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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ21.036915

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,375 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 238/21 - 185/2021 ZQ21.036915 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 octobre 2021 __________________ Composition : Mme DESSAUX , juge unique Greffier M. Favez * * * * * Cause pendante entre : X.________, à [...], recourant, et INTIMEE INCONNUE. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 5, 82, 94 al. 1 let. d LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’acte intitulé « DEMANDE DE RECOURS » adressé sous forme de photocopie par X.________ (ci-après : le recourant) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par pli du 30 août 2021 en vue de contester une décision sur opposition du 12 août 2021, vu l’ordonnance de la juge instructrice du 1er septembre 2021, envoyée par courrier recommandé à l’intéressé, lui impartissant un délai de dix jours dès réception pour apposer sa signature manuscrite sur l’acte de recours et produire la décision litigieuse, et l’avertissant qu’en l’absence de réponse de sa part dans le délai imparti ou que si son recours complété ne satisfaisait pas aux exigences légales, ce dernier pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu le retour de cet envoi au greffe du tribunal, au motif que l’intéressé ne l’avait pas réclamé auprès de la Poste, vu les pièces au dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 61 let. b, première phrase, LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions, que l’art. 61 let. b, seconde phrase, LPGA prévoit que si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, que même si l’art. 61 let. b LPGA ne le précise pas de manière textuelle, le recours doit être déposé par écrit (Jean Métral, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie

- 3 générale des assurances sociales, Bâle 2018, n. 42 ad art. 61 LPGA ; ATF 121 II 252 consid. 3 et 4a ; 120 V 413), qu’il n’est ni excessivement formaliste ni contraire au principe de la simplicité de la procédure d’exiger une signature manuscrite originale et de refuser, par exemple, une photocopie (Ibid.), que le droit cantonal peut aussi exiger la production de la décision contestée, un tribunal cantonal ne pouvant toutefois pas, sans verser dans le formalisme excessif, déclarer irrecevable un recours pour défaut de production de la décision litigieuse s’il connaît l’autorité qui a statué et si la décision administrative peut facilement être recherchée dans le dossier (Métral, op. cit., n. 44 ad art. 61 LPGA ; ATF 116 V 353 consid. 3a à 3c), que suivant l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’acte de recours doit notamment être signé, la décision attaquée devant être jointe au recours, qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, et impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés, que l’autorité doit informer les auteurs de ces conséquences, que malgré les termes de l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3),

- 4 que selon l’art. 82 al. 1 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé, que suivant l’art. 82 al. 2 LPA-VD, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée, que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, qu’à défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse, qu’une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 139 IV 228 consid. 1.1 ; 117 V 131 consid. 4a), que le recourant n’a pas apposé sa signature manuscrite sur son acte de recours, ne déposant qu’une photocopie, qu’il n’a pas produit la décision attaquée, que le litige semble avoir trait aux circonstances d’un licenciement dans le cadre d’une procédure pendante devant une caisse de chômage, que le recourant n’a toutefois pas désigné la caisse de chômage intimée,

- 5 que suivant les art. 77 et 78 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), les prestations de chômages sont versées par des caisses de chômage publiques cantonales, mais aussi par des caisses de chômage privées, que de nombreuses caisses de chômage sont actives dans le Canton de Vaud (cf. Listes des caisses de chômage disponible à l’adresse www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/economie_emploi/emploi/fichier s_pdf/Brochure_page_caisses_ch%C3%B4mage_Vaud.pdf consultée le 13 octobre 2021), que sans production de la décision attaquée ni autre indication de la part du recourant, il est impossible pour la Cour des assurances sociales de déterminer quelle caisse de chômage a rendu la décision attaquée, que par avis recommandé du 1er septembre 2021, la juge instructrice a fixé au recourant un délai de dix jours pour signer son acte de recours et produire la décision attaquée, que selon le suivi des envois recommandés de la Poste, le recourant a été avisé le 2 septembre 2021 dans sa boîte aux lettres qu’il était invité à retirer le pli en question, que l’intéressé n’a pas retiré ce pli recommandé, que dans la mesure où il avait recouru le 30 août 2021 auprès de la Cour des assurances sociales, le recourant devait s’attendre à recevoir un pli de cette autorité,

qu’il lui incombait par conséquent de prendre toutes dispositions pour être atteint par les actes de la Cour des assurances sociales,

- 6 qu’eu égard aux principes évoqués ci-dessus, l’avis du 1er septembre 2021 est réputé avoir été notifié au recourant le 9 septembre 2021, dernier jour du délai de garde, que le délai de dix jours dès réception est arrivé à échéance le dimanche 19 septembre 2021 et doit être reporté au lundi 20 septembre 2021 (art. 38 al. 3 LPGA), que l’intéressé n’a pas produit la décision attaquée ni régularisé son recours dans ce délai, qu’il a toutefois été dûment rendu attentif aux conséquences légales de l’inobservation dudit délai (cf. avis du 1er septembre 2021), que dans ces conditions, le recours du 30 août 2021 est manifestement irrecevable, que la présente cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est manifestement irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :

- 7 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - X.________ (recourant), - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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