Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ19.003129

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,241 Wörter·~26 min·1

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 10/19 - 66/2019 ZQ19.003129 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 avril 2019 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : M.________, à [...], recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1 et 3, 30 al. 1 let. d et 3 LACI ; 45 al. 3 let. c et 4 let. b OACI

- 2 - E n fait : A. a) M.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], s’est inscrite le 2 février 2018, en tant que demandeuse d’emploi, à 100 %, auprès de l’Office régional de placement (ORP) d’[...]. Sollicitant les indemnités de chômage dès son inscription auprès de la Caisse cantonale de chômage, elle a bénéficié de l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation de deux ans depuis le 2 février 2018. Son gain assuré était de 4'725 fr., indemnisé à 80 % (ce qui correspondait à une indemnité journalière de 174 fr. 20). Lors d’un premier entretien avec sa conseillère à l’ORP, le 12 février 2018, la stratégie de réinsertion définie comprenait un objectif de recherches d’emploi ciblées dans l’horlogerie (opératrice en horlogerie) et dans le domaine industriel (ouvrière – opératrice industrielle). Selon les pièces au dossier, l’assurée, sans formation achevée, a travaillé en qualité de contrôleuse du 1er octobre 2015 au 31 août 2017 chez X.________ SA, de siège à [...], poste qu’elle a quitté au retour de son congé maternité. Selon le procès-verbal d’un entretien de conseil du 20 mars 2018 à l’ORP, sous la rubrique « Evaluation de la situation », la conseillère en placement a informé l’assurée « de son devoir d’accepter un poste jugé convenable au sens de la Loi sur le chômage même s’il ne correspond pas à ses critères de choix » (pièce 90). b) Le 29 juin 2018, l’ORP a assigné l’assurée à un poste d’opératrice en horlogerie (Proposition d’emploi – n° [...]), proposé par l’intermédiaire de la société de conseils et recrutement B.________ SA, à [...] (ci-après : B.________ SA). Un entretien a ainsi eu lieu le 2 juillet 2018 entre l’assurée et une collaboratrice de B.________ SA, pour un poste au contrôle chez la société N.________ SA, à [...] (cf. procès-verbal d’entretien de conseil du 19 juillet 2018 [pièce 71]). Le poste n’étant plus disponible (cf. pièce 70),

- 3 l’intéressée s’est vue proposer, par son interlocutrice chez B.________ SA lors de cette même entrevue, un emploi d’opératrice en horlogerie auprès de la manufacture D.________ SA, à [...], pour lequel elle était tenue de recontacter l’agence de placement afin de confirmer son intérêt ; en effet les prétentions salariales de l’assurée étaient trop élevées (4'300 fr. – 4'500 fr. au lieu des 3'600 fr. proposés ; cf. le courrier électronique et l’extrait du dossier de l’assurée [pièces 64 et 65] ainsi que le procèsverbal d’entretien téléphonique du 24 juillet 2018 [pièce 67]). Elle ne s’était toutefois pas manifestée par la suite (cf. pièce 64 et procès-verbal d’entretien de conseil du 24 août 2018 [pièce 49]). Au terme d’un entretien téléphonique suivi d’un échange de courriers électronique du 24 juillet 2018, une collaboratrice de B.________ SA a confirmé à la conseillère ORP, que l’assurée ne lui avait pas donné de nouvelles pour lui confirmer son intérêt, et surtout par rapport au salaire, pour le poste proposé au début juillet 2018. Le même jour, la conseillère en placement s’est également entretenue par téléphone avec l’assurée pour obtenir des explications, mais sans succès. L’assurée a annoncé à sa conseillère en placement, la prise de vacances du 28 juillet au 13 août 2018 (pièce 71). Invitée à s’expliquer par écrit sur son refus d’un emploi auprès de B.________ SA comme opératrice horlogère (courrier du 14 août 2018 [pièce 63]), l’intéressée a fait part de son incompréhension à sa conseillère ORP en lui exprimant sa colère (cf. le procès-verbal d’entretien de conseil du 20 août 2018 où il est écrit notamment que l’intéressée a clos l’entrevue en traitant sa conseillère en placement de « raciste de merde » et en la menaçant de représailles [pièce 61]). c) En date du 17 août 2018, l’ORP a proposé le dossier de l’assurée à l’agence de placement de personnel R.________ SA, succursale du [...], pour un poste en qualité d’opératrice en horlogerie (Proposition d’emploi – n° [...]). Dans un courrier électronique du 27 août 2018, une collaboratrice de l’agence R.________ SA a écrit à l’ORP que les prétentions

- 4 salariales de l’assurée, à savoir 4'200 fr., étaient trop élevées pour leur client et pour le poste en question. d) Le 17 août 2018 également, l’agence en placement de personnel A._________ SA, rue de [...] à [...] (ci-après : A._________ SA), a recontacté l’assurée par téléphone pour un poste d’opératrice en horlogerie (Proposition d’emploi – n° [...] ; cf. pièce 49 et le courrier électronique d’une collaboratrice d’A._________ SA [pièce 62]). Un entretien a été fixé pour le 20 août suivant à 16h30. L’assurée ne s’est pas présentée à ce rendez-vous, informant l’après-midi même l’agence de placement que le cours de la mesure du marché du travail (MMT) suivie auprès de l’E._________, rue [...] à [...], allait durer plus longtemps que prévu ce qui l’empêchait de se rendre à son entrevue. Un nouvel entretien a été fixé le 27 août 2018 à 15h00. La collaboratrice d’A._________ SA en charge de l’assurée a signalé à l’ORP que cette dernière s’était singularisée par une attitude négative (plainte au sujet du trajet depuis le lieu du domicile notamment ; cf. pièce 49). Lors d’un entretien téléphonique du 21 août 2018 avec l’E._________, la conseillère ORP de l’assurée s’est vu communiquer que le cours suivi par cette dernière s’était terminé le 20 août 2018 à 15h30 (pièce 49). Il ressort du procès-verbal d’entretien du 6 septembre 2018 faisant suite à l’entretien de contrôle du même jour notamment ce qui suit : “Synthèse de l’entretien : […] Concernant les assignations et propositions de CV dans le cadre du 121a : Madame déclare qu’elle n’a pas refusé le poste proposé par B.________ chez D.________. Elle déclare que le poste est toujours ouvert. Poste A._________ : Madame explique qu’elle était en cours chez E._________ et qu’elle ne pouvait pas répondre aux appels de l’agence. Elle déclare également qu’elle ne pouvait pas, ensuite du cours, aller à l’entretien chez A._________ pour raison familiale : elle a

- 5 demandé à l’agence un rendez-vous pour le mois de septembre et non pas en août, car elle était trop occupée. En parcourant les détails des entretiens auprès des agences de placement, Madame a été confrontée aux incohérences, répondant systématiquement et à plusieurs reprises à M. S.________ « vous pensez ce que vous voulez ». […]” e) Par lettres séparées du 11 septembre 2018, l’ORP a sollicité des déterminations par écrit dans un délai de dix jours de la part de l’assurée sur l’absence d’offres aux trois postes précités, assignés dans le cadre du contrôle de son chômage. f) Dans ses explications du 24 septembre 2018, reçues le lendemain à l’ORP, l’assurée a exposé en substance que s’agissant du poste chez B.________ SA, elle n’avait refusé aucun emploi, avec la précision qu’elle avait contacté cette société à de nombreuses reprises mais sans obtenir d’offre de sa part. Pour l’emploi chez R.________ SA, succursale du [...], elle expliquait n’avoir reçu aucune proposition depuis son inscription, excepté en avril 2018 pour deux postes pour lesquels elle n’avait eu aucun retour. Enfin, en ce qui concernait l’emploi chez A._________ SA, elle mentionnait que lorsque ladite agence l’avait contactée elle se trouvait en cours chez l’E._________, étant précisé qu’elle n’avait pas été en mesure de se présenter à un entretien en raison d’une urgence. g) Par décision du 10 octobre 2018, l’ORP a suspendu l’assurée dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de soixante jours à compter du 18 août 2018 en application de l’art. 30 al. 1 let. d LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), compte tenu des refus de trois emplois convenables en qualité d’opératrice en horlogerie, auprès de la société de conseils et recrutement B.________ SA, respectivement des agences de placement R.________ SA et A._________ SA. h) Les 12 octobre et 5 novembre 2018, l’assurée s’est opposée à la décision précitée auprès du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), en demandant

- 6 implicitement son annulation. En bref, elle a fait valoir ne pas avoir refusé d’emploi auprès de B.________ SA. Pour le poste chez R.________ SA, succursale du [...], elle a produit des échanges de courriers électroniques dont il ressort que cette agence n’avait pas proposé son dossier à des clients en raison de prétentions salariales trop élevées, ce que l’intéressée réfutait au demeurant en se disant disposée à accepter n’importe quel emploi. Concernant l’emploi chez A._________ SA, elle a indiqué avoir été contactée durant ses vacances et qu’elle était ensuite en arrêt de travail pour cause de maladie. Elle précisait toutefois avoir un rendez-vous fixé le 16 octobre 2018 à 16h00. Enfin, elle a fait valoir que la charge de deux enfants la contraignait à accepter n’importe quel job. i) Par décision sur opposition du 13 décembre 2018, le SDE a partiellement admis l’opposition de l’assurée et réformé la décision du 10 octobre 2018, réduisant la durée de la suspension prononcée de soixante à quarante-six jours. L’autorité d’opposition a retenu que l’intéressée ne pouvait pas être sanctionnée pour un refus d’emploi convenable, en tant qu’opératrice en horlogerie (Proposition d’emploi – n° [...]), auprès de l’agence de placement R.________ SA, succursale du [...], son dossier n’ayant été transmis à aucun client compte tenu de prétentions salariales trop élevées et sans possibilité laissée à l’assurée de revoir ses prétentions à la baisse. Pour le surplus, le SDE a confirmé que, par sa propre faute, l’intéressée avait manqué l’occasion de conclure des contrats en qualité d’opératrice en horlogerie, respectivement auprès de B.________ SA et de l’agence de placement A._________ SA ; son comportement devait être assimilé à un refus d’emploi convenable au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI. Les arguments de l’opposante ne permettaient pas de rediscuter la qualification de son comportement d’inadéquat. B. a) Par acte déposé le 21 janvier 2019, M.________ a déféré la décision sur opposition précitée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Les arguments développés par la recourante à l’appui de son acte seront repris ci-après dans la mesure utile pour la discussion de la solution au présent litige.

- 7 b) Le 18 février 2019, produisant son dossier, la caisse intimée propose le rejet du recours et la confirmation de la décision querellée. c) La recourante n’a pas procédé plus avant. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 38 al. 4 let. c LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr. (cf. consid. 2 infra), la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte en l’espèce sur la suspension du droit aux indemnités journalières durant quarante-six jours, prononcée au motif que la recourante aurait refusé des emplois convenables d’opératrice en

- 8 horlogerie, respectivement auprès de la société de conseils et recrutement B.________ SA et de l’agence en placement de personnel A._________ SA. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. L’assuré est notamment tenu d'accepter immédiatement tout travail convenable qui lui est proposé, en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 et 17 al. 3, première phrase, LACI). b) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré est suspendu lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable. Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6 ; TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). Est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 consid. 3b ; TF C 141/06 précité consid. 3 ; TFA C 136/06 du 16 mai 2007 consid. 3 et les références citées).

- 9 - Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les arrêts cités). Il en va de même lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (TF 8C_476/2012 du 23 janvier 2013 consid. 2 ; 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4.2 ; TFA C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 4 et les références citées). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353 consid. 5b). En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 319 consid. 5a). b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du

- 10 litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 125 V 193 consid. 2 et les références citées). 5. a) En l’occurrence, l’intimé reproche à la recourante d’être à l'origine de l'échec de ses postulations pour les emplois convenables d’opératrice en horlogerie proposés le 2 juillet 2018 auprès de B.________ SA, respectivement le 17 août 2018 chez A._________ SA. Pour ce qui concerne le poste du 17 août 2018 offert par R.________ SA, succursale du [...], la décision sur opposition renonce à toute sanction faute de pouvoir retenir un refus d’emploi convenable. b) Pour le poste auprès de la manufacture D.________ SA, par le biais de B.________ SA, le SDE fait à cet égard grief à l’assurée d’avoir refusé la proposition d’emploi compte tenu de prétentions salariales supérieures au salaire proposé. Malgré le délai de réflexion accordé par la société de conseils et recrutement, l’intéressée ne s’était pas donné la peine de reprendre contact, étant précisé que l’emploi en cause était convenable au sens de l’art. 16 al. 2 LACI, le salaire mentionné étant raisonnable pour la branche d’activité. De son côté, la recourante soutient s’être présentée le 2 juillet 2018 chez B.________ SA pour un poste proposé auprès de la société N.________ SA et non pas chez la manufacture D.________ SA. Elle se prévaut d’une lettre du 11 septembre 2018 du SDE l’informant de la clôture de la procédure en cours et qu’aucune suspension ne serait prononcée à la suite des faits reprochés en lien avec une demande d’explications adressée le 14 août 2018. S’agissant de l’emploi chez D.________ SA, elle affirme, formulaire de recherches d’emploi à l’appui, s’être présentée en personne à ce poste le 24 juillet 2018. Elle se défend en outre d’avoir avancé des prétentions salariales à 4'500 fr. par mois. En l’espèce, il est établi que le 11 septembre 2018, le SDE a décidé de clore la procédure en cours et de ne prononcer aucune suspension à la suite des faits qui étaient reprochés à la recourante pour

- 11 une demande de justification du 14 août 2018. Le même jour, le SDE a adressé une demande de justification pour un refus d’emploi chez B.________ SA. La recourante est d’avis que l’intimé lui reproche un cas qu’il avait renoncé à sanctionner. L’assignation initiale du 29 juin 2018 concernait un poste d’opératrice en horlogerie chez N.________ SA, employeur qui a retiré le poste, ce qui a conduit le SDE à renoncer à une sanction compte tenu des explications données. Cependant durant l’entretien du 2 juillet 2018, l’interlocutrice de B.________ SA a proposé à l’assurée un autre poste chez D.________ SA. C’est le refus de ce second emploi réputé convenable qui lui est reproché ici. La recourante dit qu’elle s’est présentée le 24 juillet 2018, précisément la date à laquelle B.________ SA a indiqué ne pas avoir eu de nouvelles et qui correspond à la date à laquelle l’ORP lui a téléphoné pour lui demander des explications (cf. pièces 64, 65 et 67). L’assurée n’a donc pas confirmé son intérêt pour l’emploi chez D.________ SA et accepté de revoir ses prétentions salariales malgré le délai de réflexion convenable accordé par la société de conseils et recrutement lors de l’entrevue du 2 juillet 2018. Cette dernière ne peut être suivie lorsqu’elle réfute avoir demandé 4'500 fr. de salaire, étant précisé qu’elle s’est vue reprocher à plusieurs reprises d’avoir des prétentions salariales trop élevées (cf. notamment le procès-verbal d’un entretien de conseil du 20 mars 2018 où la conseillère ORP l’avait déjà informée « de son devoir d’accepter un poste jugé convenable au sens de la Loi sur le chômage même s’il ne correspond pas à ses critères de choix » [pièce 90]). En outre, le représentant de l’employeur n’a aucun intérêt à mentir sur ce point. Il est le lieu de rappeler que l’assuré doit accepter toute proposition d’emploi convenable qui se présente, même lorsque la description du poste dans une assignation ne correspond pas à l’emploi dont il s’agit (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurancechômage, 3ème éd., Zurich 2014, n. 62 ad art. 30 LACI et la référence citée, p. 316). Selon la jurisprudence, il y a refus d’une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l’assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l’intéressé s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les arrêts cités ;

- 12 - 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3). Les éléments constitutifs d’un refus d’emploi sont réunis, non seulement en cas de refus d’emploi expressément formulé, mais encore lorsqu’un assuré ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou qu’il ne le fait pas dans le délai utile (RUBIN, op. cit., n. 66 ad art. 30 LACI et les références citées, p. 317). En l’espèce, la recourante n’a pas confirmé son intérêt pour le poste dans un délai convenable, prenant ainsi sciemment le risque qu’il lui échappe, un délai supérieur à vingt jours n’étant pas nécessaire pour réfléchir à une baisse de ses prétentions salariales. En ne faisant pas preuve de la diligence requise en entrant en relation avec l’employeur tardivement puis en voyant sa candidature refusée, la recourante a ainsi laissé échapper en l’espèce une possibilité concrète de retrouver un emploi convenable. C’est dès lors à raison que l’intimé a considéré qu’un tel comportement est assimilable à un refus d'emploi et entraîne une suspension du droit à l'indemnité de chômage (art. 30 al. 1 let. d LACI). c) Il est encore reproché à la recourante d’avoir refusé un emploi convenable en qualité d’opératrice en horlogerie proposé le 17 août 2018 par l’agence de placement A._________ SA, à [...]. L’intéressée explique que lorsque l’agence l’avait contactée durant ses vacances, elle suivait une mesure du marché du travail (MMT), précisément un cours chez l’E._________ qui s’était prolongé et l’avait empêchée de se présenter à l’entretien fixé le jour même à 16h30. Elle a ajouté, certificats à l’appui, qu’elle était ensuite en arrêt de travail pour cause de maladie. Enfin, concernant l’entretien reporté au 27 août 2018 à 15h00, l’assurée a invoqué qu’elle n’avait pas été en mesure de s’y présenter en raison d’une urgence. A l’examen du dossier, les arguments repris par la recourante ne permettent pas de se distancer de l’évaluation de la situation du SDE dans sa décision. En effet, contrairement aux allégations de l’intéressée, ses échanges pour le poste en question avec l’agence A._________ SA ont eu lieu entre le 17 et le 21 août 2018, à savoir après ses vacances annoncées du 28 juillet au 13 août 2018 (pièce 71) et avant l’arrêt de

- 13 travail attesté par son médecin traitant, du 7 septembre au 7 octobre 2018 (pièce 46). En outre, l’assurée a refusé de se rendre au premier rendezvous d’embauche fixé le 20 août 2018 à 16h30 au sein de l’agence A._________ SA, au motif que sa MMT chez l’E._________ avait duré plus longtemps que prévu. Or, le fait de participer à une mesure de marché du travail ne constitue pas un motif valable de refuser un emploi convenable ou une activité procurant un gain intermédiaire, l’activité professionnelle étant prioritaire (RUBIN, op. cit., n. 65 ad art. 30 LACI et les références citées, p. 317). Quoi qu’il en soit, il est établi sur la base du dossier que la mesure du marché du travail du 20 août 2018 s’est achevée à 15h30 à [...] (pièce 49), alors que l’entretien à l’agence devait débuter à 16h30. La recourante avait largement assez de temps pour se rendre à ce rendezvous d’embauche après la fin de la mesure de marché du travail, d’autant plus que les deux lieux ne sont distants à pieds que de dix-sept minutes. Dans ces conditions, l’intéressée n’avait aucun motif valable de ne pas se présenter à l’heure à l’entrevue du 20 août 2018 à 16h30 chez A._________ SA à [...]. Pour le surplus, le fait de poser certaines restrictions lors de la fixation du rendez-vous d’embauche est constitutif de refus d’emploi (RUBIN, op. cit., n. 66 ad art. 30 LACI et la référence citée, p. 317), ce qui est le cas en l’espèce, la recourante refusant sans motif valable un premier rendez-vous, puis un deuxième, en adoptant en parallèle une attitude négative caractérisée notamment par une plainte sur la durée du trajet depuis son lieu de domicile (pièce 49). C’est à raison que l’intimé a considéré qu’un tel comportement est assimilable à un refus d'emploi et entraîne une suspension du droit à l'indemnité de chômage (art. 30 al. 1 let. d LACI). d) A l’aune de ce qui précède, la recourante a donc, par son comportement, refusé à deux reprises un travail convenable au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, justifiant une sanction. 6. La suspension étant fondée dans son principe, il reste à qualifier la faute, puis prononcer la quotité de la suspension.

- 14 a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours. Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c ; art. 45 al. 3 OACI). L'obligation d'accepter un emploi convenable constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, première phrase, LACI ; RUBIN, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 402). Son inobservation est considérée comme une faute grave et conduit à la suspension du droit à l’indemnité pour une durée de trente-et-un à soixante jours (art. 30 al. 1 let. d LACI en corrélation avec l'art. 45 al. 4 let. b OACI), à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (ATF 130 V 125 ; TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2). Dès lors, même en cas de refus d'emploi, il est possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à trente-et-un jours, en présence de circonstances particulières, objectives ou subjectives. La question de savoir s’il existe des motifs valables relève du droit, étant précisé que les motifs justifiant de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement. Constituent notamment de telles circonstances le type d’activité proposée, la durée de l’activité, lorsqu’il est certain qu’elle sera courte, le salaire offert, l’horaire de travail et la situation personnelle de l’assuré. En revanche, n’en constituent pas de faibles chances d’obtenir le poste assigné, le fait que l’inscription au chômage soit récente, l’imprécision de la description du poste assigné, ou encore le fait que l’assuré ait tardé à présenter ses services (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 3ème éd., Zurich 2014, n. 117 ad art. 30 LACI et les références citées, p. 329). L’inobservation de l’obligation d’accepter un emploi convenable est donc considérée en principe comme une faute grave sanctionnée d’au minimum trente-et-un

- 15 jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage (DTA 1999 p. 136 ; RUBIN, op. cit., n. 60 ad art. 30 LACI, p. 315). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de refus d’un emploi convenable ou d’un gain intermédiaire à durée indéterminée assigné à l’assuré ou qu’il a trouvé lui-même, une sanction de trente-et-un à quarante-cinq jours lors du premier manquement ; la suspension sera comprise entre quarante-six et soixante jours en cas de second refus (cf. Bulletin LACI IC / D79 2.B/1 et 2). b) En l’espèce, l’intimé a qualifié de grave la faute commise par la recourante et réduit la durée de la suspension décidée par l’ORP à quarante-six jours, correspondant au second échelon du barème du SECO, compte tenu de deux refus d’emploi devant être sanctionnés. En l’absence de circonstances particulières, il ne saurait être retenu que l'intimé a commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en infligeant à l’intéressée une suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de quarante-six jours, ce qui correspond au seuil prévu par le barème du SECO en cas de second manquement (cf. Bulletin LACI IC / D79 2.B/2). Le fait qu’elle ait tardé à présenter ses candidatures ne laisse en effet pas apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. consid. 5b et c supra). Quant aux difficultés financières dont se prévaut l’intéressée, alléguant la charge de deux enfants en bas-âge dont la restitution d’une pénalité de quarante-six jours mettrait son foyer en péril, elles ne constituent pas des circonstances particulières, objectives ou subjectives, justifiant de réduire la quotité de la suspension prononcée. Enfin, en présence de situations prévues par l’art. 30 al. 1 let. d LACI, il n’existe aucun motif justifiant de réduire la sanction en la fixant endessous du minimum prévu par le barème du SECO en cas de second refus d’un emploi convenable. La suspension d’une durée de quarante-six jours respecte ainsi le principe de proportionnalité et est conforme à l’art. 30 al. 1 let. d LACI

- 16 en corrélation avec l’art. 45 al. 4 let. b OACI, de sorte qu'elle doit être confirmée. 7. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). c) La recourante, qui n’obtient pas gain de cause et qui, au demeurant, n’est pas assistée d’un mandataire qualifié pour la défense de ses intérêts, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 13 décembre 2018 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M.________, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies.

- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

ZQ19.003129 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ19.003129 — Swissrulings