Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ19.024599

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,622 Wörter·~23 min·2

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 98/19 - 219/2019 ZQ19.024599 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 décembre 2019 __________________ Composition : Mme BERBERAT , présidente Mme Röthenbacher, juge, et M. Riesen, assesseur Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : A.____________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 71a LACI ; 95a OACI

- 2 - E n fait : A. A.____________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...], s'est inscrit le 9 janvier 2019 comme demandeur d'emploi à plein temps auprès de l'Office régional de placement de [...] (ci-après : l'ORP) et a sollicité l'octroi de prestations de l'assurance-chômage dès le 1er avril 2019. Le 10 janvier 2019, l'assuré s'est rendu à un entretien de conseil et de contrôle auprès de son conseiller ORP. A cette occasion, il a indiqué qu'il avait une entreprise en veille inscrite au Registre du commerce et qu'il envisageait de réaliser un projet d'activité indépendante. Dans le cadre du procès-verbal, il est précisé « (…) Explications et documents d'usage SAI [soutien à l'activité indépendante]. Check-list SAI OK. Apportera au prochain entretien la demande SAI et un mini business-plan ». Le 5 février 2019, l'assuré a remis à l'ORP le formulaire de demande de SAI, selon lequel la phase d'élaboration de son projet devait débuter au mois d'avril 2019 et nécessitait l'octroi de nonante indemnités journalières. La nature du projet était le développement d'équipement dans le domaine de l'imprimerie fiduciaire (billets de banque), l'intéressé ayant acquis une grande expérience dans ce domaine et connaissant les besoins du marché. L'assuré y a joint un business-plan. Il a précisé qu'il souhaitait réactiver une entreprise qui n'avait plus d'activité depuis 2012, soit E.___________ Sàrl. Cette entreprise était actuellement en veilleuse. Le but était de réduire les frais de notaire, simplifier les démarches administratives, le nom de domaine étant encore disponible, il a pu le réserver. Il a ajouté que le démarrage de l'activité indépendante débutera lorsque les ventes pourront commencer, car l'entreprise devait passer par une longue phase de développement des produits qu'il estimait à octobre 2019.

- 3 - Dans un rapport final du 7 mars 2019, l'association C.________ a notamment exposé ce qui suit : “(…) Evaluation de la dimension PROJET : M. A.____________ a détecté, lors de son précédent emploi, une dizaine de besoins dans le domaine des imprimeries de billets de banque à travers le monde. Il s'agit d'amélioration de la rentabilité des machines et l'augmentation de la sécurité pour le personnel qui travaille avec celles-ci, ainsi que pour le matériel à détruire. Avec son associé, ils veulent créer des machines pour répondre à ces besoins. Ces machines seront brevetées. Le prix d'une machine variera entre 100.000 chf et 500.000 chf et pourra être vendu dans les imprimeries de billets de banque à travers le monde. Pour cela, il met également en place un partenariat avec des anciens collègues qui ont monté des entreprises et qui ont une action commerciale dans ce secteur, ainsi qu'une entreprise en [...] qui est également spécialisée dans ce secteur. Etant donné que le développement de ces machines, ou du moins des 2 ou 3 premières machines peut prendre du temps, lui et son associé proposeron[t] des services de consulting, qui leur permettra de faire entrer plus rapidement un chiffre d'affaire. (…) Motivation de la décision : M. A.____________ a évoqué qu'il avait vraisemblablement un mandat de consulting qui pourrait démarrer d'ici 3 mois. C'est pourquoi je propose de lui octroyer la mesure seulement jusqu'à fin juin. Pendant ce temps, M. A.____________ va remettre en route une SARL en dormance, faire les papiers, changement éventuel de nom… Il va aussi faire des recherches de fonds pour assurer le développement des produits en toute sécurité. Enfin, il va faire le site et tout l'aspect graphique, carte de visite notamment. En outre, la mesure démarre le 1er avril, puisqu'il est encore jusqu'à la fin du mois en emploi.” Par décision du 4 avril 2019, l'ORP a rejeté la demande de SAI, au motif que les collaborations envisagées avec des entreprises déjà existantes (entreprises fondées par d'anciens collègues et une entreprise [...] – voir rapport de la mesure C.________ –) ne permettaient pas de conclure qu'une phase d'élaboration de projet au sens de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0) était nécessaire.

- 4 - Le 18 avril 2019, l'assuré s'est opposé à la décision de l'ORP du 4 avril 2019 auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l'intimé), concluant à son annulation et à son renvoi pour nouvelle décision. L'assuré a en substance invoqué que l'entreprise E.___________ Sàrl était actuellement une entité morale uniquement constituée d'argent sur un compte bancaire, une phase d'élaboration de projet étant nécessaire pour débuter son activité. Le soutien à l'activité indépendante ayant été refusé par l'ORP, la Division juridique des ORP a entrepris un examen de l'aptitude au placement de l'assuré. Se déterminant le 19 avril 2019, l'intéressé a notamment indiqué qu'il ne désirait pas renoncer définitivement à son projet d'activité indépendante. Il avait pour objectif de la démarrer en août ou septembre 2019 et être à la recherche de sources de financement pour son projet. Il a en outre déclaré avoir un mandat de 30 % dès août 2019 pour une durée de dix-huit mois dans le cadre de son activité indépendante. Par décision sur opposition du 7 mai 2019, le SDE a rejeté l'opposition du 18 avril 2019, considérant qu'au moment de déposer sa demande de soutien, l'assuré avait déjà pris la décision d'entreprendre une activité indépendante et ses démarches n'étaient plus à l'état de projet. En effet, il ressort de son opposition qu'il envisageait, durant la période SAI, la conception, le test et la réalisation de deux nouveaux produits et prototypes industriels, étant précisé que la demande SAI mentionnait que l'assuré allait réaliser un prototype d'avril à juin 2019. Le SDE a également indiqué que la mesure SAI ne pouvait pas être octroyée si un assuré reprenait une activité indépendante déjà existante. Les conditions d'octroi d'un soutien à l'activité indépendante n'étaient ainsi pas réunies. B. Par acte du 31 mai 2019, A.____________ a interjeté un recours contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement, sous suite de frais

- 5 et dépens, principalement à la réforme de la décision contestée et au versement de nonante indemnités journalières au titre de soutien à son activité indépendante, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'intimé pour nouvelle décision. A l'appui de son recours, il critique le fait que l'intimé ait retenu que la société commencerait immédiatement le développement de nouveaux produits. Cet objectif a été validé par son conseiller ORP et l'experte de C.________ afin de ne pas perdre de temps, car un produit est nécessaire pour que l'entreprise puisse commencer une activité commerciale. Toutefois, l'intimé a omis de prendre en considération les autres tâches nécessaires pour que l'activité indépendante puisse commencer et qui auraient lieu en parallèle, soit une visite chez le notaire, création de logo et cartes de visite, création d'un premier site internet, obtention d'un numéro de TVA, création de documents-types pour la rédaction d'offres et de factures. Enfin, la réactivation de la société revient à créer une nouvelle entreprise, dès lors qu'E.___________ Sàrl était en veilleuse, n'ayant aucune infrastructure ou activité depuis 2012. Dans sa réponse du 8 juillet 2019, l'intimé a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision. Dans sa réplique du 22 août 2019, le recourant a allégué que les mandats évoqués avec C.________ n'étaient pas concrets et que le planning initial du projet de développement était très optimiste afin de minimiser le risque de l'entreprise. Dans son écriture du 25 septembre 2019, l'intimé s'est référé à sa décision sur opposition du 7 mai 2019 et à ses déterminations du 8 juillet 2019. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation

- 6 expresse, applicable en matière d'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l'occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte en l'occurrence sur la question de savoir si le recourant pouvait prétendre à des indemnités journalières de soutien à l'activité indépendante à compter du 1er avril 2019. 3. a) Les mesures relatives au marché du travail – qui comprennent notamment les mesures SAI (art. 71a ss LACI) – sont accordées, en principe, aux assurés, ainsi qu'aux personnes menacées de chômage (art. 59 al. 1 LACI). L'art. 59 al. 3 LACI précise que les mesures relatives au marché du travail sont allouées aux assurés qui remplissent les conditions définies à l'art. 8 LACI – et qui sont donc notamment sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a LACI) – pour autant que la loi n'en dispose pas autrement (let. a), ainsi que les conditions spécifiques liées à la mesure (let. b). Quant à l'art. 71b al. 1 LACI, il dispose que l'assuré peut prétendre une mesure SAI notamment s'il est au chômage sans faute de sa part (let. a). Il ressort de cette disposition que les personnes menacées de chômage n'ont pas droit à cette mesure, dès lors que selon l'art. 59 al. 1ter LACI, les seules mesures relatives au marché du travail auxquelles peuvent prétendre les personnes menacées de chômage imminent sont les mesures de formation prévues à l'art. 60 LACI.

- 7 b) Aux termes de l'art. 71a al. 1 LACI, l'assurance peut soutenir l'assuré qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet. Est réputée phase d'élaboration du projet le laps de temps nécessaire à l'assuré pour planifier et préparer une activité indépendante ; cette phase débute avec l'acceptation de la demande et prend fin lorsque l'assuré a perçu les indemnités journalières octroyées (art. 95a OACI). Pour prétendre à ce soutien, l'assuré doit remplir les conditions énumérées à l'art. 71b al. 1 LACI, soit être au chômage sans sa faute, avoir au moins 20 ans et présenter une esquisse de projet d'activité indépendante économiquement viable. A cet égard, l'art. 95b al. 1 OACI précise que la demande d'indemnités journalières de SAI doit contenir au moins (let. a) des informations sur les connaissances professionnelles de l'assuré, (let. b) une pièce justificative attestant qu'il possède des connaissances en gestion d'entreprise ou une attestation certifiant qu'il a acquis ces connaissances dans un cours et (let. c) un descriptif du projet dans ses grandes lignes qui renseigne notamment (ch. 1) sur la conception présidant à la future activité indépendante, sur le produit ou le service que l'assuré se propose d'offrir, sur ses débouchés et sur ses clients potentiels (ch. 2), sur le coût et le mode de fonctionnement du projet et (ch. 3) sur son état d'avancement. L'autorité cantonale examine si l'assuré remplit les conditions ouvrant droit aux prestations et soumet la demande à un examen formel ainsi qu'à un examen matériel sommaire (art. 95b al. 2 OACI). Elle statue sur l'octroi des indemnités journalières dans les quatre semaines qui suivent la réception de la demande et détermine le nombre d'indemnités à verser (art. 95b al. 3 OACI). Selon l'art. 71b al. 3 LACI, pendant la phase d'élaboration du projet, l'assuré est libéré des obligations fixées à l'art. 17 LACI (soit notamment l'obligation d'effectuer des recherches d'emploi, d'accepter tout travail convenable et de participer à des mesures relatives au marché du travail) et n'est pas tenu d'être apte au placement. A l'issue de la

- 8 phase d'élaboration du projet, mais au plus tard lorsqu'il perçoit la dernière indemnité journalière, l'assuré doit indiquer à l'autorité compétente s'il entreprend ou non une activité indépendante (art. 71d al. 1, 1re phrase, LACI). Des indemnités journalières sont octroyées uniquement pour la phase de planification ou de préparation d'un projet d'activité indépendante. Aucune aide financière n'est par contre apportée dans la phase de lancement de l'entreprise. Des indemnités journalières ne peuvent en principe pas être accordées en cas de reprise d'une firme déjà existante et à des assurés qui désirent s'investir dans une entreprise déjà existante (Bulletin LACI MMT [mesures du marché du travail], K23 ; cf. également RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Zurich 2014, n. 17 ad art. 71a-71d LACI). Un droit à des indemnités spécifiques n'existe plus à partir du moment où débute l'activité indépendante. En effet, les indemnités de chômage n'ont pas pour but, de manière générale, de financer le manque d'occupation de la personne qui commence une activité indépendante. Le contraire reviendrait à remplacer les risques de perte liés au manque d'occupation dans sa nouvelle activité par des indemnités de chômage. Or, ceci est totalement étranger à la volonté du législateur d'encourager la prise d'une activité indépendante (TFA C 291/00 du 9 avril 2001 consid. 1a et les références citées). La mesure ne saurait en effet servir à procurer des avantages économiques à l'assuré ni à favoriser des secteurs ou des intérêts particuliers de l'économie. L'objectif primordial est d'aider l'assuré à sortir du chômage (Bulletin LACI MMT, K4). Enfin, le droit au versement desdites indemnités n'est possible qu'à l'issue de l'écoulement du délai d'attente, le SAI étant la seule mesure spécifique ne pouvant être accordée durant un délai d'attente (RUBIN, op. cit., n. 15 ad art. 71a-71d LACI). c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré

- 9 seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). 4. Dans le cas d'espèce, l'intimé a estimé que les conditions d'octroi d'un soutien à l'activité indépendante ne sont pas réunies, dans la mesure où la société déjà existante ne requiert aucune phase d'élaboration. Dans le cadre de son recours, A.____________ a pour sa part allégué que l'intimé avait omis de prendre en considération les autres tâches nécessaires pour que l'activité indépendante puisse commencer et qui devaient être déployées dès le 1er avril 2019 parallèlement au développement de produits. 5. L'argumentation du recourant ne saurait toutefois être suivie. a) A titre préliminaire, la question peut se poser de savoir si le recourant satisfaisait à l'époque des faits aux conditions préalables d'octroi de mesures relatives au marché du travail, au sens de l'art. 59 al. 1 LACI. Au bénéfice d'une large formation de qualification supérieure, puisqu'il est titulaire d'un Master d'ingénieur en microtechnique [...] (1999), d'un Master en administration publique [...] (2003) et d'un diplôme en force de vente [...] (2005), le recourant a exercé une activité professionnelle continue depuis 1999, sans avoir eu auparavant recours à l'assurance-chômage. D'abord employé au sein de l'[...], puis de [...] AG, du [...] SA, il a œuvré comme directeur d'E.___________ Sàrl en 2003-2005, avant de travailler au sein de [...] SA de 2005 à 2019 en qualité de Senior Product Manager. Il dispose ainsi d'une importante expérience professionnelle qu'il est en mesure de mettre en valeur pour retrouver rapidement une activité. Ses grandes compétences et son expérience, alliées à un réseau non-négligeable lui offrent un large panel de

- 10 possibilités lui permettant selon toute vraisemblance de se réinsérer rapidement et durablement sur le marché de l'emploi. On peut donc fortement douter du fait que le recourant remplisse, à tout le moins au moment de l'ouverture de son délai-cadre d'indemnisation, la condition de base nécessaire à l'octroi de toute mesure du marché du travail, à savoir qu'il fasse partie du cercle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi, au sens de l'art. 59 al. 2 LACI. Cette question peut cependant rester ouverte en l'état, dans la mesure où l'intéressé ne satisfait quoi qu'il en soit pas aux conditions spécifiques d'octroi de la mesure de SAI. b) aa) Dans le cadre de son recours, le recourant a indiqué que c'était au début de l'année 2019 qu'il avait envisagé d'élaborer son propre projet d'entreprise afin de considérer toutes les alternatives pour sortir au plus vite d'une situation sans activité. Il est cependant établi par les pièces du dossier qu'il avait dès octobre 2018 à tout le moins le projet de travailler comme indépendant, respectivement de « recycler » la société E.___________ Sàrl. Ainsi, avant même le licenciement collectif du 7 novembre 2018, le recourant a racheté le 14 octobre 2018 les parts sociales détenues par Q.________, associé de la société E.___________ Sàrl, expliquant que ce dernier ne faisait pas partie du projet d'entreprise et qu'il ne serait pas impliqué dans la nouvelle entreprise. Par conséquent, dès cette période, le recourant travaillait déjà sur son projet d'indépendant, avait fixé ses objectifs, choisi son nouvel associé et déterminé le marché qui lui était familier en raison de ses quatorze ans d'expérience professionnelle dans le domaine et des contacts développés. bb) Par ailleurs, si la société E.___________ Sàrl n'avait plus d'employé depuis 2006 et qu'elle avait cessé ses activités commerciales en 2012 (cf. opposition ; demande SAI), elle possédait encore 26'000 fr. sur un compte bancaire et une adresse au domicile du recourant, ce dernier admettant au demeurant qu'il n'avait pas besoin de locaux, étant donné qu'il se focalisait durant les premiers mois au développement de produits. Il possédait au demeurant tout l'équipement nécessaire, bureau

- 11 et station CAO à son domicile, solution qu'il a qualifiée de transitoire et qu'il prévoyait d'utiliser dans la phase d'élaboration (cf. réplique). A terme, il envisageait de prendre des locaux communs avec l'entreprise [...] SA, mais pas avant d'avoir des entrées d'argent suffisantes afin de limiter les dépenses, précisant au stade de la réplique qu'il avait également pensé à la location de travail dans des incubateurs à start-up, mais que c'était trop onéreux. Le business-plan a finalement été élaboré le 6 février 2019 et les conclusions de C.________ rendues le 7 mars 2019. C.________ a estimé qu'il convenait d'octroyer des indemnités jusqu'à fin juin 2019, dès lors que l'assuré avait un mandat de consulting qui allait démarrer à ce moment-là. Pendant ce temps, le recourant allait remettre une sàrl en dormance, faire les papiers, changer éventuellement de nom, élaborer un site et des cartes de visite et enfin rechercher des fonds pour assurer le développement des produits. cc) Toutefois, il ressort du dossier que le recourant, respectivement la société E.___________ Sàrl, avait prévu de procéder dès le mois d'avril 2019 au développement du produit 1, élément que le recourant tente de contester au stade de la réplique, dès lors qu'une telle activité ne saurait s'inscrire dans le cadre de la planification et de la préparation de l'activité indépendante. Le recourant a clairement mentionné que le développement du produit serait réalisé dès le mois d'avril durant trois mois, suivi de la réalisation et du test du produit (cf. demande SAI du 5 février 2019 ; planning [6] du business-plan). Au stade de la réplique, le recourant a fixé le début du développement du premier produit le 15 juillet 2019 et le 26 août 2019, la mise en fabrication du premier prototype de produit en [...], dès le retour des vacances estivales du fournisseur. Or, il est peu vraisemblable que l'assuré n'ait pas mentionné un éventuel retard dans le planning du développement des deux produits, au moins au stade du recours du 31 mai 2019. Au contraire, l'intéressé a alors affirmé que le développement de produits était réalisé « en parallèle » aux autres tâches nécessaires. Dans ces conditions, il convient de se référer aux premières déclarations du recourant pour fixer le début du développement des produits, soit en avril 2019. Or, les indemnités SAI ne permettent pas de couvrir le risque de l'entrepreneur –

- 12 en l'espèce la phase de développement des produits – en comblant une insuffisance de revenus durant les premiers mois d'activité. Le recourant ne saurait dès lors coïncider le démarrage de la société à la vente des produits développés. Le versement d'indemnités journalières pour soutenir un assuré qui projette d'entreprendre une activité indépendante a pour but de permettre à un chômeur de développer un projet d'activité indépendante et d'étudier la viabilité de ce dernier, tout en étant soutenu financièrement durant la phase d'élaboration de son projet et en étant libéré des contraintes de l'assurance-chômage afin de quitter, à terme, le chômage. Il ne s'agit en conséquence pas d'une simple subvention pour l'encouragement au développement d'une activité indépendante, mais bien d'une mesure relative au marché du travail, destinée à permettre la réinsertion professionnelle de personnes au chômage. Finalement, on relèvera que l'intéressé a admis dans le cadre de son opposition du 18 avril 2019 que son activité aurait pu démarrer à la fin des rapports de travail avec son employeur, soit le 1er avril 2019. Dans ce contexte, les démarches dont le recourant a dressé la liste au stade du recours – qui ne correspondent pas à celles énumérées dans le cadre de sa demande SAI du 5 février 2019, étant rappelé qu'il devait alors lister « de manière chronologique et détaillée toutes les démarches, formalités, travaux ou autres préparatifs que vous devez accomplir avant d'être en mesure de démarrer votre activité indépendante » –, ne permettent pas d'appréhender la situation de manière différente. Il n'est ainsi pas décisif que le site internet de l'entreprise ou les cartes de visite n'aient pas encore été finalisés, dès lors que le domaine d'impression des billets de banque est un marché très spécifique, les troisquarts des clients étant des gouvernements. Comme le précise l'intéressé, les contacts et la connaissance des procédures spécifiques sont nécessaires pour la vente de produits. Or, le recourant était déjà connu des clients potentiels et la vente des produits n'était pas attendue avant six mois, le recourant admettant que l'activité de prospection débuterait une fois le premier prototype de produit développé. Par ailleurs, la société avait déjà établi en février 2019 des partenariats avec quatre sociétés/personnes. Le recourant a en outre relevé qu'il était avec ses

- 13 partenaires des experts seniors, reconnus dans l'industrie et dont les compétences étaient complémentaires. L'entreprise [...] avait ainsi confirmé qu'elle allait fabriquer gratuitement les prototypes dans le cadre du partenariat. Des contacts avaient déjà été pris notamment avec une entreprise française dont le CEO avait accepté la reprise par la société d'améliorations réalisées en interne pour les transformer en produits et les vendre à travers le monde avec l'entreprise [...] SA. S'agissant de l'activité ponctuelle de consulting, le recourant a indiqué dans le cadre de son business-plan du 6 février 2019 que l'entreprise partenaire [...] Sàrl était déjà en discussion avec la Banque centrale d'[...] ([...]) et la Banque centrale d'[...] dans le cadre de projets d'imprimerie, ce qui démontre que le recourant avait été en mesure de proposer des offres de consulting qui ont abouti à une activité de 30 % dès le mois d'août 2019. Enfin, les démarches administratives, en partie obligatoires, telles qu'inscription au registre du commerce – démarche déjà remplie et qui marque parmi d'autres critères la fin de la phase de planification –, à la TVA ou à la caisse AVS, ne sont pas considérées comme des mesures de préparation organisationnelle de l'entreprise au sens de l'art. 71a LACI et 95a OACI, mais entrent déjà dans l'exécution, ou autrement dit la réalisation, des plans et préparations antérieurs (DTA 2004 no 22 p. 199 [C 160/02]). De telles formalités administratives se limitaient en outre à de simples lettres de demande d'inscription auprès des organismes concernés et étaient au surplus déjà connues du recourant, dès lors que ce dernier avait œuvré au sein d'E.___________ Sàrl de 2003 à 2005. Il convient également de relever que la seule modification apportée au Registre du commerce postérieurement au 1er avril 2019 concerne Q.________, inscrit sans signature, qui n'est désormais plus associé, cédant ses 100 parts de 100 fr. à l'associé-gérant A.____________, désormais titulaire de 200 parts de 100 fr. élément déjà connu en octobre 2018, formalité qui ne saurait être qualifiée de chronophage. Enfin, il est inhérent à toute société de procéder au fil des ans à des modifications du nom, des statuts et des associés, modifications qui n'empêchent pas la société de fonctionner dans l'intervalle.

- 14 c) Au vu des éléments précités, le recourant ne peut valablement se prévaloir d'aucune phase d'élaboration de projet lui donnant droit à des indemnités sur la base de l'art. 71a LACI dans le cadre de la réactivation de la société E.___________ Sàrl. En tout état de cause, aucune indemnité de SAI ne peut être versée durant le délai d'attente. Compte tenu du dernier salaire mensuel de l'assuré, de 15'896 fr. (cf. extrait du compte individuel), son délai d'attente est de cinq jours s'il a la charge d'enfants de moins de 25 ans, ou à défaut, de 20 jours (cf. art. 18 al. 1 LACI). Dès lors, même si le recourant avait pu se prévaloir d'une phase d'élaboration de son projet selon l'art. 95a OACI, les démarches d'élaboration du projet effectuées entre le 1er et le 7 avril 2019, respectivement entre le 1er et le 28 avril 2019 en l'absence d'enfant à charge, n'auraient donné lieu à aucune indemnisation. 6. a) Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 7 mai 2019 confirmée. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 7 mai 2019 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier :

- 15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.____________, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 16 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

ZQ19.024599 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ19.024599 — Swissrulings