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TRIBUNAL CANTONAL
ZQ25.*** 480
COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________
Arrêt du 16 juin 2026 Composition : M. NEU, juge unique Greffier : M. Genilloud * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourante, et DIRECTION GENERALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 LACI ; art. 26 al. 2 et 45 al. 3 OACI
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10J001 E n fait : A. B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ***, a été engagé par D.________ SA par contrat de mission temporaire de durée maximale, pour travailler en qualité de contrôleuse qualité à compter du 12 mai 2025 au 11 mai 2026 au sein de la société F.________ SA. A la suite d’une intervention de la cataracte de son œil droit, elle s’est trouvée en incapacité totale de travail du 4 juin au 4 août 2025, raison pour laquelle elle a été licenciée avec effet au 17 juin 2025. Le 19 juin 2025, elle s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement de R***, sollicitant l’octroi de l’indemnité de chômage à compter de cette même date. Un délai-cadre d’indemnisation courant du 19 juin 2025 au 18 juin 2027 lui a été ouvert. Par décision du 15 septembre 2025, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a suspendu l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage durant quatre jours à compter du 1er septembre 2025, au motif qu’elle n’avait effectué aucune recherche d’emploi durant le mois d’août 2025, respectivement entre le 5 et le 31 août 2025. Le 21 septembre 2025, l’assurée a formé opposition à l’encontre de cette décision. Elle a fait valoir qu’elle avait bien effectué ses recherches d’emploi pour le mois d’août 2025, mais qu’elle n’avait pas transmis la feuille correspondante à la fin du mois d’août 2025 car elle comptait la remettre à sa conseillère, avec qui elle avait rendez-vous le 23 septembre suivant. Ayant reçu de nombreux documents et pris connaissance de nombreuses informations lors de son inscription au chômage, elle reconnaissait une incompréhension et une erreur de bonne foi de sa part, mais contestait tout manquement volontaire. Elle arguait que sa situation financière était particulièrement difficile et que la sanction risquait de l’empêcher d’honorer ses factures.
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10J001 Par décision sur opposition du 18 novembre 2025, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assurée, considérant, en substance, que la recourante avait transmis ses recherches d’emploi pour le mois d’août 2025 après l’échéance du délai légal, qui courait jusqu’au 5 septembre 2025, sans que celle-ci ne pût se prévaloir d’un motif justifiant le manquement qui lui était reproché, si bien qu’elles n’avaient pas à être prises en considération. Le délai légal de remise des recherches d’emploi lui avait été rappelé à plusieurs reprises, à savoir dans la vidéo explicative mentionnée dans la convocation du 19 juin 2025 et lors du premier entretien du 25 juin 2025. Le formulaire de recherches d’emploi sur lequel l’assurée avait répertorié ses postulations du mois d’août 2025 mentionnait également le délai légal de remise des recherches d’emploi. Quant à la quotité de la sanction, elle était confirmée. B. Par acte du 3 décembre 2025, B.________ a déféré la décision du 18 novembre 2025 de la DGEM à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Elle a fait valoir qu’elle avait fourni de grands efforts pour sortir du chômage et que c’était la première fois qu’elle devait transmettre des recherches d’emploi. Elle était certaine qu’elle pouvait apporter les recherches d’août et septembre 2025 en même temps, lors de son rendez-vous avec sa conseillère en septembre. Sa bonne foi, le principe de la proportionnalité et sa situation financière précaire commandaient de renoncer à toute sanction. Dans sa réponse du 21 janvier 2026, la DGEM a conclu au rejet du recours, renvoyant aux motifs contenus dans la décision attaquée.
E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
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10J001 lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si c’est à bon droit que l’intimée a suspendu le droit de la recourante à l’indemnité de chômage durant quatre jours, en raison de l’absence de recherche d’emploi, respectivement de la remise tardive de ses recherches d’emploi pour le mois d’août 2025. 3. a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin, en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment, et de pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son
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10J001 comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (ATF 145 V 90 consid. 3.1). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Peu importe que les preuve soient produites ultérieurement par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). Déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; TF 9C_387/2014 du 10 septembre 2014 consid. 4.2 ; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1). 4. En l’espèce, l’intimée a suspendu le droit de la recourante à l’indemnité de chômage durant quatre jours, en raison de l’absence de
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10J001 recherche d’emploi, respectivement de la remise tardive de ses recherches d’emploi pour le mois d’août 2025. a) La recourante ne conteste pas avoir remis tardivement ses recherches d’emploi pour le mois d’août 2025. Il convient dès lors uniquement d’examiner si l’intéressée peut se prévaloir d’une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI pour justifier cette remise tardive. Tel n’est pas le cas. La recourante argue uniquement qu’elle avait effectué onze recherches d’emploi durant le mois d’août 2025 et qu’elle pensait de bonne foi pouvoir les remettre en mains propres à sa conseillère lors de l’entretien de conseil qui avait été agendé le 23 septembre 2025. Cela étant, on ne discerne pas, dans ces explications, un quelconque motif qui rendrait excusable la remise tardive des recherches d’emploi. Au contraire, il ressort tout d’abord du dossier que la recourante, lors de son inscription au chômage, avait été informée qu’elle devait « impérativement consulter les vidéos explicatives qui vous fourniront les informations nécessaires sur l’assurance chômage […] » à l’aide d’un QR code (cf. courrier du 19 juin 2025), QR code qui renvoyait à une vidéo « Rôle et prestations de l’ORP », la rendant attentive à la nécessité de remettre ses recherches d’emploi au plus tard le cinq du mois suivant, sous peine d’être sanctionnée pour défaut de recherche d’emploi. Ses obligations, en particulier en lien avec le délai de remise des preuves de recherches d’emploi, lui ont par ailleurs été rappelées par sa conseillère lors du premier entretien de conseil du 25 juin 2025. En outre, le formulaire de remise des preuves de recherche d’emploi mentionnait expressément que « pour chaque période de contrôle (mois civil), la personne assurée doit fournir à l’office compétent au plus tard le 5 du mois suivant, au moyen du présent formulaire, la preuve écrite des efforts qu’elle entreprend pour chercher du travail (art. 26 OACI) […] » et que « les recherches d’emploi déposées après le 5e jour du mois suivant ne peuvent plus être prises en considération, sauf en cas d’excuses valables ». Dite information était également mentionnée en en-tête du recto de ce même document (« A remettre à l’ORP au plus tard le 5 du mois suivant »).
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Dans ces circonstances, force est de constater que la recourante ne pouvait de bonne foi ignorer que le délai dans lequel les recherches d’emploi devaient être remises à l’ORP était impératif, ni ignorer les conséquences d’une remise tardive. Pour le reste, le fait qu’elle ait effectué davantage de postulations que ce qui lui avait été demandé n’y change rien. La sanction prononcée par l’intimée à son égard ne concerne en effet pas le nombre ou la qualité des recherches d’emploi effectuées, mais uniquement le dépôt dans le délai légal du document attestant de ces recherches. b) Au vu de ce qui précède, la remise des recherches d’emploi à l’ORP pour le mois d’août 2025 est intervenue, sans excuse valable, hors du délai prévu par l’art. 26 al. 2 OACI. La recourante n’ayant au demeurant pas allégué qu’elle aurait été empêchée, sans sa faute, de remettre ses recherches d’emploi dans le délai légal, ce qui aurait pu, le cas échéant, justifier une demande de restitution de délai, l’intimée était fondée à prononcer à son encontre une suspension du droit à l’indemnité de chômage pour remise tardive des recherches d’emploi. 5. La sanction devant ainsi être confirmée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). b) L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b).
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10J001 En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurancechômage (TF 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.3). Dans le contexte de l’art. 26 al. 2 OACI, le Tribunal fédéral a confirmé des sanctions inférieures au barème du SECO dans des circonstances particulières telles qu’un retard minime, un premier manquement, un comportement jusqu’alors irréprochable et une qualité, respectivement une quantité de recherches suffisantes (par exemple TF 8C_604/2018 du 5 novembre 2018 consid. 4.2 et TF 8C_64/2021 du 26 juin 2012 consid. 3.2). c) En l’espèce, c’est une suspension de quatre jours qui a été prononcée par l’intimée, soit une sanction inférieure à la sanction minimale de cinq jours prévue par le barème du SECO en cas de premier retard dans la remise des recherches d’emploi. C’est ainsi une sanction très légère qui a été appliquée pour tenir compte des circonstances du cas d’espèce, à savoir qu’il s’agissait d’un premier manquement et que l’intéressée avait été dispensée d’effectuer des recherches d’emploi jusqu’au 4 août 2025, au vu de son incapacité totale de travail courant jusqu’à cette date. Ainsi en fixant la durée de la suspension à quatre jours, l’intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation et a pleinement respecté le principe de la proportionnalité. Dite sanction, qui s’inscrit au demeurant dans la fourchette des sanctions prévues en cas de faute légère (art. 45 al. 3 let. a OACI), peut dès lors être confirmée. Pour le reste, il sied de rappeler que la situation financière précaire de la recourante – qu’il n’y a pas à nier, ni à minimiser – ne joue aucun rôle dans l’évaluation de sa faute (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 109 ad art. 30 LACI ; cf. aussi TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid.
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10J001 6) et ne saurait ainsi avoir d’incidence sous l’angle de la quotité de la sanction. 6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 18 novembre 2025 rendue par l’intimée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 18 novembre 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
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L'arrêt qui précède est notifié à : - B.________, - Direction générale de l’emploi et du marché du travail, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :