403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 62/23 - 87/2023 ZQ23.023374 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 7 août 2023 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Jeanneret * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourante, représentée par le Centre social protestant, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition du 28 avril 2023, par laquelle la Direction générale de l'emploi et du marché du travail, Direction de l’autorité cantonale de l’emploi (ci-après : la DGEM ou l’intimée), a confirmé l’inaptitude au placement de Z.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) à compter du 1er novembre 2022 au motif qu’elle ne disposait plus du droit de travailler en Suisse, vu le recours déposé par Z.________ le 31 mai 2023 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, vu les pièces complémentaires produites par la recourante les 7 et 13 juin 2023, parmi lesquelles figurait la copie d’une autorisation de séjour B avec activité lucrative délivrée le 26 mai 2023, vu la réponse de l’intimée du 4 juillet 2023, indiquant qu’une décision sur opposition rectificative avait été rendue le 12 juin 2023, vu la décision sur opposition rectificative du 12 juin 2023 annexée à la réponse de l’intimée, vu les déterminations de la recourante du 17 juillet 2023, par lesquelles elle a conclu à l’octroi de dépens, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA) et répond aux exigences de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable,
- 3 qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en rendant le 12 juin 2023 une décision de reconsidération par laquelle elle a annulé et remplacé la décision sur opposition litigieuse du 28 avril 2023, que cette nouvelle décision reconnaît l’aptitude au placement de la recourante dès le 1er novembre 2022, qu’elle fait ainsi entièrement droit aux conclusions de l’intéressée, qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que le recours est devenu sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), que la recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens à charge de l’intimée, que, compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées, il convient d’arrêter dite indemnité à 500 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD ; art. 11 al. 1 et 2 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]).
- 4 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est devenu sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. La Direction générale de l'emploi et du marché du travail, Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, versera à Z.________ une indemnité de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Centre social protestant (pour Z.________), - Direction générale de l'emploi et du marché du travail, Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 5 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :