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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ22.053212

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,047 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 183/22 - 25/2023 ZQ22.053212 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 2 mars 2023 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffière : Mme Chaboudez * * * * * Cause pendante entre : L.________, à [...], recourant, représenté par Me Claudio Venturelli, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition du 21 novembre 2022 par laquelle la Caisse cantonale de chômage (ci-après : l’intimée) a confirmé son refus d’octroyer des indemnités de chômage à L.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) au motif qu’il ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation, celui-ci ne justifiant que de 11 mois et 16 jours d’activité soumise à cotisation, vu le recours interjeté le 29 décembre 2022 par l’assuré auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans lequel il a conclu principalement à la réforme de cette décision sur opposition en ce sens qu’il est constaté que la période de cotisation est de 18 mois et lui ouvre le droit au versement de 400 indemnités de chômage au maximum, subsidiairement à la réforme de cette décision en ce sens qu’il est constaté que la période de cotisation est de 14,24 mois et lui ouvre le droit au versement de 260 indemnités de chômage au maximum, plus subsidiairement à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, vu la décision sur opposition rectificative rendue par l’intimée le 2 février 2023, admettant partiellement l’opposition de l’assuré et reconnaissant, compte tenu d’une période de cotisation de 14,380 mois, son droit à l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation dès le 22 avril 2022 pour autant que les autres conditions posées par la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0) soient réalisées, vu la réponse de l’intimée du même jour, qui renvoyait à la décision rectificative et concluait au rejet des conclusions auxquelles elle n’avait pas fait droit, sans suite de frais ni dépens, vu les déterminations du recourant du 21 février 2023, par lesquelles il a constaté que l’intimée admettait la conclusion subsidiaire de

- 3 son recours, a retiré sa conclusion principale, ce qui rendait le recours sans objet, et a conclu à l’octroi de pleins dépens, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) et répond aux exigences de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable, qu’à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, que cette faculté est également prévue à l'art. 83 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1), l'autorité poursuivant alors l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2), qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en rendant une décision sur opposition rectificative le 2 février 2023, laquelle reconnaît le droit du recourant à l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation dès le 22 avril 2022 pour autant que les autres conditions posées par la LACI soient réalisées, que dans cette décision, l’intimée a retenu que le recourant totalisait une période de cotisation de 14,38 mois, que cela lui permettrait de toucher un maximum de 260 indemnités journalières (art. 27 al. 2 let. a LACI),

- 4 qu’avec cette décision rectificative, l’intimée a ainsi fait droit à la conclusion subsidiaire du recourant, que ce dernier a fait savoir, par courrier du 21 février 2023, qu’il retirait sa conclusion principale, qui tendait à la reconnaissance d’une période de cotisation de 18 mois, ouvrant le droit au versement de 400 indemnités journalières au maximum (art. 27 al. 2 let. b LACI), que le recours est par conséquent devenu sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 al. 1 let. f bis LPGA), que le recourant sollicite l’octroi de pleins dépens, tandis que l’intimée conclut à ce qu’il soit statué sans dépens, que le recourant, quoi qu’il en dise, n’obtient que partiellement gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié, ce qui justifie l’octroi de dépens réduits (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter cette indemnité à 600 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de la partie intimée. Par ces motifs, la juge unique prononce :

- 5 - I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. La Caisse cantonale de chômage versera à L.________ une indemnité de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Claudio Venturelli (pour L.________), - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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