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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ22.040987

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·960 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 146/22 - 105/2023 ZQ22.040987 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 26 septembre 2023 __________________ Composition : M. PIGUET , président M. Neu et Mme Pasche, juges Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : A.________, à [...], recourante, représentée par Me Kevin Guillet, avocat, à Lausanne, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c et al. 3 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 3 mai 2022 par le Service de l’emploi (ci-après : le SDE ; depuis le 1er juillet 2022 : Direction générale de l’emploi et du marché du travail [DGEM ; ci-après également : l’intimée), par laquelle il a nié le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail revendiquée par A.________ (ci-après : l’association ou la recourante) en faveur de huit collaborateurs pour la période du 1er mai 2022 au 4 avril 2023, à la suite de sa requête du 4 avril 2022, vu l’opposition déposée le 2 juin 2022 par l’association, représentée par Me Kevin Guillet, aux termes de laquelle elle a ramené ses prétentions à la période du 1er juillet au 31 décembre 2022, vu la décision sur opposition rendue le 6 septembre 2022, par laquelle la DGEM a maintenu sa décision du 3 mai 2022, après avoir notamment constaté dans un courriel du 3 août 2022 que l’association ne se prévalait plus d’une perte de travail du 1er mai au 30 juin 2022, vu la requête d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, formulée en parallèle par l’association le 5 juillet 2022, concernant désormais cinq collaborateurs pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2022, vu la décision rendue le 6 septembre 2022 par la DGEM, rejetant la demande d’indemnités de l’association du 5 juillet 2022, laquelle a été confirmée sur opposition le 14 novembre 2022, vu le recours déposé le 16 décembre 2022 par l’association, représentée par Me Guillet, contre la décision sur opposition du 14 novembre 2022, concluant, principalement, à sa réforme et à l’octroi des indemnités litigieuses et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la DGEM pour instruction complémentaire (procédure enregistrée sous référence ACH 180/22),

- 3 vu le recours interjeté, dans l’intervalle, par l’association, toujours assistée de Me Guillet, contre la décision sur opposition du 6 septembre 2022 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par mémoire du 7 octobre 2022, aux termes duquel elle a conclu, préalablement, à la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur le sort de sa demande d’indemnités du 4 avril 2022, principalement, à l’octroi des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail du 1er juillet au 31 décembre 2022, et subsidiairement, au renvoi de la cause à la DGEM pour instruction complémentaire, vu la réponse de la DGEM du 14 novembre 2022, par laquelle elle a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision sur opposition du 6 septembre 2022, vu les déterminations des parties des 7 et 23 décembre 2022, par lesquelles elles ont maintenu leurs conclusions respectives, vu l’arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en la cause ACH 180/22 – 104/2023, aux termes duquel elle a rejeté le recours de l’association et confirmé la décision sur opposition du 14 novembre 2022, vu les pièces au dossier, attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA ; [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), qu’en l’espèce, le recours déposé le 7 octobre 2022 contre la décision sur opposition du 6 septembre 2022 a pour objet, aux termes des conclusions dudit recours, le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2022,

- 4 que l’arrêt rendu par la Cour de céans en la cause ACH 180/2022 – 104/2023 a, précisément, statué sur le droit aux indemnités litigieuses pour la même période, que la présente cause est ainsi devenue sans objet, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle (ATF 137 V 161 consid. 4.3.2), compétence qui est attribuée au magistrat instructeur statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let c LPA-VD ; loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2000 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), sous réserve de l’art. 94 al. 3 LPA-VD, que la présente décision est rendue sans perception de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du

- 5 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Kevin Guillet, à Lausanne (pour A.________), - Direction générale de l’emploi et du marché du travail, à Lausanne, - Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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