Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ25.010140

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,323 Wörter·~7 min·4

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 56/25 - 60/2025 ZQ25.010140 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 avril 2025 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : W.________, à Lausanne, recourant, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L’EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le courrier daté du 14 février 2025 portant l’adresse de la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi (ci-après : DGEM), concernant « votre courrier du 18.11.2024 » et déposé le 4 mars 2025 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par W.________ (ciaprès : le recourant), lequel s’est plaint d’avoir « déjà été sanctionné en 2023 pendant plusieurs mois, en 2024 et cette année aussi » et a notamment conclu en ces termes « Combien de mois est-ce que vous allez me sanctionner ? Ma situation est injuste et dans ces conditions, il m’est impossible de répondre aux exigences des services dont je dépends », vu les pièces produites, à savoir un courrier du 28 août 2023 de l’assuré à la DGEM, une décision du 27 septembre 2024 de la DGEM, Pôle suspension du droit, concernant l’absence de recherches d’emploi pour le mois d’août 2024, un courrier non daté de l’assuré à la DGEM relatif à une décision du 7 novembre 2024, une décision du 13 février 2025 de la DGEM, Pôle suspension du droit, concernant la remise hors délai de recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2024, un courrier non daté de l’assuré à la DGEM concernant la décision du 13 février 2025, les formulaires de preuves de recherches d’emploi des mois d’octobre et de novembre 2024, vu l’ordonnance du 10 mars 2025, adressée en courrier recommandé au recourant, par laquelle la magistrate instructrice lui a imparti un délai au 24 mars 2025 pour préciser ses intentions (motifs et conclusions) et indiquer quelle décision il entendait contester, en lui signifiant qu’à défaut, son recours sera réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu le retour de cette ordonnance par la Poste suisse, avec la mention « non réclamé »,

- 3 vu le nouvel envoi de l’ordonnance précitée à W.________ le 26 mars 2025, sous pli simple, un nouveau délai au 4 avril 2025 lui étant imparti, vu le courrier du 31 mars 2025, posté le 1er avril 2025 et reçu le 3 avril 2025 au greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel le recourant a notamment fait « part de mon sentiment d’injustice par rapport aux sanctions appliquées à mon encontre par la DGEM qui reproche de ne pas avoir fait de recherches de travail pour les mois de août et novembre 2024, ce qui est faux. (…) J’ai notamment été sanctionné pour avoir manqué un rendez-vous avec mon conseiller, alors que je lui avais transmis mon nouveau contrat de travail et que j’avais déjà commencé cet emploi à la date du rendez-vous. A ce jour, je subis encore cette sanction », tout en concluant en ces termes « je serais heureux de trouver du travail, mais malgré mes efforts, l’attitude de la DGEM à mon encontre me bloque dans toutes mes recherches », vu les pièces jointes au courrier précité, à savoir une amende de l’entreprise de transports C.________, une facture du Bureau B.________, ainsi qu’un formulaire de candidature auprès d’E.________ ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI ; art. 128 al. 1 et 2 et 119 al. 1 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA),

- 4 que l’art. 61 let. b LPGA énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions et que, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, qu’en droit cantonal, l’exigence de motivation résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, qui prévoit également que la décision attaquée doit être jointe au recours, qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité impartit un délai au recourant pour corriger les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, que les écrits non produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD), que, nonobstant les termes de cette disposition, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ; attendu qu’en l’espèce, après examen des courriers des 14 février et 31 mars 2025 du recourant, ainsi que des pièces produites, il sied de constater que si les griefs du recourant semblent se focaliser sur la DGEM, il n’est toutefois pas possible d’identifier la décision contestée, ni encore de déterminer précisément l’objet de la contestation, que par ordonnance du 10 mars 2025, puis par courrier du 26 mars 2025, le recourant s’est pourtant vu octroyer un délai au 24 mars 2025, respectivement au 4 avril 2025, pour rectifier son écriture et a été

- 5 avisé qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, son acte serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, qu’en définitive, le courrier du 31 mars 2025 du recourant ne saurait être considéré comme un complément régularisant le recours du 14 février 2025, ce document ne contenant ni conclusions précises ni motifs de recours, mais un exposé de faits, qu’en conséquence, on ne peut que constater que le recours ne satisfait pas aux conditions énoncées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, qu’au vu de ce qui précède, il est manifestement irrecevable, qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

- 6 - La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M. W.________, - Direction générale de l’emploi et du marché du travail, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 7 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

ZQ25.010140 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ25.010140 — Swissrulings