Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ21.002905

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·868 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 12/21 - 62/2021 ZQ21.002905 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 25 mars 2021 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffière : Mme Tagliani * * * * * Cause pendante entre : I.________, à [...], [...], recourant, représenté par D.________, à [...], et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 52 et 56 LPGA

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours daté du 17 décembre 2020 et déposé le 21 décembre 2020 (date du timbre postal) par D.________ en faveur de son fils I.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à l’encontre d’une « Décision sur l’opposition interjetée le 28 mai 2020 », vu le courrier du 22 décembre 2020 de la Cour de céans transmis sous pli recommandé à l’assuré lui impartissant un délai pour produire une procuration, ainsi que la décision contre laquelle il entendait recourir et pour compléter son écriture en indiquant ce qu’il contestait et les conclusions qu’il entendait prendre, vu l’écriture du 13 janvier 2021 de l’assuré par sa mère produisant une procuration et deux décisions, l’une datée du 13 janvier 2020, émanant de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée), niant le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré dès le 3 octobre 2019 (ACH 12/2021) et l’autre du Service de l’emploi, datée du 24 avril 2020, relative à une suspension du droit à l’indemnité de chômage durant cinq jours à compter du 3 mars 2020 (ACH 11/2021), annexant en sus deux certificats médicaux des 8 novembre 2019 de la Dre P.________, spécialiste en médecine interne générale, et 7 janvier 2021 de la Dre Z.________, spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie, et de la psychologue-psychothérapeute [...], et indiquant également recourir contre une décision sur opposition du 28 mai 2020 relative à une suspension du droit à l’indemnité de chômage durant 31 jours dès le 1er novembre 2019, vu l’interpellation de la Caisse par la juge instructrice en date du 21 janvier 2021, vu l’écriture de la Caisse du 26 janvier 2021, exposant que deux décisions rendues le 13 janvier 2020, à savoir l’une concernant la prise en considération d’un gain intermédiaire supérieur à l’indemnisation

- 3 et l’autre infligeant une suspension de 31 jours indemnisables pour cause de chômage fautif, n’avaient fait l’objet d’aucune opposition et étaient donc entrées en force, raison pour laquelle le recours interjeté le 21 décembre 2020 contre les décisions précitées devait être déclaré irrecevable, vu les pièces au dossier ; attendu que selon l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, qu’en l’espèce, le recours a été formé contre deux décisions sujettes à opposition sans que la procédure d’opposition – à laquelle l’assuré a été rendu attentif par l’indication des voies de droit à la fin des décisions en cause (cf. décisions du 13 janvier 2020, p. 2) – n’ait été introduite, diligentée et n’ait donné lieu à une décision sur opposition, comme le prévoit l’art. 52 al. 1 LPGA, qu’ainsi le recours formé devant la Cour de céans s’avère « prématuré » et, partant, manifestement irrecevable, qu’en conséquence, la cause doit être rayée du rôle du tribunal par le juge instructeur (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et transmise en l’état à l’autorité d’opposition compétente pour en connaître, soit l’intimée (art. 7 al. 1 LPA-VD), notamment sous l’angle d’une éventuelle restitution de délai ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au

- 4 - 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 83 LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle et transmise à la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, autorité d’opposition compétente pour en connaître. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Mme D.________ (pour M. I.________), - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZQ21.002905 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ21.002905 — Swissrulings