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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ25.061512

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,123 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

10J020

TRIBUNAL CANTONAL

ZQ25.*** 84

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 22 janvier 2026 Composition : Mme DI FERRO DEMIERRE, juge unique Greffier : M. Varidel * * * * * Cause pendante entre : A.________, à Q***, recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1, 82 et 94 al. 1 let. d LPA- VD

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10J020 E n fait e t e n droit : Vu l’acte de recours, non signé, déposé le 16 décembre 2025 par A.________ (ci-après : la recourante) devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 11 décembre précédent par la Caisse cantonale de chômage, vu l’ordonnance de la juge instructrice, envoyée sous pli recommandé le 19 décembre 2025, constatant que l’acte de recours était dépourvu de signature et impartissant un délai au 13 janvier 2026 à la recourante pour retourner l’original dudit acte au greffe du tribunal muni de sa signature, l’intéressée étant par ailleurs avertie qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, son recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu l’accusé de réception de la Poste suisse, selon lequel le pli recommandé susmentionné a été retiré par la recourante le 22 décembre 2025, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA) ; attendu que selon l’art. 61 LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal,

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que dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), qu’aux termes de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’acte de recours doit notamment être signé, c’est-à-dire comporter la signature originale de son auteur, qu’en vertu des art. 61 let. b LPGA et 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, et impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés étant réputés retirés, l’autorité devant par ailleurs informer les auteurs de ces conséquences, que malgré les termes de l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3), que selon l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé, et rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée ; attendu qu’en l’espèce, la recourante n’a pas apposé sa signature manuscrite sur son acte de recours du 16 décembre 2025, que par ordonnance adressée sous pli recommandé le 19 décembre 2025, la juge instructrice a fixé à la recourante un délai au 13 janvier 2026 pour signer son acte de recours et le renvoyer au greffe

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10J020 du tribunal, en l’avertissant qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, son recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, que selon l’accusé de réception de la Poste, le pli en question a été notifié à la recourante le 22 décembre 2025, que l’intéressée n’a pas régularisé son recours dans le délai imparti, qu’elle a néanmoins été dûment rendue attentive aux conséquences légales de l’inobservation dudit délai, qu’ainsi, en l’absence de signature, l’acte de recours ne répond pas aux conditions de forme posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, que dans ces conditions, le recours du 16 décembre 2025 doit être déclaré irrecevable ; attendu qu’une décision d'irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. fbis LPGA et 61 let. g LPGA a contrario ; 91 et 99 LPA- VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable.

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10J020 II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :

Du L’arrêt qui précède est notifié à : - A.________, - Caisse cantonale de chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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