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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ24.002379

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,409 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 18/24 - 31/2024 ZQ24.002379 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 février 2024 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffière : Mme Meylan * * * * * Cause pendante entre : H.________, à [...], recourant, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5 et 79 al. 1 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le courrier daté du 16 janvier 2024 et adressé le 18 janvier 2024 (date du timbre postal) par H.________ (ci-après : le recourant) à la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ciaprès : la DGEM) avec copie à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois intitulé « Votre courrier du 12.1.24 » indiquant notamment ce qui suit : « […]. J’accuse réception de votre courrier susmentionné, concernant une demande de remise de l’obligation de restituer les indemnités d’un montant de Frs. 3'171.05. […]. Aujourd’hui, vous venez me dire que je devrais la somme de Frs. 3'171.05. Je n’ai aucune idée de ce à quoi ce montant correspond. En effet, comme expliqué plus haut, je n’ai perçu aucune somme d’argent de la part du chômage depuis plusieurs mois. Dès lors, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire parvenir tout justificatif qui me permettrait de comprendre à quoi correspond cette somme et quand vous me l’auriez versée. […] », vu le courrier recommandé du 24 janvier 2024 par lequel la juge instructrice a imparti au recourant un délai de quinze jours dès réception pour compléter son acte en indiquant ses motifs et des conclusions précises ainsi que pour produire la décision contre laquelle il entendait recourir et l’informant qu’à défaut son « recours » pourrait être réputé retiré, vu le retour de cette ordonnance par la Poste avec la mention « non réclamé », le délai de garde postal étant fixé au 1er février 2024, vu l’avis de la juge instructrice du 7 février 2024 transmis en courrier A à H.________ avec en annexe l’ordonnance du 24 janvier 2024 et lui précisant que le délai pour compléter son courrier du 16 janvier 2024 partait de la fin du délai postal de garde du recommandé non réclamé,

- 3 vu le courrier daté du 18 février 2024 et adressé le 19 février 2024 à la Cour de céans avec en annexes le formulaire de « preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » de janvier 2024, ainsi qu’un courrier du 5 septembre 2023 adressé à la DGEM relative à « Votre décision n°345167481 du 28.8.2023 » ; attendu que, sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]), que l’art. 61 let. b LPGA énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions, et que, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, qu’en droit cantonal de procédure administrative, il résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, que l’acte de recours doit indiquer les motifs et les conclusions, qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD), que, nonobstant les termes de la disposition cantonale, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD

- 4 constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ; attendu que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, qu’à défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse ; attendu qu’en l’espèce, dans son acte du 16 janvier 2024 adressé à la DGEM avec copie à la Cour de céans, le recourant se plaint de la restitution d’indemnités d’un montant de 3'171 fr. 05 tout en évoquant une demande de remise de l’obligation de restituer, sans toutefois joindre cette décision, ni préciser ses griefs et conclusions, que le recourant a été invité par ordonnance du 24 janvier 2024, envoyée par recommandé, à rectifier son écriture dans un délai de quinze jours et avisé qu’à défaut de réponse parvenue dans le délai imparti comme dans l’hypothèse d’un recours demeurant non conforme aux exigences légales, son recours pourra être écarté, respectivement présumé retiré, que selon le suivi des envois recommandés, l’intéressé a été avisé le 25 janvier 2024 qu’il était invité à retirer le pli en question, qu’il ne l’a pas fait et le courrier a été retourné à la Cour de céans avec la mention « non réclamé », le délai de garde postal étant fixé au 1er février 2024,

- 5 que la notification est censée avoir eu lieu le septième jour du délai de garde, quand bien même il ne s’agirait pas d’un jour ouvrable (ATF 127 I 31), qu’eu égard aux principes évoqués ci-dessus, l’ordonnance du 24 janvier 2024 est réputée avoir été valablement notifiée à l’intéressé à l’issue du délai de garde à la Poste, soit le 1er février 2024, si bien que le délai pour y répondre courait jusqu’au vendredi 16 février 2024, qu’au demeurant, l’envoi sous pli simple du 7 février 2024 à l’assuré de l’ordonnance n’a pas fait repartir un quelconque délai, H.________ ayant été rendu attentif au fait que le délai pour compléter son courrier du 16 janvier 2024 partait de la fin du délai postal de garde du recommandé non réclamé, que dans ces conditions, le courrier du recourant daté du 18 février 2024 et adressé le lundi 19 février 2024 à la Cour de céans est tardif, que, pour le surplus, le recourant n’invoque aucun motif justifiant de lui accorder une restitution du délai de recours au sens de l’art. 41 LPGA, qu’en tout état de cause, il sied de constater que dans le cadre de son courrier du 18 février 2024, le recourant n’a pas produit la décision contre laquelle il entendait recourir, ni précisé les motifs et conclusions de son recours, qu'une décision d'irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

- 6 qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale, en l’occurrence la LACI, ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), qu’au vu de l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - H.________, - Direction générale de l’emploi et du marché du travail, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 7 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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