025, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a suspendu l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage durant cinq jours à compter du 1er octobre 2025, au motif qu’elle n’avait effectué aucune recherche d’emploi durant le mois de septembre 2025. Le 17 octobre 2025, l’assurée a remis à l’ORP le formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour le mois de septembre 2025 daté du 1er octobre 2025 et contenant quinze postulations. Par courrier du 1er novembre 2025, l’assurée a formé opposition à l’encontre de la décision du 16 octobre 2025. En substance, elle a indiqué
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10J001 avoir fait des recherches d’emploi pour le mois de septembre 2025, mais les avoir transmises avec « quelques jours de retard ». Elle a expliqué que ce retard était dû à une situation personnelle exceptionnellement chargée, étant donné qu’en tant que mère élevant seule ses deux enfants, elle avait dû faire face à une accumulation de rendez-vous médicaux pour son aîné, récemment « validé » à l’assurance-invalidité, tout en continuant à rechercher activement un emploi. Pendant ce temps, elle avait aussi contracté une bronchite. Elle a également mentionné être suivie sur le plan psychiatrique, rhumatologique et de médecine générale dans le cadre d’un diagnostic de connectivite, ainsi que d’une fatigue chronique. A l’appui de son opposition, elle a notamment produit un certificat médical du 3 novembre 2025 du Dr F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, lequel rapportait qu’il suivait régulièrement l’intéressée et qu’elle présentait des difficultés de santé physiques et un état d’épuisement pouvant expliquer des troubles cognitifs avec des oublis. Par décision sur opposition du 19 décembre 2025, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision du 16 octobre 2025. Elle a considéré que l’intéressée n’invoquait aucune excuse valable, en particulier aucun certificat médical attestant de l’incapacité de remettre la preuve de ses recherches dans le délai imparti. Elle a également estimé que l’assurée, se sachant sujette à des oublis, aurait dû redoubler de précautions pour respecter le délai imparti. B. Par acte du 16 janvier 2026, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée en concluant implicitement à son annulation. En substance, elle a réitéré la surcharge qu’elle avait endurée au mois de septembre 2025 et ses problèmes de santé ainsi que ceux de son fils aîné. A l’appui de son recours, elle a notamment produit un certificat médical du 12 janvier 2026 du Dr F.________, lequel observait que les difficultés administratives de sa patiente survenues durant le mois de septembre 2025 s’étaient inscrites dans un contexte d’épuisement marqué, associé à des troubles cognitifs fonctionnels, notamment une fatigabilité
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10J001 importante et des difficultés attentionnelles, et qu’elles ne relevaient pas d’un manque de volonté ou d’une négligence volontaire. Par réponse du 18 février 2026, l’intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition attaquée. Elle a relevé que la recourante n’apportait aucun élément nouveau. Interpellée par le juge instructeur, l’intimée a maintenu sa position dans un complément de réponse du 4 mars 2026. Elle a précisé que, si elle n’était pas insensible aux problèmes de santé de la recourante, elle était tenue de faire application des règles régissant la restitution des délais, par souci d’égalité de traitement. Elle a ajouté que le certificat médical produit n’attestait d’aucune incapacité de travail permettant de retenir que la recourante n’aurait pas été à même de charger un tiers de remettre à temps à l’ORP les preuves de ses recherches d’emploi pour le mois litigieux. Par réplique du 12 mars 2026, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle a réitéré l’explication d’un état de surcharge globale au cours du mois de septembre 2025. Elle a précisé que, durant cette période, « il ne s’agissait pas uniquement de transmettre une feuille déjà prête, mais bien de reprendre l’ensemble du mois concerné afin de le compléter correctement, en revenant sur mon emploi du temps, mes démarches, mes courriels et les différents éléments permettant de reconstituer de manière exacte mes recherches d’emplois ». Elle a ajouté à cela que le fait d’avoir accompli des recherches d’emploi réelles et sérieuses n’impliquait pas automatiquement qu’elle ait été en mesure, dans le même temps, de revenir sur l’ensemble du mois concerné, en rendant correctement compte de ses démarches, en produisant tous les éléments utiles et donc de pouvoir remettre le document à temps. Par duplique du 16 avril 2026, l’intimée a indiqué s’en remettre à la justice.
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10J001 E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à suspendre le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 1er octobre 2025, en raison de l’absence de recherche d’emploi, respectivement de la remise tardive de ses recherches d’emploi pour le mois de septembre 2025. 3. a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment.
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10J001 b) La personne assurée doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). A cet égard, il importe peu que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). Le délai fixé par l’art. 26 al. 2 OACI est un délai de procédure qui peut être restitué aux conditions de l’art. 41 LPGA. Cette disposition concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celuici est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; 9C_387/2014 du 10 septembre 2014 consid. 4.2 ; 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1). c) La personne assurée doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de cette preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). 4. a) En l’espèce, il est patent que la recourante a remis ses recherches d’emploi pour le mois de septembre 2025 le 17 octobre 2025, à savoir onze jours après l’échéance du délai légal échéant le 6 octobre 2025,
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10J001 le 5 octobre 2025 étant un dimanche. Il ressort également de l’instruction que ledit formulaire contenait quinze postulations, soit en nombre et en qualité suffisantes. Dans le cadre de son opposition du 1er novembre 2025, elle a expliqué les raisons de son retard et produit un certificat médical 3 novembre 2025 du Dr F.________. Ainsi, les prérequis formels de l’art. 41 LPGA ont été remplis (cf. supra consid. 3b), dès lors que la recourante a déposé une demande motivée le 1er novembre 2025 et accompli l’acte omis le 17 octobre 2025, à savoir dans les trente jours suivant la fin de l’empêchement. Il reste dès lors à examiner si l’intéressée peut se prévaloir d’une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI pour justifier cette remise tardive. b) Pour excuser son retard, la recourante a expliqué avoir vécu une période exceptionnellement chargée durant le mois de septembre 2025, dès lors qu’en tant que mère célibataire, elle avait dû s’occuper de la procédure de l’assurance-invalidité pour son fils aîné, que ses enfants avaient été malades et qu’elle avait elle-même contracté une bronchite. Durant la même période, elle avait pourtant continué à effectuer ses recherches d’emploi et à participer à des entretiens d’embauche. A l’appui de sa justification, elle a produit les certificats médicaux des 3 novembre 2025 et 12 janvier 2026 du Dr F.________, lequel faisait état chez sa patiente d’un état d’épuisement marqué, associé à des troubles cognitifs fonctionnels, notamment une fatigabilité importante et des difficultés attentionnelles. Pour sa part, l’intimée a considéré que l’intéressée n’invoquait aucune excuse valable, en particulier aucun certificat médical attestant une incapacité de remettre la preuve de ses recherches dans le délai imparti et que si elle se savait sujette à des oublis, elle aurait dû redoubler de précautions pour ne pas passer le délai imparti. c) Soucieuse du respect de l’égalité de traitement entre les assurés, la jurisprudence du Tribunal fédéral est certes rigoureuse quant à
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10J001 l’observation du délai de l’art. 26 al. 2 OACI. Néanmoins, il s’agit ici d’une règle de rang réglementaire, déduite de l’obligation posée par l’art. 17 al. 1 LACI de réduire le dommage par des recherches d’emploi actives et suffisantes. En outre, la non-observation du délai n’est expressément sanctionnable qu’en l’absence d’une « excuse valable », ce qui ne saurait dispenser d’apprécier les circonstances particulières qui sont invoquées comme de répondre aux arguments soulevés. Or, comme l’intimée en convient, la recourante a pleinement satisfait à l’obligation légale de principe de réduire le dommage par des recherches d’emploi en réalité quantitativement et qualitativement suffisantes. Par ailleurs, la recourante a rendu compte, à l’appui de certificats médicaux clairs et circonstanciés, dont le contenu n’a pas été remis en cause par l’intimée, qu’elle s’est trouvée à fin septembre 2025 dans une situation personnelle exceptionnellement surchargée, telle qu’elle ne parvenait plus, par épuisement réel de ses ressources, à agir de manière rationnelle face à ses tâches administratives et organisationnelles (cf. certificat médical du 12 janvier 2026 du Dr F.________). A cela s’ajoute que, face au grief de ne pas avoir recouru à l’aide de tiers pour satisfaire à son obligation, la recourante convainc en exposant l’absence d’un entourage ponctuellement utile, assumant alors seule la charge de ses enfants et faisant face à un manque de ressources physiques et psychiques, dans une situation de crise et un état de santé global particulièrement inquiétants, dont un médecin a dûment rendu compte sans avoir été contredit. Enfin, l’argument de l’égalité de traitement entres assurés avancés par l’intimée ne résiste pas au constat des circonstances particulières du cas, qui doivent précisément être prises en compte pour justifier une sanction, respectivement en octroyer la dispense, sauf à vider cette disposition réglementaire de sa substance.
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10J001 d) Partant, les circonstances particulières du cas, que l’autorité judiciaire est en droit d’apprécier à son tour, justifient de retenir qu’il n’y avait pas à sanctionner l’assurée, respectivement que celle-ci satisfaisait aux conditions légales des art. 17 LACI, 26 al. 2 OACI et 41 LPGA, propres à retenir un empêchement subjectif excusable et non fautif d’agir elle-même ou avec l’aide d’un tiers, compte tenu d’une situation personnelle exceptionnelle, ceci durant la période litigieuse. 5. a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 19 décembre 2025 annulée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, la recourante ayant procédé sans le concours d’un mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 19 décembre 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
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10J001 L’arrêt qui précède est notifié à : - A.________, - Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM), - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :