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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ21.052564

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,176 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 293/21 - 52/2022 ZQ21.052564 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 6 avril 2022 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Lopez * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 59 LPGA ; art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le délai-cadre d’indemnisation ouvert par M.________ (ciaprès : la Caisse) en faveur de Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1969, pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2020, vu la décision du 18 avril 2019 par laquelle la Caisse a réclamé à l’assuré la restitution d’un montant de 1'183 fr. 50, qui lui avait été versé à tort pour le mois de janvier 2019, sur la base d’un montant erroné pris en compte pour la détermination de son gain intermédiaire, vu la décision sur opposition du 17 septembre 2019 de la Caisse rejetant l’opposition formée par l’assuré contre la décision précitée, vu l’arrêt du 21 avril 2020 de la juge de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal rejetant le recours formé par l’assuré contre cette décision sur opposition et confirmant ladite décision (cause ACH 161/19 – 56/2020), vu la demande de remise de l’obligation de restituer formulée le 3 mai 2020 par l’assuré, vu la décision du 17 septembre 2021 du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) rejetant la demande de remise de l’obligation de restituer le montant de 1'183 fr. 50, vu le courrier du 25 septembre 2021 par lequel l’assuré a manifesté son désaccord avec cette décision, vu la décision sur opposition du 2 décembre 2021 par laquelle le SDE a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 17 septembre 2021, estimant que la condition de la bonne foi nécessaire à l’octroi de la remise n’était pas remplie,

- 3 vu l’acte du 13 décembre 2021 déposé par Z.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, vu l’écriture du 31 janvier 2022 dans laquelle l’intimé a demandé que le recourant soit interpellé en vue notamment de confirmer sa volonté de recourir, précisant que le prénommé lui avait indiqué vouloir retirer son recours lors d’un entretien téléphonique du 19 janvier 2022, vu l’avis du 16 février 2022 du Tribunal impartissant un délai au 9 mars 2022 au recourant pour fournir des explications complémentaires et produire toutes pièces éventuelles et présenter ses réquisitions, en l’informant de la possibilité de retirer son recours au vu des arguments développés par l’intimé dans sa réponse du 31 janvier 2022, vu l’écriture du 27 février 2022 du recourant de laquelle il ressort en substance qu’il s’est opposé à la décision relative à sa demande de remise pensant que le montant de 1'183 fr. 50 lui était à nouveau demandé par la Caisse, alors que cette somme avait déjà été prélevée par elle sur les indemnités dues pour les mois de janvier à avril 2019, que « ce point semble être accepté par le service juridique et donc tout est Ok de mon côté [réd. : du recourant] concernant cet aspect », mais qu’il maintenait tout de même son recours car la décision attaquée mentionnait un manque de bonne foi de sa part, ce qu’il contestait, attendu que selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte,

- 4 qu’en vertu de l'art. 59 LPGA, a qualité pour recourir quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, qu’en droit cantonal, l’exigence de disposer d’un intérêt de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée est aussi prévue à l’art. 75 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, que si l’intérêt digne de protection disparaît pendant la procédure, le recours devient sans objet et la cause est rayée du rôle (Métral, in Dupont-Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 11 ad art. 59), qu’en l’espèce, la décision attaquée porte sur le rejet de la demande de remise de l’obligation de restituer le montant de 1'183 fr. 50, qu’il ressort de l’écriture du 27 février 2022 du recourant qu’il ne s’oppose plus à la compensation opérée par la Caisse pour la restitution du montant de 1'183 fr. 50 perçu indûment, et qu’il ne demande par ailleurs plus la remise de l’obligation de restituer ce montant, que son recours est ainsi devenu sans objet, étant précisé que les éléments avancés dans sa réplique du 27 février 2020 à l’appui du maintien du recours ne sont pas des conclusions recevables, le recourant n’ayant en particulier aucun intérêt juridique digne de protection à constater ou non sa bonne foi, puisqu’il admet la compensation effectuée par la Caisse et ne s’oppose pas au rejet de sa demande de remise de l’obligation de restituer, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des

- 5 assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique, que la procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance, au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA, et donne lieu à la perception de frais judiciaires, qu’au vu de l’issue du recours, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de justice (art. 50 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Z.________, - Service de l’emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie,

- 6 par l'envoi de photocopies.Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :