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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ25.046805

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,435 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

10J010

TRIBUNAL CANTONAL

ZQ25.*** 17

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 21 janvier 2026 Composition : M . PIGUET , président Mme Livet et M. Tinguely, juges Greffier : M. Genilloud * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 27 al. 3 LACI ; art. 41b OACI

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10J010 E n fait : A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ***, s’est inscrit le 15 août 2024 comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de R***, sollicitant l’octroi des prestations de chômage à compter de cette même date. Un délai-cadre d’indemnisation courant du 15 août 2024 au 14 août 2026 lui a été ouvert par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) et cette dernière a fixé à 260 le nombre maximum d’indemnités journalières susceptibles d’être versées à l’assuré. Par courriel du 29 août 2025, l’assuré, indiquant être à moins de quatre ans de l’âge de référence de la retraite, a demandé à la Caisse s’il remplissait les conditions pour bénéficier de 120 indemnités journalières supplémentaires, conformément à l’art. 27a [recte : 27 al. 3] LACI, le cas échéant, les éventuelles démarches à entreprendre pour bénéficier d’une telle prolongation. Par décision du 3 septembre 2025, la Caisse a refusé d’octroyer à l’assuré 120 indemnités journalières supplémentaires, au motif qu’il était à plus de quatre ans de l’âge de la retraite au moment de l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation. Le 9 septembre 2025, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision, faisant en substance valoir que la Caisse avait procédé à une mauvaise interprétation de l’expression « quatre ans précédant l’âge AVS » et n’avait pas tenu compte du but de la loi, à savoir la protection des travailleurs âgés. Par décision sur opposition du 23 septembre 2025, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré. Elle a indiqué que ce dernier n’était âgé que de 59 ans au moment de son inscription au chômage et qu’il était par conséquent devenu chômeur antérieurement aux quatre ans qui précèdent l’âge de la retraite, précisant que les assurés qui atteignaient l’âge requis pendant un délai-cadre d’indemnisation en cours n’avaient droit ni à la

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10J010 prolongation du délai-cadre d’indemnisation ni aux 120 indemnités journalières supplémentaires. B. Par acte du 30 septembre 2025, B.________ a déféré la décision sur opposition du 23 septembre 2025 de la Caisse auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, principalement, à son annulation et à la reconnaissance de son droit aux 120 indemnités journalières supplémentaires, subsidiairement, au renvoi de la cause à la Caisse pour nouvelle décision. En substance, il estimait que la Caisse, en considérant qu’il était devenu chômeur avant la période de quatre ans précédant l’âge AVS, avait fait une interprétation erronée de l’art. 27 al. 3 LACI et une erreur manifeste de calcul ; dès lors qu’il aura 61 ans le ***, il se trouvait dans la période de quatre ans prévue par cette disposition. Dans sa réponse du 3 novembre 2025, la Caisse a conclu au rejet du recours, renvoyant aux motifs contenus dans la décision querellée.

E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres

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10J010 conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le point de savoir si le recourant peut, en raison de son âge, bénéficier de 120 indemnités journalières supplémentaires et d’une prolongation de son délai-cadre d’indemnisation. 3. L’art. 27 LACI définit le nombre maximum d’indemnités journalières auquel un assuré peut prétendre dans les limites de son délaicadre d’indemnisation (art. 9 al. 2). Le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation, entre 260 et 520 indemnités journalières en principe (art. 27 al. 2 en corrélation avec l’art. 9 al. 3 LACI). Selon l’art. 27 al. 3 LACI, pour les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans qui précèdent l’âge donnant droit à une rente AVS et dont le placement est impossible ou très difficile, de manière générale ou pour des motifs inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral peut augmenter le nombre des indemnités journalières de 120 au maximum et prolonger le délai-cadre de deux ans au maximum. L’art. 41b OACI, édicté sur la base de l’art. 27 al. 3 LACI, prescrit que l’assuré pour lequel un délai-cadre d’indemnisation fondé sur l’art. 13 LACI a été ouvert dans les quatre ans précédant l’âge donnant droit à une rente ordinaire AVS a droit à 120 indemnités journalières supplémentaires (al. 1). Quant au délai-cadre d’indemnisation, il est prolongé jusqu’à la fin du mois précédant celui du versement de la rente AVS (al. 2). Un nouveau délai-cadre d’indemnisation est ouvert lorsque l’assuré a épuisé son droit maximum aux indemnités si les conditions sont remplies (al. 3). 4. En l’espèce, le recourant, né le ***, a été mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation du 15 août 2024 au 14 août 2026 et s’est vu reconnaître le droit à 260 indemnités journalières. Dans la mesure où, toutefois, le recourant n’avait pas atteint l’âge de 61 ans au moment de l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation en août 2024, il ne remplit

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10J010 pas les conditions de l’art. 41b al. 1 OACI pour bénéficier de 120 indemnités journalières supplémentaires. A cet égard, le texte de la disposition est clair et ne laisse pas de marge d’interprétation. La jurisprudence fédérale a d’ailleurs eu l’occasion de se prononcer sur la conformité de cette disposition à l’art. 27 al. 3 LACI (TF C 32/07 du 7 décembre 2007 consid. 2.1 ; C 117/06 du 25 octobre 2007 consid. 4.2). Pour le reste, il n’y a pas lieu de suivre l’argumentation du recourant selon laquelle le refus de l’intimée est contraire à l’esprit « protecteur » de l’art. 27 al. 3 LACI, dès lors que cette disposition a été introduite précisément pour prendre en compte la situation particulière des seniors et leur donner des droits supplémentaires (Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision de la loi sur l’assurancechômage, FF 2001 2123, 2162 s.). Le seul fait que le recourant se sente lésé, car il n’est pas considéré comme un senior par cette disposition, n’est pas pertinent. 5. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 23 septembre 2025 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.

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III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - B.________, - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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