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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ24.023448

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·825 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 83/24 - 106/2024 ZQ24.023448 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 juillet 2024 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffière : Mme Lopez * * * * * Cause pendante entre : L.________, à [...], recourante, et INTIME INCONNU. _______________ Art. 79 al. 1 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’acte déposé le 27 mai 2024 par L.________ (ci-après : la recourante) devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal déclarant « contester la décision de pénalisation prise à mon encontre suite à un prétendu manque de recherches d’emploi, tel que mentionné dans votre courrier daté du 13 février 2024 », vu l’ordonnance de la juge instructrice du 5 juin 2024 adressée à la recourante, sous pli recommandé, lui impartissant un délai de dix jours pour produire la décision attaquée et l’enveloppe qui la contenait, en l’informant, qu’à défaut de production des pièces requises dans le délai imparti, son acte pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu l’absence de réaction de la recourante ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI ; art. 128 al. 1 et 2 et 119 al. 1 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), que l’art. 61 let. b LPGA énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions et que, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté,

- 3 qu’en droit cantonal, l’exigence de motivation résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, qui prévoit également que la décision attaquée doit être jointe au recours, qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité impartit un délai au recourant pour corriger les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, que les écrits non produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD), que, nonobstant les termes de cette disposition, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ; attendu qu’en l’espèce, la recourante a déclaré contester une sanction prononcée à son encontre en lien avec des recherches d’emploi, sans produire la décision attaquée, qu’il n’est ainsi pas possible d’identifier l’autorité intimée ni la décision contestée, ni encore de déterminer précisément l’objet de la contestation, que par ordonnance du 5 juin 2024, la recourante s’est vu octroyer un délai de dix jours pour produire la décision querellée et a été rendue attentive aux conséquences en cas d’inobservation de cette exigence de forme, que la prénommée n’a pas procédé à ce jour,

- 4 qu’au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable, qu'une décision d'irrecevabilité doit ainsi être rendue sans échange d’écritures, conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. f bis et g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - L.________, - Secrétariat d’Etat à l’économie,

- 5 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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