403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 81/19 - 195/19 ZQ19.021296 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 novembre 2019 _______________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Berseth * * * * * Cause pendante entre : X.________, à [...], recourant, et SERVICE L'EMPLOI - INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI
- 2 - E n fait : A. X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité (CFC) d’électronicien obtenu en juin 2018, s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 19 novembre 2018. Le 26 décembre 2018, l’assuré a subi un accident ski, au cours duquel il s’est blessé au genou droit. Par certificat du 16 janvier 2019, le Dr P.________, médecin assistant au Service de chirurgie de l’Hôpital T.________, a attesté une incapacité de travail de 100% du jour de l’accident au 30 décembre 2018. Par courriel du 4 janvier 2019, une collaboratrice administrative de l’ORP a informé la conseillère ORP en charge du suivi de l’assuré que ce dernier avait téléphoné pour indiquer qu’il était hospitalisé depuis le 26 (sic) décembre 2019 et qu’il souhaitait qu’on le rappelle pour le renseigner sur les démarches administratives qui lui incombaient de ce fait. A teneur d’un procès-verbal téléphonique du 7 janvier 2019 figurant au dossier de l’ORP, l’assuré a indiqué à sa conseillère ORP qu’il était hospitalisé au V.________ en raison d’une déchirure du ménisque et qu’il ne pourrait pas se présenter à l’entretien de conseil du 9 janvier 2019. Il a également précisé qu’il n’avait pas fait de recherches d’emploi durant le mois décembre 2018 dans la mesure où il était initialement prévu qu’il parte à l’armée le 14 janvier 2019. La conseillère lui a expliqué à cet égard qu’il aurait néanmoins dû continuer à rechercher un travail tant qu’il était inscrit à l’ORP. Toujours le 7 janvier 2019, la conseillère ORP a adressé à l’assuré un courriel contenant le passage suivant : « (…)
- 3 - Vous m’avez informé par téléphone que vous n’avez pas fait de recherches en décembre car normalement vous auriez dû aller à l’armée le 14 janvier 2019 mais normalement vous auriez dû continuer à faire vos recherches de travail jusqu’au départ de l’armée et vous allez être sanctionné pour non remise des recherches de travail pour le mois de décembre. » Par décision du 16 janvier 2019, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi du mois de décembre 2018 dans le délai légal. Le 18 janvier 2019, l’ORP a indexé au dossier électronique de l’assuré le formulaire récapitulatif de ses recherches d’emploi du mois de décembre 2018. Ce document, complété par l’assuré et daté du 14 janvier 2019, comportait l’annotation manuscrite interne suivante : « Envoyé par mail le 17.01.19. DE [demandeur d’emploi] a été avisé que c’était trop tard. 17.01.19 » Le 4 février 2019, l’assuré s’est opposé à la décision du 16 janvier 2019, dont il a implicitement conclu à l’annulation. Il expliquait qu’il avait été empêché de rendre ses justificatifs de recherches d’emploi dans le délai du fait de son hospitalisation du 31(sic) décembre 2018 au 11 janvier 2019, mais qu’il les avait toutefois remis rapidement après sa sortie de l’hôpital. Il a joint à son écriture un certificat médical établi le 31 janvier 2019 par la Dre F.________, Chef de clinique adjoint au Service ORL et chirurgie cervico-faciale du V.________, attestant une hospitalisation du 31 décembre 2018 au 11 janvier 2019. Par décision sur opposition du 29 mars 2019, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le Service de l’emploi ou l’intimé), a confirmé la suspension du droit à l’indemnité dans son principe, considérant que l’hospitalisation de l’assuré, lequel avait notamment été en mesure de téléphoner à l’ORP le 4 janvier 2019, ne constituait pas un motif de restitution du délai qui lui était imparti pour remettre le formulaire litigieux. Toutefois, pour tenir compte du fait que l’assuré avait présenté une totale incapacité de travail dès le 26 décembre
- 4 - 2018 et qu’il n’avait donc été soumis à l’obligation de rechercher un emploi que du 1er au 25 décembre 2018, le Service de l’emploi a réduit la durée de la suspension de cinq à quatre jours, B. Par acte du 9 mai 2019, X.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, dont il a conclu à l’annulation. A l’appui de sa contestation, il fait valoir qu’il a développé un abcès à la gorge le 29 décembre 2018, des suites duquel il a été hospitalisé du 31 décembre 2018 au 11 janvier 2019, dont du 31 décembre 2018 au 3 janvier 2019 aux soins intensifs. Dans une réponse du 13 juin 2019, l’intimé a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise. Le 18 octobre 2019, le juge instructeur a requis du recourant qu’il produise les preuves des postulations figurant sur le formulaire de recherches d’emploi relatifs au mois de décembre 2018. Par courrier du 28 octobre 2019, le recourant a fait savoir au tribunal qu’il n’était plus en mesure d’envoyer les preuves requises. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
- 5 obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Est litigieux en l’espèce le bienfondé de la décision sur opposition rendue le 29 mars 2019 par le Service de l’emploi, suspendant le recourant dans son droit à l’indemnité pour une durée de quatre jours. 3. a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. b) L’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (139 V 164 consid. 3.3). c) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
- 6 qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. 4. A teneur des pièces au dossier, le recourant a adressé le formulaire récapitulatif des recherches d’emploi du mois de décembre 2018 à l’ORP par courrier électronique du 17 janvier 2019, soit en dehors du délai au 5 janvier 2019 découlant de l’art. 26 al. 2 OACI, ce qu’il ne conteste pas. Il a donc agi tardivement, de sorte qu’en principe, les recherches d’emploi qu’il a mentionnées sur le formulaire récapitulatif ne peuvent plus être prises en considération. Il ressort des éléments en mains du tribunal que le 4 janvier 2019, l’assuré a contacté l’ORP depuis le V.________ pour annoncer son hospitalisation et s’enquérir des démarches administratives que cela impliquait. On peut se demander si l’ORP n’aurait pas dû considérer que, ce faisant, l’assuré formulait une demande de restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA et lui accorder une telle restitution, afin de tenir compte de son hospitalisation. L’ORP n’avait toutefois aucun motif de le faire dans le cas d’espèce. En effet, il ressort du procès-verbal établi par la conseillère ORP à l’issue de l’échange téléphonique du 7 janvier 2019 que l’assuré lui a indiqué qu’il n’avait pas effectué de recherches d’emploi en décembre 2018 en raison de son départ à l’armée initialement fixé au 14 janvier 2019. La conseillère a pris note de cette information, qu’elle a consignée dans un courrier du même jour à l’attention de l’assuré, tout en lui précisant qu’il aurait dû poursuivre ses recherches d’emploi jusqu’à son départ à l’armée et qu’il serait suspendu dans son droit à l’indemnité pour ne pas l’avoir fait. On remarquera également à cet égard que l’assuré n’a jamais contesté le fait que l’ORP retienne qu’il n’avait pas fait de recherches d’emploi en décembre 2018, ni auprès de l’office lui-même, ni auprès du Service de l’emploi au cours de la procédure d’opposition, ni même dans le cadre de la présente procédure de recours. Il n’a en particulier pas réagi au courrier du 7 janvier 2019 dans lequel l’ORP prenait note du fait qu’il n’avait pas effectué de recherches d’emploi en décembre 2018, alors même que le risque de sanction y était clairement mentionné. Il n’est pas non plus revenu sur le sujet ultérieurement pour
- 7 cas échéant signifier à l’office qu’il y aurait eu un malentendu lors de l’entretien téléphonique du 7 janvier 2019, alors même qu’il a échangé avec sa conseillère de nombreux courriels au cours de la période qui a suivi, ainsi qu’un entretien téléphonique le 16 janvier 2019, en relation avec diverses autres problématiques (déplacement d’entretiens, incapacité de travail, vacances, organisation de mesures relatives au marché du travail, procédure d’engagement). Interpellé par le tribunal pour qu’il produise les preuves des postulations figurant sur le formulaire litigieux, le recourant a répondu le 28 octobre 2019 qu’il n’était plus en mesure de le faire. En conséquence, le formulaire remis le 17 janvier 2019, en plus d’avoir été transmis tardivement, ne peut pas être considéré comme probant au vu des déclarations antérieures de l’assuré relatives à l’absence de recherches d’emploi en décembre 2018. En définitive, c’est à juste titre que l’intimé a refusé de prendre en considération les postulations répertoriées par l’assuré sur le formulaire récapitulatif remis le 17 janvier 2019 et a prononcé une suspension de son droit à l’indemnité fondée sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI. En fixant la durée de la suspension à quatre jours, située dans la fourchette de 1 à 15 jours prévue par l’art. 45 al. 3 let. a OACI en cas de faute légère, l’intimé a correctement tenu compte des circonstances du cas d’espèce et notamment de l’incapacité de travail de l’intéressé dès le 26 décembre 2018.
- 8 - 4. a) Le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 29 mars 2019 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - X.________, - Service de l’emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: