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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ21.016519

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,633 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 80/21 - 126/2021 ZQ21.016519 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 30 juin 2021 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Neurohr * * * * * Cause pendante entre : J.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 38, 39, 52 LPGA ; art. 82 LPA-VD.

- 2 - E n fait : A. J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1978, s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP). Par décision du 15 décembre 2020, l’ORP a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de 12 jours, au motif qu’il n’avait réalisé aucune recherche d’emploi durant la période précédant son inscription au chômage. Par acte du 9 février 2021, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision. Il a mentionné avoir fait opposition dans le délai imparti, précisant cependant avoir adressé son opposition à l’ORP. Par envoi du 16 février 2021, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a imparti un délai à l’intéressé afin qu’il justifie les raisons pour lesquelles il avait tardé à adresser son opposition. Le SDE a également pris contact avec l’ORP, qui a confirmé n’avoir reçu aucun courrier d’opposition de l’assuré dans le délai imparti. Le 26 février 2021, l’intéressé a indiqué qu’il avait transmis son acte d’opposition « dans le délai imparti » mais qu’il l’avait adressé à l’ORP. Par décision sur opposition du 17 mars 2021, le SDE a déclaré l’opposition de l’assuré irrecevable au motif qu’elle était tardive. Il a relevé que, compte tenu des règles applicables en matière de computation des délais, le délai pour faire opposition avait commencé à courir le 3 janvier 2021, arrivant ainsi à échéance le 1er février suivant. Ainsi, en déposant son acte d’opposition le 9 février 2021, l’assuré avait agi tardivement. Il ne pouvait au demeurant pas être établi que l’intéressé avait transmis son acte d’opposition avant cette date.

- 3 - B. Le 12 avril 2021, J.________ a adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal une copie d’un courriel qu’il avait envoyé, le jour même, à l’adresse « info@espace- [...].ch » et dont le contenu était le suivant (sic) : « [..] Suite à votre lettre du 17 mars 2021 je vous écris ce courrier pour répondre à votre décision du 15 décembre 2020 d’une suspension de 12 jours est basé sur le motif de pas effectués des recherches période président l’ouverture de mon droit aux indemnités de chômage. […] pour mon courrier de recours pour la première décision au mois de décembre j’ai pas les preuves de l’envoi, je trouve bizarre que tous les autres courriers que j’envoie il les reçoivent, je pense pas que quelqu’un pas reçu du salaire pendant quatre mois reçoit une décision de suspension de 12 jours et écris pas une lettre pour se défendre […] » E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). L’acte de recours doit contenir un exposé des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA). Cette exigence est reprise par l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, aux termes duquel l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours.

- 4 b) En l’espèce, le recours dirigé contre la décision sur opposition du 17 mars 2021 a certes été adressé en temps utile auprès de l’autorité compétente, plus précisément le juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Le recours n’est toutefois pas signé, de sorte qu’il n’est en principe pas recevable. Le point de savoir si un délai doit être imparti au recourant pour rectifier ce vice de forme (art. 61 let. b, deuxième phrase, LPGA) ou s’il peut y être renoncé (ATF 142 V 152 consid. 4.4 à 4.6) peut rester ouvert. Le recours est en effet mal fondé, pour les motifs exposés ci-après. 2. Le litige porte sur la recevabilité de l’opposition formée par le recourant à l’encontre de la décision du 15 décembre 2020. 3. Selon l'art. 49 LPGA, l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord (al. 1). Les décisions indiquent les voies de droit et doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties ; la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé (al. 3).

Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA). Le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA).

Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas notamment du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (féries judiciaires ; cf. art. 38 al. 4 LPGA).

Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA).

- 5 -

Aux termes de l’art. 30 LPGA, tous les organes de mise en œuvre des assurances sociales ont l’obligation d’accepter les demandes, requêtes ou autres documents qui leur parviennent par erreur (première phrase). Ils en enregistrent la date de réception et les transmettent à l’organe compétent (seconde phrase). Il incombe à l’assuré de prouver que les documents qu’il a envoyés ont réellement été envoyés et qu’ils l’ont été à temps (Anne- Sylvie Dupont in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 8 ad art 39). 4. En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir adressé son opposition à l’intimé le 9 février 2021, soit tardivement. Il soutient toutefois, à la lecture de la décision litigieuse, qu’il avait précédemment adressé son opposition à l’ORP de [...], dans le délai utile. Le recourant n’apporte toutefois pas la preuve de son envoi à l’ORP. Il précise au contraire, dans son courriel du 12 avril 2021, qu’il ne dispose d’aucune preuve de cet envoi. L’ORP n’a d’ailleurs transmis à l’intimé aucun courrier que lui aurait adressé le recourant par erreur, comme le prévoit l’art. 30 LPGA. Le SDE a en outre expressément interpelé l’ORP à cet égard avant de rendre sa décision sur opposition. Le recourant doit dès lors supporter les conséquences de l’absence de preuve. Partant, l’intimé a constaté a juste titre la tardiveté de l’opposition et son irrecevabilité. 5. a) Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours apparaît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1). Dans ces cas, elle rend, à bref délai, une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2). Le recours est en l’occurrence manifestement mal fondé, si bien qu’il sera fait application de l’art. 82 LPA-VD. Il doit ainsi être rejeté et

- 6 la décision sur opposition litigieuse confirmée, sans autre échange d’écriture. b) En vertu de l’art. 61 let. fbis LPGA, entré en vigueur le 1er janvier 2021 et applicable en l’espèce, dans le cadre des litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit ; si ce n’est pas le cas, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté. Au vu de l’absence de disposition spéciale dans la LACI à cet égard, il ne sera pas perçu de frais judiciaires. Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté, pour autant que recevable. II. La décision sur opposition rendue le 17 mars 2021 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - J.________, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage,

- 7 - - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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