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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ21.018680

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,341 Wörter·~17 min·3

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 90/21 - 149/2021 ZQ21.018680 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 août 2021 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffière : Mme Meylan * * * * * Cause pendante entre : G.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 16 et 30 al. 1 let. a LACI ; 44 al. 1 let. b OACI

- 2 - E n fait : A. G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a été engagé dès le 1er juillet 2015 par A.________ (ci-après : l’employeur ou A.________) en qualité d’adjoint du responsable médical, puis dès le 1er janvier 2017 en qualité de co-responsable de la médecine du sport, au sein de la Haute école fédérale du sport de [...]. Le 16 décembre 2019, l’assuré a résilié son contrat de travail pour le 31 mars 2019. L’assuré s’est inscrit le 13 mai 2020 auprès de l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP). Dans le formulaire « Demande d’indemnité de chômage » complété par ses soins le 10 juillet 2020, l’assuré a revendiqué l’octroi d’indemnités dès le 1er avril 2020 et indiqué avoir résilié son contrat de travail en raison de son insatisfaction des conditions de travail et de sa volonté de s’installer en tant qu’indépendant. Par courrier du 17 juillet 2020, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a invité l’assuré à lui fournir des explications sur les raisons ayant motivé sa démission. Elle a requis, cas échéant, tout certificat médical en sa possession et demandé de faire compléter un questionnaire par son médecin. Le 23 juillet 2020, l’assuré s’est prononcé sur la résiliation de son contrat de travail comme suit : A [...], le médecin n’a en effet pas un rôle de coordinateur des soins vis-à-vis des autres nombreux partenaires santé (physiothérapeute, psychologie, nutritionniste du sport, …) ou performance (sciences de l’endurance, de la force, etc…) qui ont tendance à travailler seuls ce qui est totalement incompatible avec la fonction de médecin du sport ou d’ailleurs de médecin de manière générale. J’ai donc appris avec surprise que le médecin n’était pas le coordinateur de la santé de l’athlète ni du centre médical d’ailleurs. Ce qui pour moi semblait acquis au départ ne l’était en fait pas.

- 3 - La prise en charge des athlètes est donc fragmentée sans possibilité de faire de synthèse de la situation, de réunir toutes les informations pour orienter de manière optimale la thérapie. Malgré la satisfaction de mon employeur et des athlètes vis-à-vis de mon travail avec une promotion en tant que co-responsable de la médecine du sport en 2017, je présentais rapidement à mon supérieur direct les raisons de mon mécontentement et de ma frustration. Je ne pouvais assumer de manière optimale mon travail. Avec le soutien de mes collègues médecins et malgré les nombreuses séances pour faire comprendre les raisons du dysfonctionnement du centre médical au responsable direct (un administrateur sans formation médicale) et à tous les autres collaborateurs, aucune décision forte de changement n’a jamais été entreprise. En 2018, j’évoquais donc déjà la possibilité d’un départ pour m’installer comme médecin indépendant avec des premiers contacts pris avec des cliniques privées. Mais l’offre qui m’a été faite, cette même année, de participer aux JO 2020 à Tokyo en tant que médecin du cadre Suisse par [...], partenaire de A.________, m’a donné la motivation de poursuivre et d’espérer encore du changement. J’ai pu également me former en médecine manuelle et nous avons changé de responsable du centre médical (encore un administrateur sans formation médicale). En fait les choses n’ont fait que de se détériorer, que ce soit au niveau du fonctionnement ou de la relation avec certains des collaborateurs. Cette situation a eu un impact négatif sur la qualité de mon travail mais aussi sur ma vie privée durant la fin de l’automne 2018. J’étais probablement au bord de la dépression. Toutefois, mon envie de participer aux JO dépassait mon insatisfaction au travail. Il me fallait cependant du repos et j’avais justement de nombreux jours à récupérer. J’ai donc décidé en accord avec mon employeur de prendre 3 mois de vacances payées avec ma femme et mes 2 jeunes enfants de février à avril 2019. Cela a été très bénéfique pour moi et ma famille. J’ai pu complétement me ressourcer et les liens avec ma famille se sont renforcés. A mon retour, j’étais sans espoir pour le futur à A.________ mais plein d’énergie pour mon travail et pour mes ambitions de participation aux JO. Il était clair pour moi que j’allais partir de [...] pour m’installer, mais après Les JO d’été 2020. Il me fallait donc encore tenir un peu plus d’une année. Les choses n’ont de loin pas été aussi faciles. A la fin de l’été 2019 l’ambiance au travail n’a fait que de se dégrader. Entre la pression, le dysfonctionnement et le manque de reconnaissance. A la fin de l’année 2019, mon état physique et psychique ne me permettait presque plus de me rendre au travail. J’ai alors pris la décision de démissionner afin de préserver ma santé. Mon départ était à la fois un soulagement mais aussi une grosse déception qu’il a fallu digérer de ne pas avoir pu concrétiser mon rêve comme je l’espérais. J’étais triste et je dormais très mal. Je suis malgré tout resté au poste jusqu’au bout, fin mars 2020, comme prévu avec comme objectif de me reposer en avril et de reprendre une activité temporaire d’environ 2 semaines avec [...] en mai.

- 4 - Par décision du 31 juillet 2020, la Caisse a suspendu le droit de l’assuré aux indemnités de chômage durant vingt-six jours dès le 13 mai 2020, au motif qu’il avait démissionné d’un emploi jugé convenable sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi. G.________ s’est opposé à cette décision en date du 26 août 2020. Il a renvoyé la Caisse à son argumentation du 23 juillet 2020, précisant avoir lutté pour finir dignement son activité et ne pas s’être inscrit plus tôt au chômage en raison de son état de fatigue physique et psychique, de son besoin urgent de repos et de ses connaissances obsolètes en droit du chômage. Par décision sur opposition du 18 mars 2021, la Caisse a rejeté l’opposition formée par G.________. Elle a considéré que l’emploi de l’assuré ne pouvait être qualifié de « non-convenable » du fait qu’il divergeait de ses désirs et ambitions. Il ne pouvait par ailleurs se prévaloir d’aucune incapacité de travail, notamment à la suite d’une ambiance de travail insupportable. Dans ces conditions, il avait commis une faute et il convenait de confirmer la décision entreprise. B. Par acte du 30 avril 2021, G.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision précitée, concluant implicitement à son annulation. Il rappelait avoir fait état dans son courrier du 23 juillet 2020 d’un dysfonctionnement de l’organisation médicale avec des conséquences sur la qualité de son travail, sur son état psychique et sa vie privée, ainsi que sa relation conflictuelle avec des collaborateurs. Affirmer qu’il n’était pas possible de souffrir physiquement ou psychiquement sans consulter un médecin ou bénéficier d’un arrêt de travail lui semblait par ailleurs être très éloigné de la réalité, l’incapacité de travail étant une mesure ultime qu’il avait tenté d’éviter en démissionnant. Il indiquait au surplus avoir pris contact avec le Dr R.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, dont

- 5 l’attestation du 28 avril 2021, jointe à son acte de recours, mentionnait qu’il avait été suivi en consultation du 10 janvier au 6 mars 2020. Dans sa réponse du 25 juin 2021, la Caisse a conclu au rejet du recours. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige a pour objet la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de vingt-six jours, au motif qu’il a résilié son contrat de travail avec A.________ sans s’être préalablement assuré d’avoir un autre emploi.

- 6 - 3. a) La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). b) Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l’employé qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). c) Pour qu’un assuré puisse être sanctionné en vertu de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, trois conditions cumulatives doivent être remplies. Premièrement, l’assuré doit avoir lui-même donné son congé. Deuxièmement, il ne doit pas avoir eu au moment de résilier son contrat de travail d’assurance préalable d’un nouvel emploi. Troisièmement, il faut qu’aucune circonstance ne se soit opposée à la poursuite des rapports de travail (critère de l’exigibilité). La notion d’inexigibilité au sens de l’art. 44 al. 1 let. b OACI doit être interprétée conformément à la Convention OIT (Organisation internationale du travail) n° 168 qui permet de sanctionner celui qui a quitté volontairement son emploi « sans motif légitime » (ATF 124 V 234 consid. 3b ; sur l’ensemble de la question, Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, op. cit., n° 33 ss ad art. 30 LACI). Selon la jurisprudence, il y a donc lieu d’admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l’abandon d’un emploi (ATF 124 V 234 consid. 4b ; DTA 1989 n° 7 p. 88, C 18/89, consid. 1a et les références). Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l’abandon d’un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au contraire,

- 7 attendre de l’assuré qu’il fasse l’effort de garder sa place jusqu’à ce qu’il ait trouvé un autre emploi. En revanche, on ne saurait en règle générale exiger de l’employé qu’il conserve son emploi, lorsque les manquements d’un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate (TF 8C_510/2017 du 22 février 2018 consid. 3.1 et les références citées), au sens de l’art. 337 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220). L’exigibilité de la continuation des rapports de travail est examinée encore plus sévèrement que le caractère convenable d’un emploi au sens de l’art. 16 LACI (ATF 124 V 234 consid. 4b/bb ; TF 8C_1021/2012 du 10 mai 2013 consid. 2.2). Les conditions fixées par l’art. 16 LACI n’en constituent pas moins des éléments d’appréciation importants du critère d’exigibilité, notamment s'agissant de la situation personnelle protégée par l’alinéa 2 lettre c de cette disposition (âge, situation personnelle, santé). Un assuré qui entend se prévaloir d’un motif de santé pour quitter ou refuser un poste de travail doit en principe fournir un certificat médical circonstancié, reposant sur une analyse clinique et technique, indiquant précisément quelles activités sont contre-indiquées. Pour avoir force probante, le certificat médical ne doit en principe pas avoir été établi trop longtemps après la survenance de l’empêchement (Rubin, op. cit., n° 37 ad art. 16 LACI ; ATF 124 V 234 consid. 4b ; TFA C 60/05 du 18 avril 2006 consid. 6). La compatibilité d’un emploi avec l’état de santé s'apprécie non pas par rapport à ce que pourrait ressentir un assuré mais sur la base de certificats médicaux (TFA C 151/03 du 3 octobre 2003 consid. 2.3.2 et la référence citée). 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui

- 8 paraissent les plus probables (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées). 5. a) En l’occurrence, il est constant que le recourant a résilié les rapports de travail qui le liaient à A.________ sans s’être assuré d’avoir un autre emploi. Est litigieuse la question de savoir s’il peut se prévaloir de motifs qui rendaient la continuation des rapports de travail inexigibles. b) Le recourant fait valoir qu’il a donné son congé, en raison du dysfonctionnement de l’organisation médicale au sein de son employeur qui impactait la qualité de son travail, son état de santé psychique et sa vie privée, et des relations conflictuelles engendrées par ce dysfonctionnement. La situation décrite par le recourant n’apparait toutefois pas avoir atteint un degré de gravité telle qu’elle justifiait une rupture immédiate des relations de travail au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3c supra). Au vu des explications données par le recourant en cours de procédure – explications que la Cour n’a aucune raison de remettre en question –, il ne fait aucun doute que celui-ci ressentait une profonde insatisfaction au travail, liée à un environnement de travail jugé dysfonctionnel et ne correspondant pas à ses attentes et à sa conception du métier de médecin. Comme il l’a expliqué clairement dans le courrier adressé à l’intimée pour expliquer les raisons de sa démission, les motifs de mécontentement et de frustration n’étaient pas récents, puisqu’il avait déjà évoqué la possibilité de démissionner en 2018 pour devenir indépendant. Le rêve de pouvoir participer avec la délégation suisse aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020 n’a en réalité fait que

- 9 repousser à plus tard une issue qui semblait inéluctable. Pour autant, rien ne permet de retenir que le poste occupé par le recourant n’était, malgré les conditions de travail difficiles, plus compatible avec son état de santé. La brève attestation établie le 28 avril 2021 par le Dr R.________, laquelle se contente d’indiquer une période de suivi médical, ne permet à tout le moins pas de conclure que la continuation des rapports de travail était de nature à mettre sa santé en danger. Au contraire, le fait qu’il n’ait présenté aucune période d’incapacité de travail et qu’il ait occupé son poste jusqu’au terme de son contrat de travail plaident plutôt dans le sens que la continuation des rapports de travail était exigible pendant le temps nécessaire à retrouver un nouvel emploi. c) Compte tenu de ce qui précède, force est de constater qu’il n’existait aucune circonstance sérieuse qui s’opposait à la poursuite des rapports de travail. Il s’ensuit que le recourant a quitté un emploi réputé convenable au sens de l’art. 16 LACI, sans s’être assuré d’en obtenir un autre. Il s’est ainsi retrouvé au chômage par sa propre faute, s’exposant à une sanction au sens de l’art. 30 al. 1 let. a LACI. La décision attaquée doit dès lors être confirmée sur ce point. 6. La suspension étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). b) La quotité de la sanction, non contestée dans le cas d’espèce, demeure dans le cadre défini par l’art. 30 al. 3 LACI, l’art. 45 OACI et le barème des mesures de suspension élaboré par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) à l’attention des organes de

- 10 l’assurance chômage (Bulletin LACI IC, D75). En qualifiant la faute du recourant de moyenne (plutôt que de grave), l’intimée tient par ailleurs compte de manière adéquate des circonstances du cas d’espèce, notamment du comportement du recourant qui, après avoir fautivement perdu son emploi, a attendu avant de s’annoncer au chômage et a recherché un travail entre la fin de ses rapports avec son employeur et la date d’inscription au chômage. Partant, la quotité de la sanction à l’encontre du recourant n’apparaît pas critiquable ni excessive de sorte qu’elle ne peut qu’être confirmée. 7. a) En conséquence, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant, au demeurant non assisté des services d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts, n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 18 mars 2021 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

- 11 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - G.________, - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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