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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ22.002963

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·901 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 14/22 - 5/2023 ZQ22.002963 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 10 janvier 2023 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffier : M. Favez * * * * * Cause pendante entre : U.________, à [...], recourant, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 29 septembre 2021 par l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), confirmée sur opposition le 22 décembre 2021 par le Service de l’emploi (ci-après : le SDE, actuellement la Direction générale de l'emploi et du marché du travail, par laquelle cette autorité a suspendu U.________ (ci-après : le recourant) dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trois jours à compter du 1er septembre 2021 au motif que ses recherches d’emploi pour le mois d’août 2021 étaient insuffisantes, vu la décision du 20 octobre 2021, confirmée sur opposition le 31 décembre 2021, par laquelle la Caisse cantonale de chômage (ciaprès : la CCh) a refusé à l’assuré l’octroi d’indemnités de chômage, vu le recours interjeté le 24 janvier 2022 par U.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cause ACH 14/22), concluant en substance à l’annulation de la décision sur opposition du SDE du 22 décembre 2021, vu le second recours interjeté le 2 février 2022 par U.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cause ACH 22/22), concluant à l’annulation de la décision sur opposition de la CCh du 31 décembre 2021 et à ce que son droit aux indemnités de chômage soit admis, vu la réponse du 23 février 2022 du SDE par laquelle il a conclu au rejet du recours et à la confirmation sa décision sur opposition du 22 décembre 2021 (cause ACH 14/22), vu la réplique du recourant du 22 mars 2022 par laquelle il a maintenu ses conclusions (cause ACH 14/22),

- 3 vu la décision du 12 mai 2022 de la juge instructrice par laquelle elle a suspendu la cause ACH 14/22 jusqu’à droit connu sur la cause ACH 22/22, vu l’arrêt définitif et exécutoire de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 23 août 2022 (CASSO ACH 22/22 – 131/2022), rejetant le recours de l’intéressé et confirmant la décision sur opposition du 31 décembre 2021 de la CCh, vu la décision du 21 novembre 2022 de la juge instructrice par laquelle elle a ordonné la reprise de la cause ACH 14/22 et invité les parties à se déterminer sur son sort d’ici au 6 décembre 2022, vu la décision « rectificative » de la DGEM du 1er décembre 2022 par laquelle elle a annulé la décision de l’ORP du 29 septembre 2021, vu les déterminations de la DGEM du 2 décembre 2022 par lesquelles elle a indiqué que la cause ACH 14/22 lui semblait sans objet et produit la décision « rectificative » susmentionnée, vu l’absence de réaction du recourant dans le délai imparti, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, qu’en l’espèce, l’intimée a, après avoir pris connaissance de l’arrêt définitif et exécutoire de la Cour des assurances sociales du

- 4 - Tribunal cantonal du 23 août 2022 (CASSO ACH 22/22 – 131/2022), reconsidéré sa décision sur opposition du 22 décembre 2021 en annulant la décision rendue le 29 septembre 2021 par l’ORP par une nouvelle décision sur opposition du 1er décembre 2022,

qu’il y a ainsi lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimée et de constater que la cause est devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre du Tribunal cantonal, statuant en qualité de juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet suite à la reconsidération de la décision litigieuse, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L’arrêt qui précède est notifié à : - U.________ (recourant), - Direction générale de l'emploi et du marché du travail (intimée) Secrétariat d'Etat à l'économie,

- 5 par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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