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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ21.012355

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,416 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 61/21 - 15/2023 ZQ21.012355 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 février 2023 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : A._________, à [...], recourant, représenté par Me Christian Bruchez, avocat à Genève, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - En fait et en droit : Vu la décision rendue le 29 mai 2018 par la Caisse cantonale de chômage (ci-après également : l’intimée), confirmée sur opposition le 16 février 2021, par laquelle ladite caisse a rejeté la demande d’indemnité de chômage déposée le 8 mai 2018 par A._________ (ci-après également : le recourant), au motif que celui-ci ne justifiait pas d’une période minimale de douze mois de cotisation, vu le recours interjeté le 18 mars 2021 contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par A._________, représenté par Me Christian Bruchez, concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à la suspension de la cause « jusqu’à l’entrée en force de la décision issue de la procédure prud’hommale n° [...] en cours devant la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice du canton de [...] » et principalement à la réforme de la décision sur opposition attaquée en ce sens que le droit du recourant à l’indemnité de chômage est reconnu au plus tard dès le 1er février 2018, vu la réponse de l’intimée du 31 mars 2021 indiquant qu’elle maintenait sa position pour les motifs invoqués dans sa décision sur opposition du 16 février 2021 et concluant au rejet du recours sans suite de frais et dépens, vu également la production dans ce même délai par l’intimée de son dossier, vu le courrier et ses annexes déposés le 23 mars 2022 par le recourant, vu l’ordonnance du 7 avril 2022 de la juge instructrice informant de la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure ouverte devant le Tribunal fédéral par acte du 21 mars 2022,

- 3 vu le courrier et son annexe déposés le 22 décembre 2022 par le recourant sollicitant la reprise de la procédure et persistant au surplus dans ses conclusions, vu l’ordonnance du 12 janvier 2023 de la juge en charge de l’instruction informant de la reprise d’instance et invitant les parties à se déterminer sur l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 octobre 2022 dans un délai fixé au 1er février 2023, vu les déterminations du 16 janvier 2023 du recourant persistant dans ses précédentes conclusions, vu la décision sur opposition rectificative rendue le 1er février 2023 par la Caisse cantonale de chômage, par laquelle celle-ci a admis l’opposition interjetée par A._________ contre la décision du 29 mai 2018 et a réformé cette décision en ce sens que la période de cotisation s’élève à douze mois, soit du 1er janvier au 31 décembre 2017, vu cette décision sur opposition rectificative rédigée en ces termes : “En fait et en droit - Vu la décision de la Caisse cantonale de chômage, agence de [...], du 29 mai 2018 ne donnant pas suite à la demande d’indemnité de Monsieur A._________ (ci-après : l’assuré) faute d’une période de cotisation suffisante ; - Vu que dans sa décision, la caisse a retenu une période de cotisation de 9.513 mois allant du 1er mars 2017 au 17 décembre 2017 réalisée auprès de J.________ SA (ci-après : l’employeur) ; - Vu l’opposition de l’assuré, par l’intermédiaire de son mandataire, selon courrier du 25 juin 2019, contestant le calcul de la période de cotisation et concluant à l’ouverture d’un droit au chômage, - Vu la suspension de la procédure d’opposition jusqu’à droit connu de la procédure prud’homale engagée par l’assuré contre l’employeur ; - Vu le jugement du Tribunal des prud’hommes du 28 mai 2020 reconnaissance une relation de travail entre les parties pour la période du 3 janvier au 31 décembre 2017 ;

- 4 - - Vu la décision sur opposition du 16 février 2021 rejetant l’opposition du 25 juin 2018 et retenant une période de cotisation allant du 3 janvier au 31 décembre 2017 auprès de J.________ SA, période toujours insuffisante car ne représentant pas douze mois de cotisation, - Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 octobre 2022, rejetant le recours de l’assuré et confirmant l’arrêt rendu le 7 février 2022 par la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice du Canton de [...] ; - Vu la reprise de la procédure auprès de la Cour des assurances sociales et le réexamen du dossier ; Considérant : - Qu’il a été reconnu que l’assuré avait été sous contrat de travail du 3 janvier au 31 décembre 2017 auprès de J.________ SA, - Qu’un salaire complet a été reconnu pour les mois de janvier et février 2017 soit CHF 2'510 bruts, - Que les jours fériés ont vraisemblablement empêché la prise de l’emploi au 1er janvier 2017, - Que de ce fait il y a lieu de tenir compte d’une période de douze mois de cotisation correspondant ainsi aux douze salaires complets reconnus comme dus durant l’année 2017 (cf. notamment DTA 2011 p. 157 pour une application par analogie)”, vu le courrier du 10 février 2023 du recourant prenant acte de l’acquiescement de l’intimée et concluant à l’octroi de dépens en sa faveur, vu les pièces au dossier; attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), qu’à la teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que la possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à la fin de l’échange d’écritures (MARGIT MOSER-SZELESS in DUPONT/MOSER-SZELESS

- 5 - [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n. 101 ad art. 53 LPGA), qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en rendant le 1er février 2023 une décision de reconsidération, par laquelle elle a annulé et remplacé la décision sur opposition du 16 février 2021, admettant que la période de cotisation courait du 1er janvier au 31 décembre 2017, que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions du recourant, qu’il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimée et de constater que la cause est devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique; attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. fbis LPGA); attendu qu’au vu du sort de ses conclusions, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient, compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées, d’arrêter cette indemnité à 2’500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de la partie intimée. Par ces motifs,

- 6 la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. La Caisse cantonale de chômage versera à A._________ une équitable indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Christian Bruchez (pour A._________), - Caisse cantonale de chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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