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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ24.000523

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,960 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 4/24 - 107/2024 ZQ24.000523 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 juillet 2024 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffier : M. Genilloud * * * * * Cause pendante entre : P.________, à [...], recourant, et DIRECTION GENERALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 12 al. 2 OPGA

- 2 - E n fait : A. P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], marié, père d’un enfant, a notamment travaillé en qualité d’employé polyvalent libre-service à 100 % au sein de l’entreprise H.________ Sàrl du 1er janvier 2021 au 31 août 2022, date à laquelle ladite entreprise a été liquidée en raison d’une restructuration. Il s’est inscrit à l’ORP d’[...] (ciaprès : l’ORP) le 14 septembre 2022, indiquant être disponible à 100 %, et a revendiqué des prestations de chômage à compter de cette même date. Un délai-cadre courant jusqu’au 13 septembre 2024 a été ouvert. Compte tenu du fait qu’une assignation de l’assuré à un programme d’emploi temporaire devant se dérouler du 28 août au 27 novembre 2023 auprès de N.________ a été annulée le 8 septembre 2023 par l’ORP, notamment parce que l’assuré n’arrivait pas à concilier cette mesure avec la garde de sa fille les mercredis et jeudis matin, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) l’a informé qu’elle était amenée à examiner son aptitude au placement. Par décision du 17 octobre 2023, la DGEM a déclaré l’assuré apte au placement pour une disponibilité de 60 % à compter du 8 septembre 2023, estimant, au vu des informations fournies par l’assuré (cf. l’attestation de garde du 10 octobre 2023), que ce dernier ne disposait pas d’une solution de garde pour son enfant le lundi après-midi et du mardi au jeudi le matin. Le 25 octobre 2023, l’assuré a fait opposition contre cette décision. Il a indiqué qu’il était disponible à 100 % pour un emploi, expliquant que le mois de septembre 2023, il devait déposer son enfant à la crèche avant de retourner au travail et qu’à partir du mois d’octobre 2023, son enfant était placé en crèche à plein temps alors que son épouse s’en occupait le lundi après-midi ainsi que les mardis, mercredis et jeudis matin.

- 3 - Par décision sur opposition du 20 décembre 2023, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assuré et a réformé la décision du 17 octobre 2023, en ce sens que l’assuré était apte au placement à 40 % à compter du 8 septembre 2023. En substance, elle a estimé que la garde assurée par l’épouse de l’assuré ne pouvait pas être considérée comme une solution de garde adéquate dans la mesure où cette dernière était elle-même demandeuse d’emploi inscrite à l’ORP sur la base d’une disponibilité de 100 % pour la reprise d’un emploi à compter du 1er août 2022. Dès lors, contrairement à ce qu’indiquait la décision du 17 octobre 2023, l’assuré devait être considéré comme apte au placement à hauteur de 40 %. B. Par acte du 5 janvier 2024, P.________ a déféré cette dernière décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme, en ce sens qu’il lui soit reconnu une aptitude au placement de 100 %. Il a expliqué qu’il ne lui était pas possible de suivre une mesure auprès de N.________ alors qu’il disposait déjà d’un emploi, qu’il ne pouvait pas quitter sans préavis. Durant ladite mesure, il a dû, à plusieurs reprises, déposer son enfant à la garderie avant d’aller au travail, alors que c’était habituellement sa femme ou la babysitter qui s’occupait de son enfant en dehors des heures de garde. Il a produit un nouveau contrat de placement valable à compter du 1er janvier 2024 auprès du B.________ (B.________), lequel prévoit une garde de quatre journées de son enfant, précisant que la garde pour les vendredis et les samedis étaient répartis entre la babysitter et son épouse. Il a exposé que ses indemnités chômage réduites ne lui permettaient plus de payer les frais de garderies. Enfin, il a indiqué qu’il avait récemment suivi une formation auprès de l’entreprise G.________ et qu’il y travaillait toujours. Compte tenu des renseignements fournis par le recourant le 28 février 2024, dans le cadre d’une nouvelle procédure d’examen de son aptitude au placement initiée par l’intimée, selon lesquels une amie de la famille, X.________, femme au foyer, s’était portée volontaire pour garder son enfant les vendredis et les samedis du matin au soir, soit de 6 h 30 à 18 h 30, l’intimée, lui a reconnu une aptitude au placement de 100 % à compter du 1er janvier 2024.

- 4 - Dans sa réponse au recours du 9 avril 2024, l’intimée a conclu à son rejet. En substance, elle a expliqué que le recourant n’avait pas été en mesure d’apporter des éléments attestant qu’il disposait d’une solution de garde qui aurait permis de le déclarer apte au placement à 100 % ou à 60 % durant la période litigieuse, soit en l’occurrence du 8 septembre au 31 décembre 2023. Etant donné qu’il était au bénéfice d’une solution de garde pour son enfant auprès de la garderie D.________ depuis le 8 août 2023, le lundi de 8 h 00 à 13 h 45 et du mardi au jeudi de 11 h 00 à 18 h 00, c’est bien une disponibilité de 40 % qui devait être retenue, étant précisé que la mère de l’enfant ne pouvait être considérée comme une solution de garde, celle-ci étant demandeuse d’emploi inscrite au chômage. Par pli du 17 avril 2024, le tribunal de céans a notamment demandé au recourant de lui indiquer s’il avait été rendu attentif par l’intimée d’une possible réforme à son détriment de la décision initiale du 17 octobre 2023 lui reconnaissant une aptitude au placement de 60 % et, le cas échéant, s’il avait été informé de la possibilité de retirer son opposition. Le recourant n’a pas donné suite à ce courrier. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage

- 5 obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige a pour objet l’aptitude au placement du recourant pour la période du 8 septembre au 31 décembre 2023, compte tenu des contraintes liées à la garde de son enfant. 3. L'art. 12 al. 2 OPGA (ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 ; RS 830.11), dont le but découle directement des principes des garanties constitutionnelles du droit d'être entendu et du droit à un procès équitable (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), impose à l'assureur qui envisage de modifier une décision au détriment de l'opposant (reformatio in peius) d'en avertir ce dernier et de lui donner l'occasion de retirer son opposition (ATF 131 V 414 consid. 1 et références citées ; TFA C 200/06 du 3 août 2007 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition fonde un double devoir d’information : l'assureur doit non seulement avertir l'opposant du risque de se retrouver dans une position plus défavorable (reformatio in peius), mais également de la possibilité de retirer son opposition. En cas de retrait de l'opposition, il reste à l'assureur la possibilité de modifier la décision initiale aux conditions de l'art. 53 LPGA (Valerie Défago Gaudin in : Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 32 ad art. 52 LPGA, p. 619).

- 6 - 4. En l’espèce, l’intimée, par décision du 17 octobre 2023, a initialement reconnu au recourant une aptitude au placement de 60 %, compte tenu de ses disponibilités, ainsi que celles de son épouse, pour garder leur enfant. Cela étant, à la suite de l’opposition du 25 octobre 2023 déposée par le recourant, lequel faisait valoir une aptitude au placement de 100 %, l’intimée, estimant qu’il ne pouvait être tenu compte de la solution de garde proposée par son épouse – celle-ci étant inscrite au chômage avec une disponibilité de 100 % – a, par décision sur opposition du 20 décembre 2023, réformée sa décision du 17 octobre 2023 au détriment du recourant en lui reconnaissant une aptitude au placement de 40 %, en lieu et place de 60 %. Toutefois, force est de constater qu’aucun élément au dossier n’indique que le recourant aurait été averti par l’intimée de son intention de modifier la décision à son détriment, ni qu’il se serait vu offert la possibilité de retirer son opposition. Ainsi, l’intimée n’a pas respecté les droits constitutionnels procéduraux du recourant, tels qu'ils ont été exposés ci-avant (cf. supra consid. 3). Le fait que le recourant n’a pas donné suite au courrier du 17 avril 2024 du tribunal de céans n’y change rien, l’intimée n’ayant pas respecté la procédure prévue à l’art. 12 al. 2 OPGA. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner le litige au fond. La cause doit ainsi être renvoyée à l’intimée pour qu'elle procède conformément à l'art. 12 al. 2 OPGA. 5. a) Compte tenu de ce qui précède, il convient d’admettre le recours. La décision sur opposition du 20 décembre 2023 de l’intimée est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision respectant les principes applicables en cas de reformatio in peius. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).

- 7 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 20 décembre 2023 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - P.________, à [...], - Direction générale de l’emploi et du marché du travail, à Lausanne, - Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne, par l'envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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