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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ19.052618

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,419 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 186/19 - 6/2020 ZQ19.052618 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 janvier 2020 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : O.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 12 al. 2 OPGA

- 2 - E n fait : A. O.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...], s'est inscrit auprès de l'Office régional de placement (ORP) de [...] le 9 juillet 2019 et a sollicité le versement d'indemnités de chômage à compter de la date précitée. Par décision du 23 septembre 2019, la division juridique des ORP a prononcé l’inaptitude au placement de l’assuré du 9 juillet 2019 au 30 août 2019, retenant en substance que ce dernier avait un voyage de prévu au [...] du 22 juillet 2019 au 30 août 2019, et qu'il ne disposait dès lors que d'une brève période pour être placé sur le marché de l'emploi avant son départ pour l'étranger. L'assuré s'est opposé à cette décision, le 1er octobre 2019, en demandant son annulation à l'autorité administrative. Pour l'essentiel, il a fait valoir avoir pris des vacances planifiées mais écourtées, et auxquelles il aurait d'ailleurs renoncé en cas de proposition d'emploi. En outre, il a fait état de difficultés financières à la suite de la décision contestée. Par décision sur opposition du 7 novembre 2019, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE) a rejeté l'opposition et réformé la décision contestée, en ce sens que l'assuré était déclaré inapte au placement du 9 juillet 2019 au 9 septembre 2019, et reconnu apte au placement à compter du 10 septembre 2019. Sur la base des éléments recueillis au terme de son instruction complémentaire, le SDE a retenu, en substance, que lors de son inscription à l'assurancechômage le 9 juillet 2019, l'intéressé n'était déjà plus disposé à prendre un emploi avant son départ à l'étranger. La période de treize jours entre laquelle il avait revendiqué des prestations de chômage et son voyage durant plus de vingt-huit jours était trop brève pour permettre son placement, même partiel, sur le marché du travail. En outre, au vu des moyens financiers engagés par l'assuré pour son périple, il était peu probable, aux yeux de l'autorité, qu'il y eût renoncé. Enfin, le billet d'avion

- 3 remis attestait un retour du [...] le 9 septembre 2019, sans que l'incapacité de travail de l'intéressé dès le 20 août 2019 n'ait eu d'influence dès lors que les certificats médicaux transmis ne mentionnaient aucune interdiction de voyager.

B. Par acte du 25 novembre 2019 (timbre postal), O.________ a déféré cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant à son annulation. Il a complété son acte de recours le 10 décembre 2019 par la production de certificats médicaux figurant déjà au dossier. Dans sa réponse du 19 décembre 2019, le SDE a conclu au rejet du recours, estimant que les explications du recourant n'étaient pas susceptibles de modifier la décision querellée. L'intimé a également produit son dossier consultable au greffe du tribunal. Une copie de cette écriture a été transmise au recourant pour son information, lequel a eu la possibilité de consulter le dossier au greffe du tribunal s'il le souhaitait. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

- 4 b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur l’aptitude au placement du recourant pour la période courant du 9 juillet au 9 septembre 2019. 3. L'art. 12 al. 2 OPGA (ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 ; RS 830.11), dont le but découle directement des principes des garanties constitutionnelles du droit d'être entendu et du droit à un procès équitable (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), impose à l'assureur qui envisage de modifier une décision au détriment de l'opposant (reformatio in peius) d'en avertir ce dernier et de lui donner l'occasion de retirer son opposition (ATF 131 V 414 consid. 1 et réf. cit. ; TF C 200/06 du 3 août 2007 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition fonde un double devoir d'information: l'assureur doit non seulement avertir l'opposant du risque de se retrouver dans une position plus défavorable (reformatio in peius), mais également de la possiblité de retirer son opposition. En cas de retrait de l'opposition, il reste à l'assureur la possibilité de modifier la décision initiale aux conditions de l'art. 53 LPGA (VALERIE DEFAGO GAUDIN in : Commentaire romand Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n. 32 ad art. 52 LPGA, p. 619). 4. a) En l'espèce, le recourant conteste « formellement » la négation de son aptitude au placement sur la période du 9 juillet 2019 au 9 septembre 2019 décidée par l'intimé. A sa décharge, il réitère ses explications précédentes voulant que ses vacances méritées et planifiées

- 5 en juillet et août 2019 au [...] ont dû être écourtées pour cause de maladie (dos bloqué) ainsi que d'un accident de voiture, comme l'attestent les rapports médicaux produits le 10 décembre 2019 en complément à son acte de recours déposé le 25 novembre 2019. b) In casu, l'intimé a précisément réformé la décision du 23 septembre 2019 de la division juridique des ORP – contestée par voie d'opposition – au détriment du recourant par le prononcé d'une décision sur opposition du 7 novembre 2019, sans toutefois l'en avertir préalablement ni lui donner la possibilité de retirer son opposition, violant ainsi ses droits constitutionnels procéduraux tels qu'ils ont été exposés ciavant. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner le litige au fond. La cause doit ainsi être renvoyée au service intimé pour qu'il procède conformément à l'art. 12 al. 2 OPGA. 5. a) Il s'ensuit l'admission du recours, la décision sur opposition du 7 novembre 2019 devant être annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision respectant les principes applicables en cas de reformatio in peius. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition du 7 novembre 2019 est annulée, la cause étant renvoyée au Service de l'emploi, Instance juridique chômage, pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

- 6 - III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - O.________, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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