403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 146/23 - 51/2024 ZQ23.052743 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 17 avril 2024 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffier : M. Genilloud * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourante, représentée par Me Marcel Waser, avocat à Lausanne, et DIRECTION GENERALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI ;
- 2 - E n fait : A. Z.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], est titulaire notamment d’un baccalauréat en sciences infirmières délivré par l’Université de [...], d’un certificat de capacité en soins intensifs, d’un Master of Advanced Studies (MAS) en économie et management de la santé délivré par l’Université de [...] ainsi que d’un Certificate of Advanced Studies (CAS) en informatique médicale délivré par l’Université de [...]. Elle a été licenciée de son dernier emploi de responsable du service informatique du domaine des soins avec effet au 31 mai 2023. Elle s’est inscrite au chômage le 21 juin 2023 auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : ORP), indiquant être disponible pour un emploi à 100 % à compter de cette même date. Ayant connaissance de l’immatriculation de l’assurée à l’Université de [...] en vue de suivre un cursus de Master ès Sciences en pratique infirmière spécialisée en septembre 2023, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) lui a fait parvenir, par courrier du 17 juillet 2023, une liste de questions visant à déterminer son aptitude au placement. Par pli du 26 juillet 2023, l’assurée a répondu aux différentes questions. En substance, elle a indiqué qu’elle souhaitait redevenir une infirmière de terrain plutôt que d’exercer une activité derrière un ordinateur ; étant particulièrement intéressée par le domaine des soins à domicile, elle désirait suivre une formation, en vue de devenir infirmière de pratique spécialisée (IPS) en santé communautaire. Elle a indiqué qu’elle ne débuterait pas de formation en septembre 2023, comme cela était initialement prévu, au motif qu’elle n’avait obtenu un financement que de 30 % et qu’elle n’avait pas trouvé de médecin référent. Elle a expliqué que deux options s’offraient à elle, lesquelles devaient encore être confirmées ; soit elle était admise au Master avec un financement de son salaire sur deux ans (30 % par le canton et à un pourcentage encore à déterminer par E.________ [E.________]), soit elle pouvait prétendre à un
- 3 poste de cheffe de projet pour le développement du rôle en centre médico-social à 40 %, auquel elle avait postulé, qu’elle complèterait le cas échéant avec une activité de terrain. Elle a indiqué qu’elle était disponible à 100 % pour une mesure ou pour un emploi jusqu’au début de la formation mais qu’il serait en revanche difficile de concilier travail et étude simultanément, dans la mesure où elle projetait d’effectuer la formation à temps plein (deux ans) plutôt qu’à temps partiel (quatre ans). Le 2 août 2023, la DGEM a demandé à l’assurée des clarifications quant à la question de savoir si celle-ci allait en fin de compte débuter une formation ou non, pièces à l’appui. L’assurée a répondu par courrier du 14 août 2023, expliquant qu’elle n’était pour l’heure pas en mesure de lui indiquer si elle débuterait sa formation en septembre 2023 ; E.________ lui avait seulement confirmé qu’un financement était possible, mais pas son engagement. En outre, l’examen de sa candidature pour le poste de cheffe de projet était toujours en cours et la possibilité d’effectuer un stage dans le domaine des soins aux patients en septembre lui avait été offerte. Par décision du 16 août 2023, la DGEM a déclaré l’assurée inapte au placement dès le 21 juin 2023 et décidé que cette dernière n’avait pas droit aux indemnités journalières à compter de cette même date. En substance, elle a considéré que l’assurée s’était engagée dans une formation non agrée par l’ORP sans toutefois être prête à l’interrompre en tout temps pour reprendre un emploi ou une autre mesure octroyée par l’ORP. Le 1er septembre 2023, l’assurée s’est opposée à cette décision. Elle a exposé qu’elle était restée disponible pour travailler et qu’elle avait répondu à ses obligations liées à son inscription au chômage, notamment en matière de recherches d’emploi, précisant que son projet de formation qu’elle comptait débuter au mois de septembre 2023 ne pouvait aboutir, faute de remplir tous les critères d’admission. Elle a indiqué qu’elle était en processus de recrutement pour un poste de cheffe
- 4 de projet à E.________ et qu’elle avait déposé une candidature chez L.________ (L.________) pour un poste d’infirmière de terrain au centre médico-social de [...], afin de compléter son taux d’activité. Par courrier du 12 octobre 2023, la DGEM a demandé à l’assurée de lui transmettre tous documents permettant de confirmer qu’elle renonçait à suivre cette formation. En réponse à ce dernier courrier, l’assurée a, le 17 octobre 2023, transmis plusieurs documents, dont un échange de courriels qu’elle avait eu avec le service des immatriculations de l’Université de [...], duquel il ressortait que l’assurée avait retiré sa candidature. Elle a également indiqué que parallèlement à son projet académique, elle n’avait jamais cessé de rechercher un emploi ; elle était actuellement en stage organisé par U.________ (U.________), d’entente avec sa conseillère de l’ORP, avec une possibilité d’embauche. L’assurée, qui était en stage depuis le 9 octobre 2023 au sein de la Fondation R.________, s’était vu offrir une mission temporaire du 13 au 30 novembre 2023 au sein de ladite Fondation, toujours par l’intermédiaire d’U.________ ; cette mission était suivie d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2023, à 100 % (cf. courrier du 25 octobre 2023 de la responsable des collaborateurs soins). Par décision sur opposition du 3 novembre 2023, la DGEM a partiellement admis l’opposition de l’assurée et réformé sa décision du 16 août 2023, en ce sens que l’assurée était déclarée apte au placement à compter du 24 août 2023, soit à compter de la date à laquelle l’assurée avait renoncé à entreprendre sa formation litigieuse. La DGEM a en revanche confirmé l’inaptitude au placement de l’assurée pour la période du 21 juin au 23 août 2023. En substance, la DGEM a considéré que l’assurée était pleinement occupée par les démarches nécessaires pour débuter sa formation et qu’elle n’était pas prête à renoncer à cette dernière. L’assurée avait déployé d’intenses efforts en lien avec la formation convoitée. Ainsi, dix-neuf des vingt recherches référencées,
- 5 antérieures à son inscription au chômage, étaient en lien avec ladite formation et de nombreuses démarches, notamment auprès de E.________, avaient encore été effectuées dans ce but durant les mois de juin à août 2023. En outre, sa période de disponibilité avant la formation était insuffisante. Toutefois, comme l’assurée avait renoncé, le 24 août 2023, à entreprendre la formation litigieuse et qu’elle avait montré sa volonté de retrouver une activité salariée durable, son aptitude au placement pouvait être reconnue à compter de cette date. B. Par acte du 4 décembre 2023, Z.________, désormais représentée par Me Marcel Waser, a déféré cette dernière décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’elle est déclarée apte au placement à compter du 21 juin 2023, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la DGEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle expliquait qu’elle avait toujours respecté ses obligations en matière de chômage et suffisamment démontré non seulement sa volonté d’accepter un travail convenable, s’il se présentait, mais également sa disponibilité pour entreprendre une telle activité, comme l’en attestait ses recherches d’emplois, sa prise de contact spontanée avec U.________ durant le mois de juillet 2023 – soit parallèlement à ses démarches en vue d’intégrer sa formation – débouchant sur la signature d’un contrat de durée indéterminée ainsi que sa décision de finalement mettre un terme aux démarches visant à intégrer la formation qu’elle convoitait. Ainsi, l’intimée ne pouvait considérer qu’elle était pleinement occupée par les démarches nécessaires pour débuter sa formation et qu’elle n’était pas disposée à y renoncer. En outre, aucune assignation à un emploi ne lui avait été imposée, pas plus qu’une mesure à laquelle elle se serait opposée ou qui aurait été incompatible avec ses démarches visant à intégrer sa formation. Enfin, l’intimée ne pouvait soutenir que la période durant laquelle elle aurait été disponible pour reprendre un emploi avant le début de sa formation était insuffisamment longue pour être considérée comme apte au placement, dès lors qu’au moment de son inscription au chômage, elle n’était qu’immatriculée auprès de l’Université de [...] mais nullement
- 6 admise à dite formation, puisqu’elle ne remplissait pas les conditions requises. Dans sa réponse du 12 janvier 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse, correspondant à la durée de l’inaptitude litigieuse, la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur l’aptitude au placement de la recourante au cours de la période du 21 juin au 23 août 2023, compte tenu de son
- 7 souhait de débuter un Master ès Sciences en pratique infirmière spécialisée. 3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références). 4. Conformément à l’art. 61 let. c et d LPGA, le juge des assurances sociales établit les faits et le droit d’office, et statue sans être lié par les griefs et conclusions des parties. Son devoir d’examen d’office est toutefois limité par celui des parties de collaborer à l’instruction de la cause, d’alléguer les faits déterminants et de motiver leurs conclusions. Le juge n’est pas tenu, en particulier, de soulever d’office toutes les questions de fait ou de droit qui pourraient théoriquement se poser en rapport avec l’objet du litige. Il peut se limiter à traiter les griefs soulevés, hormis lorsqu’une lacune de la décision litigieuse ressort clairement du dossier et que sa rectification aurait une influence notable sur l’issue du procès (ATF 119 V 347 consid. 1). 5. En l’espèce, l’intimée a nié l’aptitude au placement de la recourante pour la période du 21 juin au 23 août 2023 au motif que celle-
- 8 ci n’était pas prête à abandonner la formation pour laquelle elle s’était inscrite et qui devait débuter en septembre 2023. A titre liminaire, il y a tout d’abord lieu de relever que la recourante, bien qu’immatriculée à l’Université de [...] depuis le mois de février 2023, ne suivait pas de formation durant la période d’inaptitude au placement litigieuse ; elle effectuait uniquement des démarches visant à obtenir son admission au Master ès Sciences en pratique infirmière spécialisée. La recourante n’ayant jamais commencé la formation envisagée – ni même rempli les conditions requises pour la suivre – les principes relatifs à l’aptitude au placement des assurés aux personnes qui participent à une formation (non approuvée par l’assurance-chômage), tout comme d’ailleurs ceux en lien avec les « dispositions à terme », ne sont pas pertinents en l’espèce. Il n’est donc pas nécessaire de déterminer si, oui ou non, la recourante était effectivement disposée à mettre un terme à sa formation. La seule question à résoudre consiste à déterminer si les démarches effectuées par la recourante durant la période litigieuse, en vue de se renseigner ou d’obtenir les assurances nécessaires pour remplir les conditions d’accès à la formation envisagée, étaient incompatibles avec ses obligations liées à son inscription à l’assurancechômage. A cet égard, il y a tout d’abord lieu de relever qu’aucun élément au dossier ne vient contredire les déclarations de la recourante quant à sa disponibilité effective pour rechercher et accepter un emploi à plein temps. Certes, il est manifeste, en particulier au regard des preuves de recherches d’emploi pour les mois de mai à août 2023, que la recourante a effectué de nombreuses démarches en lien avec la formation qu’elle convoitait. Cela étant, durant cette période, la recourante a parallèlement effectué plusieurs recherches d’emploi, sans lien avec sa formation. Or, rien ne permet de déduire du dossier – en particulier des procès-verbaux d’entretien de conseil – que les recherches effectuées durant cette période auraient été jugées insuffisantes par l’ORP, que ce soit sur le plan qualitatif ou quantitatif. De plus, à aucun moment il n’a été reproché à la recourante de ne pas respecter ses obligations, en
- 9 particulier d’accorder excessivement de temps aux démarches liées à la formation convoitée. Il n’est pas non plus établi que la recourante n’aurait pas donné suite à une assignation à un emploi ou à tout autre mesure. Il y a d’ailleurs lieu de relever qu’elle a immédiatement donné suite à l’assignation mentionnée dans le procès-verbal de l’entretien de conseil du 14 juillet 2023, lui enjoignant de prendre contact avec U.________ en vue de discuter des possibilités de missions ou autre. L’on ne saurait dès lors conclure que la recourante était pleinement occupée par les démarches nécessaires pour débuter sa formation, au point de ne plus être en mesure de respecter les obligations lui incombant au titre de l’assurancechômage. Au demeurant, l’intimée n’a jamais conduit d’instruction en vue de prononcer une éventuelle sanction à l’égard de la recourante pour le non-respect de ses obligations. 6. a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision querellée réformée, en ce sens que la recourante est déclarée apte au placement dès le 21 juin 2023, date de son inscription au chômage. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA). c) Vu le sort de ses conclusions, la partie recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 1’500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de la partie intimée. Par ces motifs, le juge unique prononce :
- 10 - I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 3 novembre 2023 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est réformée, en ce sens que l’aptitude au placement de Z.________ est reconnue dès le 21 juin 2023. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. La Direction générale de l’emploi et du marché du travail versera à Z.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Marcel Waser (pour Z.________), à Lausanne, - Direction générale de l’emploi et du marché du travail, à Lausanne, - Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
- 11 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :