403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 38/25 - 59/2025 ZQ25.007276 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 10 avril 2025 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffière : Mme Simonin * * * * * Cause pendante entre : D.________, à […], recourant, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L’EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA, 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 22 février 2024 (n° [...]) par le Pôle suspension du droit de la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi prononçant à l’encontre de D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) une suspension du droit à l’indemnité de chômage durant 5 jours à compter du 1er février 2024, en raison de l’absence de recherches d’emploi durant la période de contrôle du mois de janvier 2024, vu l’opposition formée le 29 décembre 2024 par l’assuré à l’encontre de cette décision auprès de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée), vu la décision sur opposition rendue le 30 janvier 2025 par la DGEM, par laquelle elle a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardivité, vu le recours interjeté le 5 février 2025 par l’intéressé auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de cette décision sur opposition, concluant en substance à son annulation, vu la réponse du 20 mars 2025 par laquelle l’intimée a indiqué que le recourant ne présentait pas de nouvel argument susceptible de modifier la décision sur opposition litigieuse, tout en relevant que le Pôle suspension du droit avait, par décision du 13 mars 2025, annulé sa décision du 22 février 2024 (n° [...]), si bien que l’intimée s’en remettait à dire de justice, vu la décision du 13 mars 2025 par laquelle le Pôle suspension du droit a indiqué que sa décision du 22 février 2024 (n° [...]) était annulée, pour les motifs suivants : « Après nouvel examen de votre dossier, il ressort que vous avez débuté un emploi en date du 01.02.2024. Dès lors, vous êtes dispensé d’effectuer des recherches d’emploi durant le mois de janvier 2024 »,
- 3 vu l’ordonnance du 24 mars 2025 par laquelle la juge instructrice a exposé au recourant que le recours déposé contre la décision sur opposition du 30 janvier 2025 déclarant irrecevable son opposition à l’encontre de la décision n° [...] du 22 février 2024, ne semblait plus avoir réellement d’objet, dès lors que cette décision avait été annulée et qu’une décision radiant la cause du rôle serait rendue pour ce motif sans remarque de sa part d’ici au 7 avril 2025, vu l’absence de réaction du recourant, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), qu'en l'occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable ; attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,
- 4 que la possibilité de reconsidérer s'étend jusqu'à l'échéance du délai dans lequel l'assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement, en l'absence de délai déterminé, jusqu'à la fin de l'échange d'écritures (Margit Moser-Szeless, in : Dupont/Moser- Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 101 ad art. 53 LPGA), que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions de la partie recourante, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle ; attendu qu’en l’espèce, il y a lieu de prendre acte du fait que le Pôle suspension du droit a rendu une décision rectificative le 13 mars 2025, au terme de laquelle il a annulé sa décision n° [...] du 22 février 2024 rendant finalement le présent recours sans objet, puisque la décision ayant fondé le dépôt d’une opposition a été annulée, qu’il n’y a en effet plus d’intérêt à examiner la décision sur opposition dont est recours, dès lors qu’elle fait suite à la décision n° [...] du 22 février 2024 qui a été annulée, ce qui a été exposé dans l’ordonnance du 20 mars 2025 que l’intéressé n’a pas contestée, qu’il se justifie donc de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour de céans statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer des dépens au recourant qui a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle, le recours étant devenu sans objet.
- 5 - II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - D.________, - Direction générale de l’emploi et du marché du travail, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :