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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ25.025472

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,889 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 99/25 - 181/2025 ZQ25.025472 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 novembre 2025 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Lopez * * * * * Cause pendante entre : K.________, à [...], recourant, et E.________, à [...], intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 - Considérant en fait et en droit : Que K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit le 10 janvier 2024 comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] et a sollicité le versement d’indemnités de chômage auprès d’E.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée) à compter du 1er février 2024, qu’un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 1er février 2024 au 31 janvier 2026, que selon un contrat de travail daté du 19 septembre 2024, l’assuré a été engagé par Q.________ en qualité d’auxiliaire aide concierge pour la période du 12 septembre 2024 au 31 juillet 2025, que le 23 septembre 2024, le prénommé a complété le formulaire « Indications de la personne assurée » pour le mois de septembre 2024 en répondant par la négative à la question de savoir s’il avait travaillé chez un ou plusieurs employeurs, que selon un décompte du 26 septembre 2024 de la Caisse, l’assuré a perçu 21 jours d’indemnités de chômage pour un total de 2'604 fr. 65 sur la base d’un gain assuré de 4'150 fr., que les 22 octobre 2024, 5 novembre 2024 et 6 décembre 2024, l’employeur de l’assuré a complété des attestations de gain intermédiaire en mentionnant un revenu brut de respectivement 3'193 fr. 92 pour septembre 2024 et de 5'057 fr. 02 pour octobre et novembre 2024, que par décision du 7 janvier 2025, la Caisse a réclamé à l’assuré la restitution de la somme de 2'604 fr. 65, correspondant aux indemnités qui lui avaient été versées en septembre 2024, en exposant que le gain intermédiaire perçu de Q.________ était supérieur au montant des indemnités de chômage qu’il pouvait percevoir de la Caisse et qu’il

- 3 n’avait dès lors pas droit à des indemnités de chômage pour septembre 2024, que par courrier du 18 février 2025, l’assuré s’est opposé à cette décision, en faisant valoir que Q.________ ne lui avait pas versé son salaire en septembre 2024, que par décision sur opposition du 6 mai 2025, la Caisse a partiellement admis l’opposition de l’assuré, a annulé la décision attaquée du 7 janvier 2025, a rejeté la demande d’indemnité de chômage du prénommé avec effet au 12 septembre 2024 et a déclaré que les prestations versées en trop, à hauteur de 1'612 fr. 35, devaient être restituées, que la Caisse a estimé que dans la mesure où l’assuré avait exercé une activité auprès de Q.________, qui lui procurait un salaire convenable, pendant au moins une période de contrôle, il était sorti du chômage dès le 12 septembre 2024 et que le salaire perçu de cet emploi ne pouvait pas être considéré comme un gain intermédiaire, que l’assuré avait ainsi droit aux indemnités de chômage pour la période du 1er au 11 septembre 2024, mais pas au-delà, de sorte que le prénommé devait restituer les indemnités perçues à tort du 12 au 30 septembre 2024, soit un montant de 1'612 fr. 35, la Caisse précisant que le salaire de l’assuré pour le mois de septembre 2024 devait être pris en considération pour le mois en question même s’il avait été versé par l’employeur en octobre 2024, que la Caisse a encore ajouté que dans la mesure où la lettre d’opposition de l’assuré comportait une demande de remise de l’obligation de restituer, cette demande serait transmise à l’autorité cantonale compétente dès que la décision sur opposition serait entrée en force, que par acte du 27 mai 2025 intitulé « demande de remise de paiement », K.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal

- 4 cantonal en demandant à être exempté du paiement de 1'612 fr. 35 et en faisant valoir qu’il était dans une situation financière précaire, que dans une détermination du 18 juin 2025, la Caisse a observé que l’acte du recourant correspondait davantage à une demande de remise de l’obligation de restituer le montant de 1'612 fr. 35 qu’à une contestation de la décision sur opposition du 6 mai 2025 prononçant la restitution de cette somme, que dans une écriture du 1er juillet 2025, la Caisse a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 6 mai 2025, qu’invité à déposer une réplique, le recourant n’a pas procédé, qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours, que selon l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir, qu’en procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision, que la décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours et que si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé,

- 5 que dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1), qu’aux termes de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, applicable par renvoi de l’art. 95 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), les prestations indûment touchées doivent être restituées, que le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, première phrase, LPGA), que les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être restituées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2), que le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire : s’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question ou conteste que les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale sont réunies, il doit s’opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours, tandis que s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas de remboursement, il doit présenter une demande de remise au sens des art. 3 à 5 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), qui doit être déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA),

- 6 qu’en l’espèce, le recourant ne conteste pas la restitution du montant de 1'612 fr. 35, mais sollicite l’exemption de payer cette somme en invoquant des difficultés économiques, qu’il demande ainsi la remise de l’obligation de restituer le montant précité, qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision susceptible d’être attaquée devant le tribunal, qu’en tant qu’il porte sur la remise de l’obligation de restituer, le recours formé par K.________ est dès lors prématuré et partant irrecevable, que pour le surplus, le recourant n’émet aucun grief à l’encontre de la décision sur opposition du 6 mai 2025 qu’il a produite avec son acte du 27 mai 2025, qu’il ne conteste en particulier pas être sorti du chômage au 12 septembre 2024 ni avoir perçu à tort le montant de 1'612 fr. 35 pour la période entre le 12 et le 30 septembre 2024, le recourant concluant uniquement à la dispense de payer ce montant en évoquant exclusivement des moyens liés à son indigence, qu’il n’a ainsi pas d’intérêt digne de protection à demander la modification ou l’annulation de la décision sur opposition du 6 mai 2025, à laquelle il semble avoir adhéré, de sorte qu’un recours contre ladite décision serait ainsi irrecevable, qu’au demeurant, cette décision sur opposition n’apparaît pas critiquable, qu’il ressort effectivement du dossier que l’assuré a retrouvé dès le 12 septembre 2024 un travail auprès de Q.________, avec un salaire convenable, et qu’il a touché à tout le moins entre septembre 2024 et février 2025 un revenu supérieur à ce qu’il aurait pu percevoir à titre d’indemnités de chômage,

- 7 que dans ces circonstances, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant était sorti du chômage dès le 12 septembre 2024 et qu’il n’avait pas droit aux indemnités de chômage à compter de cette date, étant précisé que le chiffre C139 du Bulletin LACI IC édicté par le Secrétariat d’Etat à l’économie prévoit que lorsqu’un assuré prend une activité dont le salaire est réputé convenable et l’exerce pendant au moins une période de contrôle, il est considéré comme étant sorti du chômage et le revenu qu’il retire de cette activité ne peut être considéré comme un gain intermédiaire, que l’intimée était ainsi légitimée à solliciter la restitution des prestations versées indûment entre le 12 et le 30 septembre 2024 lorsqu’elle a eu connaissance de l’existence du contrat de travail liant le recourant à Q.________, étant précisé qu’elle a sollicité la restitution des prestations indues dans les délais de péremption de l’art. 25 al. 2 LPGA, qu’en conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, que la compétence de rendre la présente décision d’irrecevabilité revient à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 8 - II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - K.________, - E.________, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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