402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 209/18 - 64/2019 ZQ18.051523 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 avril 2019 __________________ Composition : Mme BERBERAT , présidente Mmes Röthenbacher et Brélaz Braillard, juges Greffière : Mme Chaboudez * * * * * Cause pendante entre : X.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne. _______________ Art. 38 et 52 LPGA
- 2 - E n fait : A. X.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1976, au bénéfice d’un diplôme d’ingénieur en systèmes de communication et d’un doctorat de [...], s'est inscrit en date du 23 février 2018 comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de [...] (ciaprès : l'ORP) avec effet au 1er mars 2018. Par courrier du 9 juillet 2018, D.________, collaboratrice auprès de la Division juridique des ORP, a adressé à l’assuré un questionnaire en vue de l’examen de son aptitude au placement. L’assuré a répondu à ce questionnaire par courrier du 16 juillet 2018. Par décision du 26 juillet 2018, le Service de l’emploi, par sa Division juridique des ORP, a prononcé l’inaptitude au placement de l’assuré à partir du 11 juillet 2018. Dans une note intitulée « Information sur le suivi » concernant l’assuré datée du 27 juillet 2018 et adressée à la conseillère ORP de l’intéressé, la collaboratrice de la division juridique des ORP, D.________, a indiqué ce qui suit : « Pour votre information, nous avons terminé de traiter le dossier de la personne susmentionnée. A ce sujet vous trouverez toute notre procédure dans le dossier du demandeur d’emploi. Toutefois, nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance de ce qui suit : • Si pas d’opposition, annuler le dossier à partir du 24 septembre 2018 (féries) ». Le procès-verbal d'entretien établi par sa conseillère ORP le 31 août suivant mentionne ce qui suit sous la rubrique « synthèse de l’entretien » :
- 3 - « Le DE [demandeur d’emploi] se présente bien qu’il ait été déclaré inapte au placement. Il m’indique qu’il va faire opposition. Je l’informe que le délai est de 30 jours. Il a contacté l’IJC [Instance Juridique Chômage] et me dit être encore dans le délai étant donné les jours fériés ». Par courrier daté du 17 septembre 2018 et reçu le 25 septembre 2018 par le Service de l’emploi, l'assuré s’est opposé à la décision de la division juridique des ORP du 26 juillet 2018 le déclarant inapte au placement dès le 11 juillet 2018 et a conclu à son annulation. En substance, il a indiqué qu’il n’avait jamais cessé de rechercher un emploi et que depuis le 1er octobre 2018, il avait arrêté de travailler pour [...] SA. Par courrier du 26 septembre 2018, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l'intimé), a requis de l'assuré qu'il justifie de façon probante la tardiveté de son opposition dans un délai échéant le 10 octobre 2018. Le 1er octobre 2018, l'assuré a expliqué au SDE qu’il ne saisissait pas le sens et les motivations de leur courrier. Il a précisé qu’il avait fait parvenir via la poste de [...] le 18 septembre 2018, une lettre par laquelle il déclarait faire opposition à la décision du 26 juillet 2018. Il a estimé qu’il était effectivement dans les délais, car il avait jusqu’au 24 septembre 2018 pour faire opposition. Par décision sur opposition du 22 octobre 2018, le SDE a déclaré irrecevable l'opposition formée par l'assuré le 25 septembre 2018 à la décision du 26 juillet 2018 le déclarant inapte au placement à compter du 11 juillet 2018. Il a considéré que le délai pour faire opposition contre la décision querellée avait commencé à courir le 16 août suivant (compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclusivement) et qu’il était arrivé à échéance le 14 septembre 2018 au plus tard. Dès lors, en formant opposition contre cette décision le 25 septembre 2018, l’assuré avait agi en dehors du délai imparti. Pour le surplus, le SDE a considéré que l'assuré n'avait pas établi avoir été empêché de déposer à temps une opposition à l’encontre de la décision litigieuse ou de charger un tiers de le représenter dans cette tâche.
- 4 - B. Par acte 22 novembre 2018 posté le 28 novembre 2018, X.________ a formé recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, sollicitant « votre haute bienveillance afin que vous me permettiez de rentrer dans mes droits pour ce qui est de mes indemnités à percevoir à l’ORP (…) ». Il ajoute que l’Instance Juridique Chômage le sanctionne à tort et très injustement au motif qu’il fait partie du conseil d’administration de [...] SA. Dans sa réponse du 25 février 2019, l’intimé conclut au maintien de sa décision sur opposition et au rejet du recours. Le recourant s’est déterminé le 11 mars 2019. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
- 5 - (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). b) En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 60 al. 1 LPGA). Il respecte par ailleurs les autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable. 2. a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1; 125 V 413 consid. 2c). b) En l'espèce, la décision sur opposition rendue par l'intimé le 22 octobre 2018 a déclaré irrecevable l'opposition du recourant à la décision de la Division juridique des ORP du 26 juillet précédent. Est par conséquent seule litigieuse devant la Cour de céans la question de savoir si cette décision d'irrecevabilité est justifiée. Les conclusions du recourant tendant au réexamen de la décision du 26 juillet 2018 le déclarant inapte au placement dès le 11 juillet 2018 sont ainsi irrecevables dans le cadre du présent recours. 3. a) Selon l'art. 49 LPGA, l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord (al. 1). Les décisions indiquent les voies de droit et doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties; la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé (al. 3).
- 6 - Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA). Le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas notamment du 15 juillet au 15 août inclusivement (féries judiciaires; cf. art. 38 al. 4 LPGA). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (art. 41 LPGA). b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). c) En l'espèce, il est établi que la Division juridique des ORP a, par décision datée du 26 juillet 2018, déclaré le recourant inapte au placement dès le 11 juillet 2018. Envoyée sous pli B, dite décision est de façon hautement vraisemblable parvenue dans la sphère de connaissance
- 7 du recourant durant les féries judiciaires d'été, mais au plus tard le 15 août 2018. Il est constant que la décision querellée mentionne les voies de droit ainsi que le délai pour former opposition et précise que celui-ci est suspendu durant les féries judiciaires, notamment celles courant du 15 juillet au 15 août 2018. Cela étant, et en l'absence de motif établissant que le recourant a été empêché d'agir sans sa faute dans le délai d'opposition (14 septembre 2018), l'intimé était justifié à considérer l’opposition réceptionnée le 25 septembre 2018, datée du 17 septembre 2018 et mise à la poste le jour suivant (cf. courrier de l’assuré du 1er octobre 2018) comme tardive et par conséquent irrecevable. 4. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). c) Le recourant qui n'obtient pas gain de cause et qui n'a au demeurant pas agi avec l'assistance d'une mandataire n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 22 octobre 2018 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière :
- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. X.________, - Service de l’emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :