Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ19.002765

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,419 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 8/19 - 100/2019 ZQ19.002765 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 juin 2019 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffier : M. Schild * * * * * Cause pendante entre : H.________, à Nyon, recourant, et G.________, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. d LACI

- 2 - E n fait : A. H.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1969, a suivi en Italie une formation dans l’hôtellerie. Dès le mois d’août 2016, l’intéressé a exercé la fonction de chef d’équipe au sein d’une chaîne de restauration dans la région genevoise. Il a été licencié au 30 juin 2018. L’assuré est inscrit depuis le 29 juin 2018 en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) de [...]. Le 27 septembre 2018, l’assuré a été assigné à un emploi d’assistant Maître d’hôtel, à plein temps, dès le 1er septembre 2018 pour une durée indéterminée. La proposition d’emploi mentionnait la nécessité de transmettre par courriel à l’ORP de [...] un dossier complet, soit un curriculum vitae, une lettre de motivation, ainsi que des copies des diplômes et certificats de travail. Le délai de postulation était fixé au 28 septembre 2018. Le 28 septembre 2018, l’assuré a envoyé par courriel à l’ORP de [...] un dossier de postulation comprenant un curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation concernant un poste de réceptionniste. Par courriel du 1er octobre 2018 adressé à la conseillère de l’assuré, la collaboratrice de l’ORP de [...] a indiqué ce qui suit : « Votre assuré postule pour un poste d’assistant MDH (Maître d’hôtel) mais avec une lettre pour un poste de réceptionniste ?! Le dossier est en plus incomplet. » Dite collaboratrice a ensuite transféré la postulation de l’intéressé au Service des entreprises de l’ORP de [...] avec la mention « négatif, dossier incomplet ». La candidature de l’assuré n’a pas été retenue.

- 3 - Le 26 octobre 2018, à l’occasion d’un entretien de conseil, la conseillère de l’assuré l’a informé que sa postulation du 28 septembre 2018 à l’ORP de [...] était ciblée pour un autre poste. Par courrier du 29 octobre 2018, l’assuré a été invité à se déterminer sur le caractère inadéquat de sa postulation concernant l’assignation du 27 septembre 2018.

L’assuré s’est déterminé par courrier parvenu en mains de l’ORP de [...] le 5 novembre 2018, produisant un CV ainsi qu’une lettre de motivation concernant le poste d’assistant Maître d’hôtel, datée du 28 septembre 2018. Il a indiqué que la lettre de motivation précitée avait été envoyée par courriel à l’ORP de [...] le 27 septembre 2018. Il a également présenté ses excuses et souligné la rigueur dont il avait fait preuve lors de ses postulations. Il est lieu de préciser que figure au dossier le mail contenant la lettre de motivation que l’assuré a rédigée pour répondre à l’assignation et que cette lettre concerne une offre spontanée pour un poste de réceptionniste et ne correspond pas à celle dont l’assuré se prévaut auprès de l’ORP de [...]. Compte tenu de l’immédiate réaction de la collaboratrice de l’ORP de [...] relevant l’erreur sur la dénomination du poste dans la lettre de motivation et la présence de cette lettre au dossier, il ne fait aucun doute que l’assuré a envoyé la lettre de motivation comportant l’erreur de désignation du poste. Par décision du 12 novembre 2018, l’ORP de [...] a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant 31 jours à compter du 28 septembre 2018, retenant que H.________ avait envoyé un dossier inadéquat, une telle démarche devant être assimilée à un refus d’emploi. En date du 30 novembre 2018, l’assuré s’est opposé à la décision précitée en soutenant qu’il n’avait jamais refusé d’emploi ; la sanction prononcée étant ainsi injustifiée. Il soulignait également le sérieux dont il avait fait preuve durant ses recherches d’emploi.

- 4 - Par décision sur opposition du 9 janvier 2019, le Service de l’emploi, Instance juridique et chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté l’opposition et confirmé la décision attaquée. Il retenait qu’au vu de l’assignation du 27 septembre 2018 soumise à l’assuré, ce dernier était clairement informé des documents à transmettre à l’ORP de [...] afin d’effectuer une postulation complète. Dans la mesure où sa lettre de motivation se rapportait à un poste de réceptionniste, elle n’était pas adéquate, une telle erreur faisant échouer toute possibilité d’engagement. L’assuré avait ainsi manqué une occasion de conclure un contrat de travail et de diminuer le dommage causé à l’assurance-chômage. B. a) Par acte du 17 janvier 2019, H.________ a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. Il retenait en substance que la sanction prononcée était injustifiée dans la mesure où il n’avait jamais refusé d’emploi, faisant en outre preuve de rigueur dans ses postulations en transmettant les documents nécessaires dans les formes requises. b) Par réponse du 15 février 2019, le SDE a conclu au rejet du recours, estimant que l’assuré n’avait pas invoqué d’arguments susceptibles de modifier sa décision. c) Répliquant en date du 22 février 2019, l’assuré a soutenu qu’il avait transmis les documents demandés dans la forme requise, l’envoi des documents en question ne pouvant selon lui constituer un refus d’emploi. d) Dupliquant le 6 mars 2019, le SDE a conclu au rejet du recours, retenant une nouvelle fois que l’assuré n’avait pas formulé d’arguments susceptibles de modifier sa position. E n droit :

- 5 - 1. a) Sous réserve de dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qui s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). c) Ayant été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent et respectant pour le surplus les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. 2. Le litige a pour objet la suspension prononcée à l’égard du recourant de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trente et un jours, au motif qu’il aurait refusé un emploi réputé convenable. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail

- 6 compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l’al. 3, l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. En vertu de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable. Est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 consid. 3b ; TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3, TFA C 136/06 du 16 mai 2007 consid. 3). b) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Il y a notamment faute grave lorsque sans motif valable, l’assuré refuse un emploi réputé convenable (art. 45 al. 4 let. b OACI). c) L’art. 27 al. 1 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. Conformément à l’art. 19a al. 1 OACI, les organes d’exécution mentionnés à l’art. 76 al. 1 let. a à d LACI – parmi lesquels figurent les ORP – renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d’inscription et leur obligation de prévenir et d’abréger le chômage. Selon l’art. 19a al. 3 OACI, les autorités cantonales et les offices régionaux de placement (ORP) renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans les domaines d'activité spécifiques (art. 85 et 85b LACI).

- 7 - 4. En l’espèce, le recourant conteste avoir refusé un emploi convenable en envoyant un dossier incomplet pour répondre à l’assignation. Concernant l’assignation du 27 septembre 2018, le recourant a produit dans le délai particulièrement bref qui lui avait été imparti un CV ainsi qu’une lettre de motivation qui ne correspondait pas au poste à pourvoir. S’il est vrai que l’on peut attendre d’un assuré qu’il adresse un dossier complet à un ORP lorsqu’il est assigné à postuler auprès de celui-ci pour un emploi dans l’économie privée, il convient de souligner qu’il appartient également à cet ORP, si le dossier est incomplet, de renseigner l’assuré et de l’inviter à le compléter s’il est possible de rectifier l’erreur dans un délai permettant sa prise en compte. En l’occurrence, il n’est pas établi que le recourant n’aurait pas pu compléter son dossier en temps utile s’il avait été invité à le faire. En effet, on constate que, comme on le lui avait demandé, le recourant a adressé ces documents par courriel le vendredi 28 septembre 2018 à 18 heures à la conseillère ORP de [...] et non pas directement à l’employeur potentiel. L’ORP de [...] a quant à lui immédiatement réagi le lundi 1er octobre 2018 à 10h25 en informant la conseillère ORP du recourant des erreurs dans la postulation. On relève que la collaboratrice de l’ORP de [...] s’étonne de ces erreurs, sans pour autant exclure la prise en compte de la postulation du recourant si elle venait à être complétée de manière conforme le jour-même, respectivement dans un bref délai. En possession de ces différents éléments, la conseillère de l’assuré pouvait ainsi, à réception du courriel de l’ORP de [...] et sans que cela représente une tâche à même d’alourdir sa charge de travail, enjoindre le recourant de modifier sa lettre de motivation et de produire par retour de courriel les documents usuels. En utilisant le mode instantané de communication électronique utilisé avec l’intéressé, le recourant aurait pu rapidement y donner suite afin de rectifier son erreur et cela avant la transmission de son dossier de candidature à l’employeur. Au vu du dossier, ce n’est que lors de l’entretien du 26 octobre 2018 que la conseillère a évoqué ce point avec le recourant. Il ne ressort ainsi pas de pièces versées au dossier que l’ORP ait préalablement informé le recourant de son erreur afin qu’il fasse le

- 8 nécessaire en temps utile. Il n’est pas davantage établi que l’urgence était telle qu’une postulation faite le 1er octobre 2018 aurait été tardive pour l’employeur concerné, ce d’autant plus que la conseillère ORP de [...] qui réceptionnait les offres d’emploi en a pris connaissance le matin du 1er octobre 2018. Dans ces circonstances, il paraît arbitraire, respectivement relever du formalisme excessif, de sanctionner une négligence sans même avoir tenté d’interpeller l’assuré afin qu’il y remédie, dès lors qu’il n’est pas établi que l’erreur ou l’omission du recourant n’aurait pu être réparée en temps utile. Dans ces conditions, le comportement du recourant ne saurait être assimilé à un refus d’emploi. 5. a) L’ensemble de ces circonstances conduisent à admettre qu’il ne se justifiait pas de sanctionner l’assuré pour une erreur, réparable, et sans que ce comportement puisse être assimilé à un refus d’emploi, respectivement ait été constitutif d’une violation de ses obligations propre à compromettre l’intérêt juridique en cause. Empreinte de formalisme excessif et, partant, entachée d’arbitraire, la sanction litigieuse s’avère injustifiée, ce qui conduit à son annulation. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis.

- 9 - II. La décision rendue le 9 janvier 2019 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - H.________, - Service de l’emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

ZQ19.002765 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ19.002765 — Swissrulings