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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ24.056217

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·957 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 167/24 – 13/2025 ZQ24.056217 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 22 janvier 2025 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffier : M. Reding * * * * * Cause pendante entre : Q.________, à [...], recourante, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L’EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 4 et 5 et 79 al. 1 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition rendue le 6 novembre 2024 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : l’intimée), par laquelle cette dernière a déclaré irrecevable l’opposition interjetée le 3 octobre 2024 par Q.________ (ci-après : la recourante) contre sa décision du 25 septembre 2024, au motif qu’elle n’était pas signée, vu le courrier du 21 novembre 2024, par lequel la recourante a expliqué à l’intimée ne pas avoir « fait attention » à sa « lettre du 9 octobre » lui impartissant un délai pour corriger ce défaut de signature, car, à ce moment-là, elle devait faire face à « beaucoup de problème[s] personnels », vu la transmission de ce courrier à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme éventuel objet de sa compétence le 6 décembre 2024 par l’intimée,

vu l’ordonnance du 19 décembre 2024, envoyée à la recourante sous pli recommandé, par lequel le juge instructeur lui a imparti un délai de dix jours dès réception pour lui confirmer son intention de recourir contre la décision sur opposition précitée et, le cas échéant, formuler des conclusions claires, vu le suivi des envois recommandés de la Poste faisant état d’une distribution de cette ordonnance le 27 décembre 2024, vu l’absence de réaction de la recourante ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]),

- 3 que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), que l’art. 61 let. b LPGA énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions, que cette exigence est reprise par l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, aux termes duquel l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, la décision attaquée étant en outre jointe au recours, qu’en vertu des art. 61 let. b LPGA et 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés, que, nonobstant les termes de la disposition cantonale, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ; attendu qu’en l’espèce, l’acte du 21 novembre 2024 de la recourante ne comporte pas de conclusions, la volonté de recourir contre la décision sur opposition du 6 novembre 2024 n’étant pas même exprimée,

- 4 que la recourante a été invitée, par ordonnance du 19 décembre 2024, à confirmer son souhait de recourir contre cette décision sur opposition et à formuler des conclusions claires en ce sens, qu’à cette occasion, elle a été rendue dûment attentive aux conséquences d’une éventuelle inobservation de cette injonction, qu’envoyée sous pli recommandé, l’ordonnance précitée a été distribuée le 27 décembre 2024, de sorte que le délai est arrivé à échéance le 6 janvier 2025, que la recourante n’a pas procédé dans le délai imparti, si bien que sa démarche est manifestement irrecevable ; attendu qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA ; art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

- 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Q.________, - Direction générale de l’emploi et du marché du travail, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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