403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 67/24 - 81/2024 ZQ24.018352 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 10 juin 2024 __________________ Composition : M. WIEDLER , juge unique Greffière : Mme Lopez * * * * * Cause pendante entre : N.________, à [...], recourant, représenté par Me Marc Plumez, avocat à Vevey, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’inscription de N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) auprès de l’Office régional de placement de [...] le 6 juillet 2022, et sa demande d’indemnités de chômage dès cette date, vu la décision du 1er mars 2023 par laquelle la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a signifié à l’assuré que le début du délai-cadre d’indemnisation était fixé au 1er septembre 2022 et que sa demande d’indemnités du 6 juillet 2022 était reportée au 1er septembre 2022, au motif qu’il avait été sous contrat de travail avec E.________ SA en juillet et août 2022, vu la décision du même jour par laquelle la Caisse a demandé à l’assuré la restitution de la somme de 6'991 fr. 50 au titre d’indemnités versées à tort pour les mois de juillet et août 2022, vu le courrier du 23 mars 2023 par lequel l’assuré, représenté par l’avocat Me Marc Plumez, s’est opposé à ces décisions, en exposant qu’une procédure était pendante devant le juge civil concernant la fin des rapports de travail, dans laquelle il soutenait avoir travaillé pour E.________ SA durant les mois de juillet et d’août 2022, tandis que cette société prétendait que le licenciement de l’assuré était intervenu au 30 juin 2022, vu le complément d’opposition du 7 mars 2024 dans lequel l’assuré a sollicité la reconnaissance de son droit au chômage dès le 1er juillet 2022, en se prévalant d’une convention du 1er février 2024 conclue avec E.________ SA, ratifiée le 6 février 2024 par le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de [...], qu’il a joint à son écriture, et qui prévoyait notamment que les parties s’accordaient pour constater que les rapports de travail devaient prendre fin le 29 juin 2022, qu’à cette date l’assuré avait été licencié avec effet immédiat sans juste motif et que la société E.________ SA lui devait la somme de 5'000 fr. à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié,
- 3 vu la décision sur opposition du 26 mars 2024, par laquelle la Caisse, estimant que l’assuré n’avait pas subi de perte de travail durant quinze jours ouvrables pendant le mois de juillet 2022 compte tenu de l’indemnité de 5'000 fr. due par l’ancien employeur en vertu de la transaction judiciaire, a admis partiellement l’opposition de l’assuré, a réformé sa première décision du 1er mars 2023 en ce sens que le droit aux indemnités de chômage était reporté au 22 juillet 2022, et a annulé la deuxième décision du 1er mars 2022 [recte : 2023] relative à la restitution des indemnités de chômages versées pour juillet et août 2022, la question de la restitution des indemnités versés à tort devant faire l’objet d’une nouvelle demande de restitution, vu l’acte de son conseil du 25 avril 2024, par lequel N.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de cette décision sur opposition, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son droit aux indemnités de chômage est ouvert à compter du 1er juillet 2022, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle instruction dans le sens des considérants de l’arrêt à venir, vu la réponse du 30 mai 2024 de la Caisse indiquant avoir reconsidéré la décision sur opposition attaquée et concluant au rejet du recours sans suite de frais et dépens, vu la décision sur opposition « rectificative » du 30 mai 2024 jointe à la réponse, de laquelle il ressort que l’intimée a annulé la décision du 1er mars 2023 qui reportait le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré au 22 juillet 2022, a reconnu l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation au 6 juillet 2022, et a annulé la décision du 1er mars 2023 relative à la restitution des indemnités versées pour les mois de juillet et août 2022, vu l’écriture du conseil du recourant du 3 juin 2024 informant le Tribunal que son mandant retirait son recours et qu’il pouvait être procédé au classement de l’affaire sans frais,
- 4 vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI ; art. 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), qu’en l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable ; attendu que l’autorité intimée peut, jusqu’à l’envoi de son préavis, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA et art. 83 al. 1 LPA-VD), l’autorité ne poursuivant l’instruction du recours que dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD), qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en rendant en cours de procédure une nouvelle décision sur opposition du 30 mai 2024, qu’invité à se déterminer sur cette nouvelle décision sur opposition, le recourant a déclaré retiré son recours,
- 5 qu’en conséquence, le recours est devenu sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), que le recourant, qui obtient partiellement gain de cause et a agi avec le concours d’un mandataire qualifié, a droit à une indemnité de dépens réduits à titre de participation aux honoraires de son conseil qu’il convient de fixer à 600 fr., débours et TVA compris (art. 61 let. g LPGA et art. 11 al. 1 et 2 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. La Caisse cantonale de chômage, Division juridique, versera à N.________ une indemnité de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens. Le juge unique : La greffière :
- 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Marc Plumez (pour le recourant), - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :