405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 62/19 - 144/2019 ZQ19.015775 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 30 août 2019 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Raetz * * * * * Cause pendante entre : G.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.
- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : Vu la décision du 7 décembre 2018 de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée), agence de [...], refusant de donner suite à la demande d’indemnisation présentée le 16 novembre 2018 par G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), au motif qu'il n’avait exercé aucune activité soumise à cotisation et qu'il n'avait pas justifié de plus de douze mois de détention durant le délai-cadre de cotisation, vu la décision sur opposition du 15 mars 2019 de la Caisse, rejetant l’opposition formée par l’assuré et confirmant la décision du 7 décembre 2018, vu le recours interjeté le 5 avril 2019 par G.________ à l’encontre de cette décision sur opposition, concluant à son annulation, en faisant valoir qu'il avait été incarcéré durant une longue période, vu la pièce annexée à son recours, soit une attestation du 22 mars 2019 de l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud, selon laquelle il avait été détenu, en particulier, du 30 novembre 2015 au 16 août 2018, vu la réponse de l’intimée du 20 mai 2019, concluant au rejet du recours, vu la réplique du 11 juin 2019 du recourant, confirmant ses conclusions, vu la duplique de l'intimée du 28 juin 2019, relevant, au vu du document établi le 22 mars 2019 par l'Office d'exécution des peines, que l'incarcération intervenue après le 22 août 2017 ne lui avait pas été attestée officiellement, et annonçant qu'au vu de cette pièce, elle
- 3 annulera sa décision sur opposition du 15 mars 2019 et en notifiera une nouvelle au recourant, vu le courrier du 4 juillet 2019 du juge instructeur, invitant l'intimée à lui communiquer sa prochaine décision, vu la décision sur opposition rectificative rendue le 11 juillet 2019 par l'intimée, transmise le même jour à la Cour de céans, annulant la décision sur opposition du 15 mars 2019 et renvoyant la cause à l'agence afin qu'elle examine les autres conditions du droit à l'indemnité, vu le courrier du 6 août 2019, par lequel le juge instructeur a informé le recourant que, sauf avis contraire de sa part, il radierait la cause du rôle, la nouvelle décision sur opposition admettant sa contestation et rendant son recours sans objet, vu l'absence de détermination du recourant dans le délai imparti, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours, formé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), satisfait en outre aux autres exigences de forme, de sorte qu'il est recevable, que selon l’art. 83 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1), l'autorité poursuivant alors l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2),
- 4 qu'en l'espèce, l’intimée a rendu le 11 juillet 2019 une nouvelle décision sur opposition, annulant celle du 15 mars 2019,
que par cette nouvelle décision, l’intimée fait entièrement droit aux conclusions du recourant,
qu’il y a lieu de constater que la cause est devenue sans objet,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA), ni dépens, le recourant ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA- VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - G.________ - Caisse cantonale de chômage, Division juridique - Secrétariat d'Etat à l'économie
- 5 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :