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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ19.028847

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,822 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 110/19 - 150/2019 ZQ19.028847 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 septembre 2019 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffier : M. Schild * * * * * Cause pendante entre : L.________, à […], recourante, et T.________, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 8, 10, 11 et 24 LACi

- 2 - E n fait : A. L.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1959, s’est inscrite en qualité de demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 3 août 2017 et a été mise au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) du 21 août 2017 au 20 août 2019. L’inscription de l’assurée en tant que demandeuse d’emploi a été annulée avec effet au 30 avril 2018. En effet, l’intéressée a effectué à compter du mois de septembre 2017 plusieurs missions temporaires pour le compte de K.________ SA, lesquelles lui ont permis d’obtenir un revenu excluant tout droit à des prestations de l’assurance-chômage. Un nouveau contrat de durée déterminée a été proposé à l’assurée par K.________ SA en date du 28 septembre 2018, dont l’entrée en fonction était prévue au 1er octobre 2018 et ce pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 31 décembre 2018. Le contrat prévoyait une occupation à hauteur de 60%, soit 24,9 heures par semaine. Le 6 décembre 2018, l’assurée s’est annoncée aux organes de l’assurance-chômage en qualité de demandeuse d’emploi. Elle a indiqué que sa mission pour le compte de K.________ SA prendrait fin le 18 décembre 2018. Le 21 décembre 2018, l’assurée a été engagée par l’entreprise Q.________ pour une durée indéterminée. La date de la prise d’emploi a été fixée au 7 janvier 2019. Par décision du 9 janvier 2019, la Caisse cantonale de chômage a reporté au 1er janvier 2019 la demande d’indemnité présentée par l’assurée le 6 décembre 2018. Selon la Caisse, les rapports de travail entre l’assurée et K.________ SA avaient effectivement pris fin le 31

- 3 décembre 2018, le salaire de l’intéressée ayant été versé jusqu’à cette date. L’assurée s’est opposée à la décision précitée le 15 janvier 2019. Elle soutenait qu’elle était employée depuis le 1er septembre 2018 à hauteur de 60%, tout en cherchant un emploi à plein temps, et que son contrat avait pris fin avant le 31 décembre 2018. A l’appui de son argumentation, elle a produit une attestation du 14 janvier 2019 établie par son ancien employeur, confirmant la fin de son contrat de travail à durée déterminée le 18 décembre 2018. Par décision du 29 mai 2019, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision attaquée. Se basant sur un décompte de salaire établi le 24 décembre 2018 par K.________ SA, la Caisse a retenu que l’assurée avait, au cours du mois de décembre 2018, réalisé un salaire de 12'986 fr. 15 (suppléments inclus), pour un total de 161,6 heures travaillées durant le mois en question. Compte tenu d’une indemnisation chômage maximale possible de 7'951 fr. 50, la Caisse estimait qu’au 6 décembre 2018, la perte de travail, pour autant qu’elle existât, n’était pas assortie d’une perte de gain. L’assurée ne subissait ainsi aucun dommage résultat de son chômage, de sorte que les prestations devaient lui être niées. B. Par acte du 25 juin 2019, L.________ a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation ainsi qu’au versement « des indemnités manquantes jusqu’à concurrence du montant calculé pour les 18 jours ouvrables du mois de décembre 2018 ». Elle contestait en substance la méthode de calcul de la Caisse pour le mois de décembre 2018. Par réponse du 8 août 2019, la Caisse a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition rendue le 29 mai 2019.

- 4 - E n droit : 1. a) Sous réserve de dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qui s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). c) Ayant été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent et respectant pour le surplus les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. 2. Le litige a uniquement pour objet la date à partir de laquelle la recourante peut prétendre à l’indemnité de chômage.

- 5 - 3. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage notamment s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a et 10 LACI). Le chômage (ou la perte de travail) ne suffit cependant pas à donner droit à une indemnisation ; encore faut-il que le chômeur subisse une perte de gain d’une certaine importance (art. 8 al. 1 let. b et 11 LACI). Ainsi, à teneur de l’art. 11 LACI, seule peut être prise en considération la perte de travail qui se traduit par un manque à gagner et qui dure au moins deux journées de travail consécutives. La condition de la perte de travail minimale est toutefois mise entre parenthèse lorsqu’un assuré exerce une activité dont la rémunération est inférieure à celle de l’indemnité de chômage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 et 8 ad art. 10 LACI ; TFA C 18/05 du 18 mars 2005 consid. 2). Une telle activité constitue un gain intermédiaire au sens de l’art. 24 LACI. b) Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de sa perte de gain. Le taux d’indemnisation est déterminé selon l’art. 22 (art. 24 al. 1 LACI). La perte de gain correspond à la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3, 1ère phrase, LACI ; ATF 129 V 102 ; 120 V 233). 4. a) En l’occurrence, l’intimée ne peut être suivie lorsqu’elle retient un salaire à hauteur de 12'986 fr. 15 réalisé durant le mois de décembre 2018. Certes, le décompte de salaire du 24 décembre 2018 indique, concernant le mois de décembre 2018, un montant (hors suppléments) de 11'525 fr. 30 correspondant à 161,6 heures travaillées. Cependant, la recourante a démontré à satisfaction que le nombre d’heures effectuées et le salaire net versé durant le mois de décembre 2018 comprenait la rémunération pour le mois de novembre et de décembre 2018. En effet, les décomptes de salaire produits par la recourante détaillent un salaire net pour le mois de novembre de 11'110 fr. 40 et de 4'187 fr. 40 pour le mois de décembre 2018, la somme des

- 6 deux montants se retrouvant d’ailleurs sous la rubrique « Salaire net » du décompte de salaire du 24 décembre 2018. Ces éléments sont confirmés par l’extrait de compte bancaire produit par la recourante, lequel date le versement du salaire de novembre au 6 décembre 2018 et celui du mois de décembre au 20 décembre 2018. Par ailleurs, une durée de 161,6 heures travaillées pour le mois de décembre 2018, soit près de 40 heures par semaine, n’apparaît que peu réaliste compte tenu des jours fériés et du taux d’occupation de la recourante, à hauteur de 60%, prévu contractuellement. b) La recourante étant au bénéfice d’un contrat de durée déterminée du 1er septembre au 31 décembre 2018, elle exerçait une activité professionnelle à temps partiel, rémunérée à l’heure. Au moment de son inscription auprès de l’ORP en date du 6 décembre 2018, elle se trouvait ainsi partiellement sans emploi. Compte tenu du gain assuré calculé par la caisse intimée, soit 11'983 fr. (décompte de prestations du 12 février 2019) et des revenus effectivement réalisés au mois de décembre 2018, soit un montant brut de 4'707 fr. 10, la recourante a subi à l’évidence au cours de ce mois une perte de gain indemnisable.

5. a) Compte tenu de ce qui précède, il convient d’admettre le recours et d’annuler la décision attaquée, la cause étant renvoyée à la caisse intimée afin qu’elle fixe le montant des prestations dues à la recourante. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, la recourante ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce :

- 7 - I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 29 mai 2019 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision. III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - L.________, - la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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