405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 118/23 - 133/2023 ZQ23.044892 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 23 novembre 2023 ______________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : J.________, à D.________, recourante, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L’EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 60 LPGA ; 78 et 94 al. 1 let. d LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition du 31 août 2023, par laquelle la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après également : l’intimée) a confirmé la décision rendue le 5 juillet 2023 par l’Office régional de placement (ORP) de D.________ à l’encontre de J.________ (ci-après également : la recourante) concernant l’assignation à un cours collectif, vu le recours interjeté devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois le 19 octobre 2023 (date du timbre postal) par J.________ contre cette décision sur opposition, concluant implicitement à son annulation, vu l’ordonnance du 1er novembre 2023 de la juge instructrice impartissant à la recourante un délai de dix jours dès réception pour se déterminer sur l’apparente tardiveté de son recours, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable, vu l’absence de réaction de la recourante, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 40 al. 1 et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que ce délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée (art. 38 al. 1 LPGA), que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA),
- 3 que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA) ; attendu qu’en l’espèce, la décision sur opposition de l’intimée a été envoyée pour notification à l’assurée le 31 août 2023, que le recours formé contre cette décision par J.________ en date du 19 octobre 2023 est dès lors manifestement tardif, quand bien même on admettrait que l’intéressée aurait reçu la décision sur opposition de l’intimée une semaine après l’envoi de la décision contestée, qu’invitée à se déterminer sur les motifs de la tardiveté de son recours dans un délai échéant le 16 novembre 2023, la recourante n’a pas réagi, que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 78 al. 3 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ; attendu que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
- 4 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Mme J.________, - Direction générale de l’emploi et du marché du travail, - Secrétariat d’Etat à l’économie,
- 5 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :