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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ19.006533

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,066 Wörter·~15 min·3

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 21/19 - 128/2019 ZQ19.006533 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 juillet 2019 __________________ Composition : M. PIGUET , président Mmes Di Ferro Demierre et Durussel, juges Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : D.________, à I.________, recourant, représenté par Me Sandra Genier Müller, avocate à Montreux, et SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI

- 2 - E n fait : A. D.________ (ci-après : l’assuré, l'intéressé ou le recourant), né en 1979, a obtenu le 8 octobre 2012 un doctorat ès Sciences, mention chimie. Du 1er août 2013 au 31 août 2018, l'intéressé a travaillé à plein temps au sein de la société O.________ où il occupait, depuis mars 2018, le poste d’Head of Process R&D and Pilot. Le 28 août 2018, l’assuré s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi, à 60 %, auprès de l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) d’I.________. Il a requis des prestations de l’assurance-chômage à compter du 1er septembre 2018. Le 5 septembre 2018, l'intéressé a informé l'ORP que la Haute Ecole L.________ avait retenu sa candidature pour un diplôme en enseignement secondaire II, formation de dix mois qu'il avait débutée le 27 août 2018. L'ORP l'a invité à poursuivre ses recherches d'emploi et l'a informé que son aptitude au placement allait être examinée. Le 16 octobre 2018, en lien avec l'examen de son aptitude au placement, l'assuré a répondu comme suit aux questions posées par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l'intimé) : [1. Quelles étaient vos dispositions et disponibilités à l'exercice d'une activité salariée d'ici au début de votre formation ?] 1. Avant le début de ma formation j'avais une position de salarié à 100 %. A noter que le délai de congé chez mon ancien employeur a pris fin au terme du mois d'août et que ma formation auprès de la Haute Ecole L.________ a débuté le 27 août 2018. J'ai donc travaillé à plein temps jusqu'au terme de mon délai de congé et jusqu'au début de la formation au sein de la Haute Ecole L.________. [2. Quelles sont vos dispositions et disponibilités à l'exercice d'une activité salariée durant cette formation (veuillez mentionner précisément les jours et horaires de disponibilité) ?]

- 3 - 2. J'ai évalué mes dispositions et mes disponibilités à l'exercice d'une activité de salarié à hauteur de 60 % (voir annexe pour l'horaire détaillé). [3. Le but précis de cette formation (veuillez détailler votre réponse)] 3. Le but précis de cette formation est d'obtenir un titre pédagogique reconnu pour pouvoir m'orienter dans la formation des jeunes, ou encore des adultes, mais ceci en restant dans le domaine d'activité lié à ma formation initiale à savoir la chimie. Il ne s'agit donc pas d'une reconversion professionnelle mais d'un complément qu'il est aujourd'hui obligatoire de faire pour enseigner que ce soit dans le domaine public ou privé. [4. La durée précise (dates de début et de fin) de cette formation] 4. Date du début de la formation : 27 août 2018. Date du terme de la formation : 28 juin 2019. Actuellement, j'ai entre 12h45 et 15h45 heures de formation par semaine. Cette variabilité est liée à des cours qui n'ont lieu qu'une semaine sur deux. A noter que pendant les vacances scolaires la charge de travail est plus faible étant donné que les heures de stage n'ont pas lieu. De plus, je ne possède que les horaires du semestre d'automne. [...]. [5. Le temps consacré à la préparation des cours en dehors des heures de cours] 5. Pour le moment quelques heures par semaine, mais qui ne sont en aucun cas un frein à une activité annexe. [6. Dans quelle mesure vous allez renoncer à cette formation pour la reprise d'une activité professionnelle ?] 6. Il ne ferait aucun sens de renoncer à cette formation pour un emploi pour deux raisons. La première est liée au fait que sans ce diplôme il n'est pas possible aujourd'hui d'enseigner que ce soit dans le domaine public ou privé excepté au niveau universitaire. Deuxièmement, cette formation n'est pas ouverte à tous les postulants étant donné qu'il y a une sélection effectuée par la Haute Ecole L.________, qui est notamment liée aux places de stages disponibles. Pour la rentrée académique 2018, il y a eu environ 1’000 candidats pour la filière «secondaire 2» pour 200 retenus. Dès lors, ayant eu la chance d'être sélectionné cette année, je souhaiterais terminer cette formation même si cela doit se faire avec un emploi en parallèle. [7. Dans quelle mesure vous allez renoncer à cette formation pour suivre une mesure octroyée par l'ORP (cours, programme d'emploi temporaire, etc.) ?] 7. En lien avec la réponse donnée à la question 6. Ces points ont été discutés avec ma conseillère de l'ORP dans la mesure où un complément de formation/stage m'est proposé on va trouver une solution pour la faire entrer dans mon emploi du temps.

- 4 - [8. La manière dont vous entendez concilier la reprise d'un emploi correspondant à votre formation de base ou à votre parcours professionnel avec la formation suivie à la Haute Ecole L.________] 8. Les deux formations sont liées. Comme mentionné plus haut, il ne s'agit pas d'une reconversion mais d'une formation complémentaire qui va me donner davantage d'opportunités d'emploi. Dans le cas de cette formation, je ne fais qu'ouvrir des portes complémentaires et n'en ferme aucune. [9. Le type d'activités professionnelles que vous recherchez] 9. Comme mentionné plus haut, je cherche dans le domaine de la formation en chimie : enseignant au gymnase, formation dans des écoles professionnelles pour les laborantins en chimie, biologie, physique ou encore d'autres professions. Dans des hautes écoles spécialisées ou encore dans tout autre organisme où la chimie est enseignée. A noter que je ne cherche pas uniquement que dans le canton dans Vaud mais dans toute la Romandie. [10. Le taux auquel vous avez travaillé dans le cadre de votre dernière activité salariée] 10. Indiqué dans la question 1, soit 100%. A son courrier du 16 octobre 2018, l'assuré a notamment joint le calendrier hebdomadaire du semestre d'automne 2018 avec le détail de l'ensemble des cours de septembre à décembre ainsi que le calendrier de la formation à la Haute Ecole L.________ 2018-2019. La grille horaire montrait qu'un « stage bloc » avait eu lieu du 27 août au 16 septembre 2018, qu'un stage continu de 3 semaines était prévu à partir du 28 janvier 2019, que des périodes d'examen allaient avoir lieu au début du mois de janvier 2019 et à la mi-juin 2019, le reste du temps étant attribué aux cours dispensés. Par décision du 9 novembre 2018, le SDE a prononcé l’inaptitude au placement de l’assuré dès le 1er septembre 2018 et lui a nié tout droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage à compter de cette date. Il a retenu que la formation entreprise rendait très difficile, voire impossible, l’exercice d’une activité lucrative fixe et durable en parallèle, car l'assuré ne pouvait trouver un poste approprié ou un employeur susceptible de s'adapter aux horaires imposés par sa formation.

- 5 - Le 27 novembre 2018, D.________ s’est opposé à la décision précitée, concluant implicitement à son annulation. Il a indiqué pouvoir offrir une disponibilité suffisante au vu de la grille horaire de ses cours (l'occupant à 40 % au semestre d'automne et à 30 % au semestre d'été), au vu des règlements de la Haute Ecole L.________ (permettant de suivre la formation en cours d'emploi) et dès lors qu'il cesserait en tout temps sa formation pour exécuter, si l'occasion se présentait, les mesures d'intégration proposées par l'assurance-chômage ou pour accepter un travail convenable en adéquation avec sa formation actuelle. En tout état de cause, cette formation ne l'avait pas empêché d'intéresser des employeurs potentiels qui étaient prêts à l'engager au taux de son inscription. Ses postulations à large spectre avaient, en effet, abouti à trois entretiens d'embauche dont deux allaient être suivis d’« un deuxième tour ». Par décision sur opposition du 9 janvier 2019, le SDE a rejeté l’opposition et confirmé la décision attaquée, arguant qu'il ne paraissait pas vraisemblable que l'assuré soit disposé à interrompre en tout temps le cours entrepris pour sa reconversion professionnelle, de sorte qu'il n'offrait pas une disponibilité suffisante pour reprendre un emploi durable en parallèle à sa formation. B. a) Par acte du 11 février 2019, D.________, représenté par Me Sandra Genier Müller, a déféré la décision sur opposition du 9 janvier 2019 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. A titre principal, il a conclu à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'il est reconnu apte au placement à compter du 1er septembre 2018 et « percevra de pleines prestations de chômage dans ce cadre ». A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité d’opposition pour nouvelle décision « dans le sens des considérants à rendre ». En bref, il a fait valoir que la formation entreprise de son propre chef pour améliorer ses chances de retrouver un emploi – et non pas à des fins de reconversion professionnelle – n'avait pas empêché son

- 6 engagement à 60 % en qualité de professeur HES associé de chimie des procédés au sein de la Haute Ecole P.________, dès le 1er mars 2019. Il satisfaisait donc et avait toujours satisfait aux exigences d'une activité lucrative salariée à un taux de 60 %, de sorte qu'il devait être reconnu apte au placement dès le 1er septembre 2018. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit un lot de pièces, dont le guide de l'étudiant établi par la Haute Ecole L.________ (pièce 9), dont il ressort que les horaires sont aménagés par cette institution pour rendre une formation accessible en cours d'emploi. b) Dans sa réponse du 27 mars 2019, le SDE a proposé le rejet du recours, au motif que l’assuré n'avait pas rendu vraisemblable que tout employeur, autre que dans le domaine de l'enseignement, aurait été prêt à l'engager. c) Dans ses déterminations du 12 avril 2019, l’assuré a confirmé ses conclusions en reprenant ses arguments et en relevant que la position exprimée par le SDE dans sa dernière écriture confinait à l'abus de droit. Il a produit une attestation du 12 avril 2019 aux termes de laquelle le directeur de la Haute Ecole P.________ indiquait que son cahier des charges n'était en rien lié à la formation en cours auprès de la Haute Ecole L.________, et que l'obtention du diplôme auquel il aspirait n'était pas une condition d'engagement. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances

- 7 compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige a pour objet l’aptitude au placement du recourant pour la période courant dès le 1er septembre 2018, singulièrement la question de savoir s’il présentait une disponibilité suffisante pour exercer une activité salariée malgré le commencement d’une formation. 3. a) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 136 V 95 consid. 5.1 ; 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3). b) Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré fréquente un cours durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI ne soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, être disposé – et être en mesure de le faire – à arrêter le cours pour reprendre

- 8 un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d'emploi. Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu'il s'agit d'un assuré suivant un cours de par sa propre volonté et à ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisantes et être disposé à interrompre le cours en tout temps. Cette dernière condition doit toutefois découler de données objectives; de simples allégations de l'assuré ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid. 4). 4. Au vu du taux d’activité pour lequel le recourant se déclarait disponible (60%), force est de constater qu’il remplissait les exigences posées par la jurisprudence ci-dessus. Ses recherches d’emploi étaient qualitativement et quantitativement suffisantes, comme l'attestent les formulaires « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » au dossier. Il en ressort que le recourant a, durant la période allant de septembre 2018 à février 2019, effectué plus de cinquante postulations dans des domaines variés, tels que chimiste des procédés, directeur de production, chimiste organicien, le développement, le coaching (cf. preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi du mois de septembre 2018), chimiste chef de section, scientifique senior, chimiste de projet de développement, chercheur et « manufactoring manager », ainsi qu'enseignant au gymnase et dans les hautes écoles spécialisées (cf. preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi des mois d'octobre, novembre et décembre 2018 ainsi que janvier et février 2019). Ses offres l'ont amené à être convoqué à trois entretiens d'embauche, dont l’un a abouti à son engagement en qualité de professeur HES associé du 1er mars 2019 au 30 juin 2019 à 60 %, puis à 100% dès le 1er juillet 2019 par contrat de durée indéterminée signé le 26 février 2019. Par ailleurs, on ne saurait soutenir avec l'intimé que le recourant n'était pas apte au placement durant la période litigieuse. Le recourant a produit une attestation du 12 avril 2019 de la Haute Ecole

- 9 - P.________, de laquelle il ressort que la formation pédagogique suivie n'était pas une condition à son engagement, les tests d'enseignements s'étant avérés convaincants et l'expérience acquise par l'intéressé durant sa période universitaire étant suffisante. Ce fait démontrait que la formation en cours ne compromettait pas les chances qu'avait le recourant d'être engagé par un éventuel employeur. De plus, cette formation était susceptible d’aménagement pour permettre aux personnes ayant une activité professionnelle de concilier travail et formation. A la lumière des grilles horaires présentées par le recourant, il ne fait guère de doute qu’il était en mesure de travailler à 60% et que, partant, il était disposé à rechercher et accepter tout emploi convenable pour ce taux d’activité. Enfin, c'est en vain que l’intimé allègue qu'hors du domaine de l'enseignement, aucun employeur n'aurait été prêt à engager le recourant. Il existe aujourd'hui sur le marché du travail de nombreuses activités qui offrent une importante souplesse dans les horaires de travail et permettent de concilier travail et formation. 5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le recourant est reconnu apte au placement à compter du 1er septembre 2018. 6. a) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). b) Obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu'il convient d'arrêter à 2'000 fr. (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge de l'intimé qui succombe. Par ces motifs,

- 10 la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 9 janvier 2019 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que D.________ est reconnu apte au placement à compter du 1er septembre 2018. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, versera à D.________ une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. Le président : Le greffier : Du

- 11 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Sandra Genier Müller, avocate (pour D.________), - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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