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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ19.027231

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,303 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 105/19 - 160/2019 ZQ19.027231 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 20 septembre 2019 __________________ Composition : Mme DESSAUX , juge unique Greffière : Mme Chaboudez * * * * * Cause pendante entre : L.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L’EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 27 al. 5 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le courrier du 9 mai 2019, par lequel le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a demandé des explications à L.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) dans le cadre de l’opposition que celui-ci avait formée contre la décision de sanction pour refus d’emploi convenable du 15 mars 2019, et l’a averti qu’en l’absence de réponse d’ici au 20 mai 2019, il se verrait dans l’obligation de traiter le dossier selon les éléments en sa possession, vu la décision sur opposition rendue par le SDE le 4 juin 2019, rejetant l’opposition formée par l’assuré et confirmant la décision de sanction du 15 mars 2019, vu le courrier que l’assuré a adressé le 16 juin 2019 au SDE, dans lequel il a fait référence à la correspondance du 9 mai 2019 et s’est défendu d’avoir refusé de postuler à un emploi, vu le courrier du SDE du 18 juin 2019, indiquant à l’assuré que son courrier du 16 juin 2019 n’était pas de nature à lui permettre de reconsidérer sa décision et l’informant que cet envoi était transmis à la Cour de céans comme éventuel objet de sa compétence, vu l’avis du 21 juin 2019, adressé au SDE et envoyé en copie à l’assuré, par lequel la juge instructrice a accusé réception de l’écriture du 16 juin 2019 et requis la production du courrier du 9 mai 2019, vu la transmission de cette pièce par le SDE en date du 26 juin 2019, avec la précision qu’il n’avait reçu un courrier de l’assuré qu’en date du 18 juin 2019, soit postérieurement au délai imparti dans le courrier d’instruction et au prononcé de la décision sur opposition, vu l’ordonnance de la juge instructrice du 11 juillet 2019, envoyée par courrier recommandé à l’assuré, lui impartissant un délai de

- 3 dix jours dès réception pour indiquer si son écriture du 16 juin 2019 constituait ou non un recours contre la décision sur opposition du 4 juin 2019 et, dans l’affirmative, pour la compléter en indiquant ses conclusions et en précisant les motifs de son recours, et l’avertissant qu’en l’absence de réponse de sa part dans le délai imparti ou en cas de réponse ne satisfaisant pas aux exigences légales, son recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu le retour de cet envoi à l’expéditeur, au motif qu’il n’avait pas été réclamé ; attendu qu’aux termes de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, et la décision attaquée doit être jointe au recours,

qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, et impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés,

que l’autorité doit informer les auteurs de ces conséquences, que nonobstant les termes de l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ; attendu que selon l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction,

- 4 lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2) ; attendu que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, qu’à défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse, qu’une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 139 IV 228 consid. 1.1 ; 117 V 131 consid. 4a) ; attendu que la volonté de l’assuré de recourir contre la décision sur opposition du 4 juin 2019 ne ressort pas clairement du courrier qu’il a adressé au SDE le 16 juin 2019, lequel ne contient par ailleurs aucune conclusion, qu’un délai a été imparti à l’assuré pour corriger ce vice de forme, par avis recommandé du 11 juillet 2019, que selon le suivi des envois recommandés, l’assuré a été avisé le 12 juillet 2019 dans sa boîte aux lettres qu’il était invité à retirer le pli en question d’ici au 19 juillet 2019, que l’assuré n’a pas retiré ce pli recommandé,

- 5 que dans la mesure où le SDE lui a envoyé un double de son courrier du 18 juin 2019, l’assuré avait été averti de la saisine de la Cour de céans et pouvait s’attendre à recevoir un pli de cette autorité, qu’il avait par ailleurs reçu copie de l’avis du 21 juin 2019 dans lequel la juge instructrice a accusé réception de l’écriture du 16 juin 2019 comme éventuel objet de la compétence du Tribunal cantonal,

qu’il lui incombait par conséquent de prendre toutes dispositions pour être atteint par les actes de la présente autorité judiciaire, qu’eu égard aux principes évoqués ci-dessus, l’avis du 12 juillet 2019 est réputé avoir été notifié à l’assuré le 19 juillet 2019, dernier jour du délai de garde, que compte tenu des féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA), le délai de dix jours dès notification est arrivé à échéance le 26 août 2019, que l’assuré n’a pas confirmé sa volonté de recourir ni régularisé son recours dans le délai imparti, qu’il a toutefois été dûment rendu attentif aux conséquences en cas d’inobservation de ce délai, que dans ces conditions, le « recours » du 16 juin 2019 est manifestement irrecevable, que la présente cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

- 6 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L’arrêt qui précède est notifié à : - M. L.________, - Service de l’emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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