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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ21.003949

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,264 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 17/21 - 116/2021 ZQ21.003949 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 16 juin 2021 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Lopez * * * * * Cause pendante entre : A.________, à [...], recourante, représentée par la Consultation juridique du Valentin, à Lausanne, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’inscription de A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) auprès de l’Office régional de placement de Prilly le 4 juin 2020, et sa demande d’octroi d’indemnités de chômage dès le 1er juillet 2020, vu la décision du 13 juillet 2020 de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée), rejetant la demande d’indemnisation de la recourante à partir du 1er juillet 2020 au motif que sa période de cotisation, d’une durée de onze mois et vingt-et-un jours, était inférieure à la période minimale de douze mois requise par la loi, vu le courrier du 27 juillet 2020 par lequel l’assurée s’est opposée à la décision précitée, en faisant valoir divers arguments sans contester la durée de la période de cotisation retenue par la Caisse, vu le courrier de l’assurée du 17 septembre 2020, informant la Caisse que la période de cotisation de douze mois serait atteinte en septembre 2020 compte tenu d’un nouvel emploi à temps partiel qu’elle avait trouvé et qu’elle espérait ainsi toucher des indemnités de chômage à fin septembre 2020, tout en maintenant sa réclamation tendant au versement d’indemnités journalières dès le 1er juillet 2020 pour les motifs invoqués dans sa lettre d’opposition du 27 juillet 2020, vu la décision sur opposition du 4 décembre 2020 de la Caisse, rejetant l’opposition formée par la recourante et confirmant la décision du 13 juillet 2020, sans se déterminer sur le courrier du 17 septembre 2020, vu le recours déposé le 26 janvier 2021 par la recourante, représentée par la Consultation juridique du Valentin, auprès de la Cour des assurances du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition du 4 décembre 2020, en concluant à son annulation et à l’octroi d’indemnités de chômage au plus tôt dès le 17 septembre 2020,

- 3 vu la réponse de l’intimée du 1er mars 2021, dans laquelle elle a indiqué que la recourante disposait d’une période de cotisation suffisante à la date de la décision sur opposition du 4 décembre 2020 et a sollicité un délai pour rendre une nouvelle décision conformément à l’art. 83 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), tout en estimant que la décision du 13 juillet 2020, confirmée sur opposition, était correcte dans la mesure où elle se déterminait sur la demande d’indemnisation de la recourante du 1er juillet 2020 et qu’à cette date sa période de cotisation était inférieure à douze mois, vu le pli du 29 avril 2021 par lequel l’intimée a remis à la Cour de céans, dans le délai prolongé imparti à cet effet, une décision datée du même jour allouant une indemnité journalière de 140 fr. dès le 1er octobre 2020 à la recourante, tout en concluant, sans suite de frais et dépens, au rejet du recours concernant toute indemnisation pour la période antérieure au 1er octobre 2020, vu le courrier du 25 mai 2021 par lequel la recourante, par son conseil, a informé la Cour de céans qu’elle acceptait la nouvelle décision rendue le 29 avril 2021 par l’intimée, et a conclu à l’octroi d’une indemnité de dépens en sa faveur, en faisant valoir que la procédure de recours avait été initiée en raison du comportement de l’intimée, qui, malgré ses relances, n’avait pas traité la demande d’indemnisation qu’elle avait redéposée « après avoir constaté que la condition de la période de cotisation n’était pas réunie », vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), peuvent faire l’objet d’un recours devant le

- 4 tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte,

que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile,

qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment) ;

que l’autorité intimée peut, jusqu’à l’envoi de son préavis, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA et art. 83 al. 1 LPA-VD), l’autorité ne poursuivant l’instruction du recours que dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD), qu’en l’espèce, l’intimée a reconsidéré sa position en cours de procédure et a rendu une nouvelle décision qui octroie une indemnité journalière de 140 fr. à la recourante à compter du 1er octobre 2020, que cette décision annule et remplace ainsi la décision sur opposition du 4 décembre 2020 en ce qui concerne le droit aux prestations de la recourante à compter du 1er octobre 2020, ce dont il y a lieu de prendre acte, qu’invitée à se déterminer sur cette nouvelle décision du 29 avril 2021, la recourante, qui avait conclu à l’octroi d’indemnités journalières au plus tôt dès le 17 septembre 2020, a déclaré accepter ladite décision,

qu’en conséquence, le recours est devenu sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des

- 5 assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale, en l’occurrence la LACI, ne le prévoyant pas (art. 61 let. f bis LPGA), que la recourante, qui a agi avec le concours d’un mandataire qualifié, a droit à des dépens à charge de l’intimée qu’il convient de fixer à 900 fr., débours et TVA compris (art. 61 let. g LPGA et art. 11 al. 1 et 2 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours déposé le 26 janvier 2021 par A.________ est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. La Caisse cantonale de chômage, Division juridique, versera à A.________ une indemnité de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens. La juge unique : La greffière : Du

- 6 - L'arrêt qui précède est notifié à : - Consultation juridique du Valentin (pour A.________), - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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