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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ22.048092

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·789 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 167/22 - 16/2023 ZQ22.048092 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 17 février 2023 __________________ Composition : Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Neurohr * * * * * Cause pendante entre : K.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 38 al. 1, 40 al. 1 et 60 LPGA.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition du 18 octobre 2022, par laquelle la Caisse cantonale de chômage (ci-après : l’intimée) a confirmé la décision rendue le 27 mai 2022, suspendant K.________ (ci-après : le recourant) dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de vingt-deux jours, dès lors qu’il avait été licencié avec effet immédiat, et qu’un tel licenciement était rarement prononcé sans aucun fondement, vu le recours interjeté le 25 novembre 2022 (date du timbre postal) par le recourant devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois contre cette décision sur opposition, concluant à son annulation, vu la production par l’intimée du « Track and Trace » postal de la décision sur opposition attaquée, dont il ressort que le pli recommandé contenant ladite décision est parvenu le 20 octobre 2022 en poste restante, prêt au retrait à l’office de poste, et distribué au guichet le mardi 25 octobre 2022 à 17h32, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 40 al. 1 et 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que ce délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée (art. 38 al. 1 LPGA), que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA, en relation avec l’art. 60 al. 2 LPGA),

- 3 que si le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA, en relation avec l’art. 60 al. 2 LPGA), que lorsque l’acte attaqué est notifié pendant les féries, le délai commence à courir le premier jour suivant la fin de celles-ci (ATF 131 V 305) ; attendu qu’en l’espèce, selon le suivi des envois mis en place par La Poste suisse, le recourant a reçu la décision sur opposition du 18 octobre 2022 le mardi 25 octobre 2022 à 17h32, que la date de réception n’est pas concernée par la réglementation sur les samedis et les dimanches, les féries judiciaires ou les jours fériés, que le délai pour recourir contre la décision sur opposition du 18 octobre 2022 a ainsi commencé à courir le 26 octobre 2022, pour arriver à échéance le jeudi 24 novembre 2022, date qui n’est pas non plus concernée par la réglementation sur les samedis et les dimanches ainsi que les jours fériés et les féries judiciaires, que le recours déposé le 25 novembre 2022 (date du timbre postal) est par conséquent tardif, que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté et la cause rayée du rôle ; attendu que selon l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables,

- 4 qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - K.________, - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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