403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 58/23 - 97/2023 ZQ23.021590 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 4 août 2023 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : A.___________, à [...], recourante, et CAISSE DE CHÔMAGE J.________, à Sion, intimée. _______________ Art. 25 LPGA ; 22 al. 1 let. a et 95 al. 1 LACI
- 2 - E n fait : A. A.___________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) est la mère d’une fille née en [...]. L’assurée s’est inscrite le 26 février 2020 comme demandeuse d’emploi à plein temps auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...] et a sollicité l’octroi de prestations de l’assurancechômage dès le 1er avril 2020. Elle a été mise au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation de deux ans par la Caisse de chômage J.________ (ciaprès : la caisse ou l’intimée) qui a fixé le gain assuré et l’a indemnisée régulièrement. Après avoir bénéficié d’une mesure du marché du travail (MMT) et avoir travaillé, du 27 avril au 30 juin 2020, pour le compte de la société H.________ SA à [...], l’assurée a débuté le 1er octobre 2020 une activité indépendante (boutique « pop-up store ») à 20 % en restant inscrite au chômage au taux de 80 %. Du 1er septembre 2020 au 28 février 2021, l’assurée a travaillé en tant que secrétaire à 60 % par le biais d’un contrat de mission temporaire pour le compte de la société de placement de personnel Q.________ SA à [...]. Elle a réalisé des gains intermédiaires qu’elle a déclarés mensuellement au moyen du formulaire ad hoc. Du 8 juillet 2021 au 30 juin 2022, elle a débuté une nouvelle mission pour le compte de Q.________ SA en tant qu’assistante administrative rétribuée à l’heure au sein du Département d’oncologie au G.________ (G.________) à [...]. Dans le cadre de l’accomplissement de ces missions de travail temporaires, les allocations familiales étaient versées à l’assurée par la caisse de compensation [...]. Par décision du 29 août 2022, la caisse a demandé à l’assurée la restitution d’un montant de 608 fr. 25 à titre d’allocations familiales versées à tort en juillet et août 2022, exposant que selon le registre national des allocations, la caisse de compensation du travail temporaire versait également ces prestations. Les 12 et 16 septembre 2022, l’assurée a formé opposition à l’encontre de la décision précitée en demandant son annulation. Elle a
- 3 indiqué qu’elle n’avait pas effectué de mission durant les mois de juillet – août 2022, qu’elle n’avait pas touché de salaire et que sa mission s’était terminée le 30 juin 2022. Elle a remis à cet effet une attestation du 8 septembre 2022 de la société Q.________ SA dont on extrait ce qui suit : “[…] Par la présente, nous attestons que Madame A.___________, née le [...], a accompli une mission temporaire pour notre société du 08.07.2021 au 30.06.2022 et a repris une mission le 01.09.2022 en tant que : Assistante administrative Nous confirmons également que Madame A.___________ n’a pas travaillé du 01.07.2022 au 31.08.2022 et n’a ainsi perçu aucun salaire de notre part. […]” Après l’obtention d’un contrat de travail de durée indéterminée au taux de 60 % auprès du G.________, l’assurée s’est désinscrite de l’assurance-chômage au 30 septembre 2022. Par décision sur opposition du 19 avril 2023, la caisse a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision du 29 août 2022. Elle a exposé qu’il ressortait des formulaires « Indications de la personne assurée » pour juillet et août 2022 que l’assurée avait indiqué qu’elle avait exercé une activité indépendante durant ces deux mois. Elle a expliqué que la demande de restitution du montant de 608 fr. 25 était justifiée dès lors que les allocations familiales n’étaient versées par l’assurancechômage qu’à titre subsidiaire alors que l’assurée avait exercé une activité lucrative indépendante. B. Par acte du 17 mai 2023 (date du timbre postal), A.___________ a recouru contre la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. En substance, elle répète qu’elle n’a pas travaillé durant juillet – août 2022 et qu’elle n’a pas perçu d’allocations familiales de la caisse de compensation de son travail temporaire ([...]) mais qu’elle a touché ces prestations de sa caisse de chômage. Elle ajoute que son activité indépendante était semblable à celle dont la caisse de chômage a tenu compte précédemment. Elle se plaint d’une application erronée par la caisse intimée du principe de subsidiarité des allocations familiales prévu à l’art.
- 4 - 22 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0) ainsi que de la notion de gain intermédiaire de l’art. 24 LACI. Pièces à l’appui, elle ajoute ne pas remplir les conditions pour avoir droit aux allocations familiales de la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS dès lors que le revenu déterminant de 6'300 fr., selon la décision provisoire des cotisations personnelles pour 2022, est inférieur au montant minimum de 7'170 fr. pris en compte par cette caisse de compensation. Dans sa réponse du 22 juin 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours, estimant que les critiques de la recourante ne sont pas de nature à modifier sa position et renvoyant pour le surplus aux considérations exposées dans sa décision sur opposition du 19 avril 2023. Une copie de cette écriture a été transmise à l’assurée pour son information le 26 juin 2023. Elle a été informée à cette occasion de la possibilité de consulter le dossier auprès du greffe du tribunal. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les
- 5 autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si l’intimée est fondée à demander la restitution d’un montant de 608 fr. 25 à titre d’allocations familiales versées indûment pour les mois de juillet et août 2022. 3. a) Selon l’art. 22 al. 1, 2e et 3e phrases, LACI, l’assuré perçoit en sus de l’indemnité journalière un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle légales auxquelles il aurait droit s’il avait un emploi, ce supplément n’étant versé que si les allocations ne sont pas versées à l’assuré durant la période de chômage (let. a), ou si aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations pour ce même enfant (let. b). b) Les let. a et b de l’art. 22 al. 1 LACI expriment le principe de subsidiarité du versement du supplément par l’assurance-chômage. Cette subsidiarité se manifeste, d’une part, lorsque l’assuré exerce une activité dont les revenus sont pris en compte à titre de gain intermédiaire (let. a) et, d’autre part, lorsqu’une autre personne perçoit les allocations familiales par rapport aux enfants de l’assuré, en raison de l’exercice d’une activité professionnelle (let. b). A noter qu’en cas de gain intermédiaire selon la let. a, ce n’est que si les revenus mensuels dépassent un certain montant – soit 612 fr. selon le Bulletin LACI IC (indemnité de chômage) au 1er janvier 2023 (C 82c) – que le principe de subsidiarité est opérant, l’allocation familiale étant alors versée par l’employeur de l’assuré selon la LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2). En cas de revenus inférieurs à ce seuil, c’est l’assurance-chômage qui verse le supplément. Dans cette hypothèse, il n’y a pas de concours de droits (BORIS RUBIN, Commentaire de
- 6 la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 14 ad art. 22 LACI). c) Selon l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce. 4. En l’occurrence, l’intimée se fonde, à l’appui de sa demande de restitution du montant de 608 fr. 25 à titre d’allocations familiales versées indûment, sur le fait que la recourante a indiqué dans les formulaires « Indications de la personne assurée » de juillet et août 2022 qu’elle avait exercé une activité d’indépendante durant ces deux mois. Or la recourante exerce une activité indépendante depuis le mois d’octobre 2020 dans le cadre de l’exploitation d’une boutique éphémère (« pop-up store ») à un taux réduit sans modification sous l’angle du contrôle de son chômage jusqu’au 30 septembre 2022, date de la fin de la période chômée. Sur la base des documents versés en cause, la recourante ne remplit pas les conditions pour avoir droit aux allocations familiales de la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Cela étant, il est également dûment établi, sur la base de l’attestation du 8 septembre 2022 de la société Q.________ SA figurant au dossier, que contrairement aux mois précédents, la recourante n’a pas travaillé pour le compte de cette entreprise en juillet et août 2022. Conformément à ses allégations, la recourante n’a donc pas perçu d’allocations familiales de la caisse de compensation de son travail temporaire ([...]) durant la période litigieuse. c) En retenant que la recourante a touché les allocations familiales d’un employeur durant les mois de juillet et août 2022, l’intimée a procédé à une appréciation totalement arbitraire des pièces versées au dossier, lesquelles justifiaient de reconnaître le droit aux allocations familiales du chômage pour ces deux mois, les conditions de l’art. 22 al. 1
- 7 let. a et b LACI n’étant pas remplies pour exclure ce droit (principe de subsidiarité, cf. consid. 3 let. a – b supra). 5. a) Obtenant gain de cause sans avoir été représentée par un mandataire professionnel, la recourante ne peut se voir allouer une indemnité pour ses dépens (ATF 127 V 205 consid. 4b). b) Quant aux frais de procédure, qui est en principe gratuite (art. 61 let. fbis LPGA), ils peuvent être mis à la charge d’une partie qui a agi de manière téméraire, ou avec une légèreté coupable. Agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou qui devrait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi. En revanche, une partie n’agit pas par témérité ou par légèreté lorsqu’elle requiert du juge qu’il se prononce sur un point de vue déterminé qui n’apparaît pas d’emblée insoutenable. Il en va de même lorsqu’en cours d’instance, le juge attire l’attention d’une partie sur le fait que son point de vue est mal fondé et l’invite à retirer son recours (ATF 124 V 287 consid. 3b et les références citées). Or, dans la mesure où, disposant des pièces utiles à la correcte appréciation du cas, dans le cadre de la procédure administrative qu’elle était réputée conduire en appréciant les faits avec diligence, puis à nouveau dans le cadre de la procédure judicaire avec la production de documents qui étayaient à l’évidence les arguments de la recourante, l’intimée a agi avec une légèreté que l’on ne saurait excuser, l’autorité administrative ne pouvant ignorer l’importance des conséquences d’un déni du droit aux prestations sur la situation personnelle et économique d’un assuré. Partant, il y a lieu de mettre les frais de justice, arrêtés à 300 fr., à la charge de l’intimée. Par ces motifs,
- 8 la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 19 avril 2023 par la Caisse de chômage J.________ est annulée. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la Caisse de chômage J.________. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - A.___________, - Caisse de chômage J.________, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
- 9 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :