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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ23.009139

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,351 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 22/23 – 55/2023 ZQ23.009139 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 mai 2023 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffier : M. Reding * * * * * Cause pendante entre : K.________, à [...], recourante, représentée par Me Guy Longchamp, avocat à Assens, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L’EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait et e n droit : Vu la décision de l’Office régional de placement de [...] (ciaprès : l’ORP) du 21 septembre 2022 prononçant la suspension du droit aux indemnités de chômage de K.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) durant 31 jours à compter du 25 août 2022 en raison du refus d’un emploi – estimé convenable – d’infirmière à 100 % auprès de la société [...] Sàrl, vu la décision sur opposition de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) du 31 janvier 2023 rejetant l’opposition interjetée le 14 octobre 2022 par l’assurée contre cette décision de l’ORP et confirmant cette dernière, vu le recours déposé le 1er mars 2023 par K.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée de la DGEM, par lequel elle a conclu à son annulation, dans la mesure où le poste d’infirmière à domicile auquel elle avait été assignée par l’ORP n’était pas compatible avec ses limitations fonctionnelles médicalement attestées, qui demandaient d’éviter la station debout prolongée durant plus de 50 % du temps de travail, vu la décision de la juge instructrice du 22 mars 2023 accordant à l’assurée le bénéfice de l’assistance judiciaire et désignant Me Guy Longchamp en qualité d’avocat d’office, vu la réponse de l’intimée du 17 avril 2023 joignant en annexe une décision rectificative sur l’opposition interjetée le 14 octobre 2022, par laquelle elle a annulé et remplacé sa décision sur opposition du 31 janvier 2023, dès lors qu’à la lecture des explications fournies par la recourante dans le cadre de son recours ainsi que des divers certificats médicaux produits, il apparaissait que cette dernière présentait déjà des restrictions médicales au moment de l’assignation de l’ORP, vu les pièces du dossier ;

- 3 attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), qu’en l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable ; attendu que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération pendente lite de la décision sur opposition du 31 janvier 2023, en admettant l’opposition de l’assurée et en annulant la décision du 21 septembre 2022 de l’ORP, que la nouvelle décision sur opposition du 17 avril 2023 fait entièrement droit aux conclusions de la recourante,

- 4 qu’il y a lieu de prendre acte de cette décision de reconsidération et de constater que la cause est devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu que l'autorité statue sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), que selon l'art. 61 let. g LPGA, la partie recourante qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige, que les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 125 V 373 ; 118 la 488 consid. 4a), qu’en l’occurrence, c’est l’intimée qui a mis fin au litige et rendu le recours sans objet en prononçant pendente lite une nouvelle décision sur opposition le 17 avril 2023 qui a fait droit aux conclusions de la recourante, qu’il se justifie donc d’allouer une indemnité de dépens à la recourante à titre de participation aux honoraires de son conseil ; attendu que la recourante a agi avec le concours d’un mandataire professionnel et a conclu à une indemnité de dépens à charge de l’intimée, qu’il convient, compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées, d’arrêter à 2'200 fr., débours et TVA compris, et de

- 5 la mettre intégralement à la charge de la partie intimée (art. 10 et 11 TFJDA [Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), que cette indemnité couvre au demeurant la rémunération du conseil mandaté par la recourante, de sorte qu’il n’y a pas lieu de fixer précisément le montant de l’indemnité qui aurait dû lui être versée au titre de l’assistance judiciaire octroyée par décision du 22 mars 2023 (art. 118 et 122 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), étant précisé que le tarif horaire sur lequel se fonde la liste des opérations produite le 20 avril 2023 par le conseil de la recourante, à savoir 350 fr., ne peut pas être suivi et qu’il convient de se référer au tarif horaire prévu par l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3), soit 180 francs, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. La Direction générale de l'emploi et du marché du travail versera à K.________ un montant de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) à titre d’indemnité de dépens. La juge unique : Le greffier :

- 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Guy Longchamp (pour K.________) - Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM), - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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