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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ21.054369

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·774 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 299/21 - 30/2022 ZQ21.054369 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 22 février 2022 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : N.________, domicilié chez P.________, à B.________, recourant _______________ Art. 27 al. 4 et 5, 79 al. 1, 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours formé le 20 décembre 2021 par N.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans lequel il exposait que, présentant un état dépressif depuis le 25 octobre, il avait manqué « aux rendez-vous du chômage », vu l’ordonnance de la juge instructrice adressée sous pli recommandé le 18 janvier 2022 au recourant l’invitant à produire la décision attaquée ainsi que l’enveloppe qui la contenait dans un délai de dix jours dès réception et lui signifiant, qu’à défaut de production des pièces requises dans le délai imparti, son recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu le renvoi par l’office postal au greffe de la Cour de céans le 31 janvier 2022 du pli contenant l’ordonnance précitée avec la mention : « non réclamé », vu le courrier de la juge instructrice envoyé sous pli prioritaire A le 31 janvier 2022, par lequel elle a communiqué au recourant l’ordonnance du 18 janvier 2022 et lui a signifié que le délai imparti pour procéder dans dite ordonnance était maintenu ; vu l’absence de réaction du recourant ; attendu que selon l’art. l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’acte de recours doit notamment être accompagné de la décision attaquée, que, nonobstant les termes de la disposition cantonale, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD

- 3 constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3), qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, en les informant que les écrits non produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés ou déclarés irrecevables (art. 27 al. 5 LPA-VD) ; attendu que l’écriture du 20 décembre 2021 n’indiquait pas quelle décision était attaquée et n’était par ailleurs pas accompagnée de ladite décision ni de l’enveloppe l’ayant contenue, que le recourant n’ayant pas donné suite ni à l’ordonnance de la juge instructrice du 18 janvier 2022 lui impartissant un délai de dix jours pour produire la décision contre laquelle il entendait recourir (ni l’enveloppe l’ayant contenue) ni à l’envoi sous pli prioritaire A du 31 janvier 2022 l’invitant à procéder selon l’ordonnance précitée, non seulement le recours n’est pas conforme à la loi, mais qu’il n’est de ce fait pas possible à la Cour de céans de savoir quelle est l’autorité qui a rendu la décision que le recourant entendait attaquer, qu’en conclusion, faute pour le recourant d’avoir produit dans le délai imparti la décision contre laquelle il entendait recourir conformément aux art. 79 al. 1 et 27 al. 5 LPA-VD, le recours s’avère manifestement irrecevable (art. 82 LPA-VD), que les décisions d’irrecevabilité manifeste sont de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

- 4 qu’il n’il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires ni d’allouer des dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - N.________, domicilié chez P.________, à B.________, - Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 5 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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