403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 186/18 - 22/2019 ZQ18.045863 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 11 février 2019 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffier : M. Favez * * * * * Cause pendante entre : R.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L’EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 71a al. 1 et 71b al. 1 LACI ; art. 95a et 95b OACI
- 2 - Enfait : A. R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est inscrit le 25 avril 2018 comme demandeur d’emploi à plein temps auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) et a sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès cette date. Le 7 mai 2018, l’assuré s’est rendu à un entretien de conseil et de contrôle auprès de sa conseillère ORP. A cette occasion, il a indiqué avoir l’intention de se mettre à son compte comme tatoueur-perceur, précisant se former dans un salon de tatouage en B.________ à un taux d’activité de 50 %. Il ressort du procès-verbal de dit entretien que l’intéressé avait été adressé à l’ORP par son assistante-sociale du […] et qu’un soutien à l’activité indépendante (ci-après : SAI) a été évoqué dans ce cadre. Il ressort de certificats médicaux établis les 8 mai et 2 juillet 2018 par la Dresse C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, que l’assuré a présenté une incapacité de travail à 50 % du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2018. Le 20 mai 2018, l’assuré a remis à l’ORP le formulaire de demande de SAI, selon lequel la phase d’élaboration de son projet avait débuté au mois de janvier 2018 et nécessitait l’octroi de nonante indemnités journalières. L’assuré y a joint un business plan. S’agissant de son expérience dans le domaine de l’activité projetée, l’assuré a notamment indiqué pratiquer le piercing et se former dans un établissement de tatouage, précisant avoir suivi une formation en hygiène et salubrité en B.________ du 4 au 6 octobre 2017 pour laquelle il a fourni une attestation. Il a indiqué vouloir s’installer sur [localité en Suisse]. S’agissant de ses actifs et passifs, l’intéressé a exposé qu’il disposait de fonds propres par 18'503 fr. sous la forme d’un avoir de prévoyance professionnelle et qu’il avait des dettes de 1'292 fr. auprès du Service de la sécurité civile et militaire et de 4'664 fr. auprès de l’office d’impôt. Il a
- 3 indiqué qu’il devait acquérir du matériel de tatouage pour 3'500 fr. et de piercing pour 600 francs. Il a produit à l’appui de sa demande de SAI un budget libellé en euros établis par une fiduciaire qui est le suivant :
- 4 - A la question du budget d’exploitation pour la première année, il a répondu qu’il estimait son chiffre d’affaires à 75'000 fr., ses investissements à 4'100 fr., ses frais d’exploitation à 2'500 fr., ses charges salariales à 40'000 fr. et qu’il escomptait un résultat net positif de 28'400 francs. Il a précisé qu’un délai de six à douze mois lui serait nécessaire pour vivre de son activité. Par décision du 10 juillet 2018, l’ORP a refusé la demande de SAI du 20 mai 2018 au motif que l’assuré avait des dettes. Le 8 août 2018, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision précitée. Il a exposé que ses dettes n’étaient pas importantes et que l’activité envisagée permettrait de les rembourser rapidement. S’agissant de l’activité de tatoueur-perceur, il a précisé qu’il comptait se distinguer des autres professionnels de la branche en se formant dans le tatouage par dermopigmentation après mastectomie, activité peu pratiquée par des tatoueurs en Suisse.
- 5 - Par décision sur opposition du 15 octobre 2018, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de l’ORP du 10 juillet 2018. Le SDE a considéré que la situation financière de l’assuré était grevée de dettes et qu’il lui faudrait acquérir une longue formation avant d’être opérationnel. Rappelant que l’assuré ne disposait comme fonds propres que de son avoir LPP de 18'503 fr., qu’il devait préalablement régler des dettes (1'292 fr. au Service de la sécurité civile et militaire et 4'664 fr. à l’office d’impôt), faire l’acquisition du matériel nécessaire à son activité (3'500 fr. pour le tatouage et 600 fr. pour le piercing), le SDE n’a pas considéré que l’intéressé soit en mesure de louer un local, de faire face à d’éventuels frais imprévus et de se dégager un revenu suffisant pour vivre après la phase d’élaboration de son projet d’activité indépendante jusqu’à ce que celle-ci soit rentable. B. R.________ a recouru le 24 octobre 2018 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition prise par le SDE le 15 octobre 2018, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la mesure de SAI lui soit allouée. Il s’est prévalu de fonds propres supérieurs à ceux indiqués dans le cadre de la procédure administrative (33'695 fr. de LPP et 7'020 fr. de troisième pilier). Le recourant a indiqué avoir terminé sa formation de base depuis le mois de juin 2018 et pouvoir démarrer son activité indépendante à la fin de l’année 2018, précisant que la formation complémentaire pour pratiquer la dermopigmentation après mastectomie ne pouvait s’effectuer qu’après une pratique de un à deux ans dans le tatouage standard. S’agissant des loyers, il a exposé que la location d’un local était superflue avant la fin de l’année 2019 dès lors qu’il disposait d’une place dans un établissement lui permettant de pouvoir pratiquer moyennant la redistribution de 30 % de ses revenus à l’établissement. Il a conclu que son projet était économiquement viable. Le 21 novembre 2018, produisant son dossier, l’intimé a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision querellée.
- 6 - Une copie de cette écriture a été communiquée au recourant le 23 novembre 2018, lui impartissant un délai au 14 décembre 2018 pour fournir des explications complémentaires et d’autres moyens de preuve. C. En parallèle à ses démarches auprès de l’assurance-chômage, R.________ a également demandé des prestations de l’assurance-invalidité le 28 janvier 2016. Par projet de décision du 30 avril 2018, l’Office de l’assurance-invalidité pour le Canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a rejeté la demande de prestations, motif pris que le degré d’invalidité du recourant n’était que de 2,39 %. Dite décision précise en outre que le recourant avait bénéficié d’un reclassement professionnel dans le graphisme par la prise en charge d’un CFC auquel l’intéressé avait renoncé, préférant entreprendre une formation, non prise en charge par l’OAI, de tatoueur en B.________. D. Par décision du 13 juillet 2018, la division juridique des ORP a constaté que R.________ était inapte au placement dès son inscription le 25 avril 2018. L’autorité a considéré que le recourant avait effectué un stage non-agréé par l’ORP se rendant ainsi indisponible pour un emploi jusqu’au 30 juin 2018, date de fin de son stage. Après cette date, l’intéressé avait développé une activité indépendante à caractère durable à laquelle il n’était pas disposé à renoncer, n’étant ainsi pas en mesure d’offrir à un potentiel employeur la disponibilité normalement exigible, même dans le cadre restreint d’un emploi à temps partiel. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances
- 7 compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si le recourant pouvait prétendre à des indemnités journalières de soutien à l’activité indépendante. 3. a) A teneur de l’art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre de mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés – à savoir les personnes qui réunissent les conditions de droit à l’indemnité au sens de l’art. 8 LACI – et des personnes menacées de chômage. Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi ; elles ont notamment pour but (let. a) d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable, (let. b) de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail, (let. c) de diminuer le risque de chômage de longue durée et (let. d) de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle. Ces buts constituent des conditions préalables d’octroi des mesures de marché du travail, l’assuré devant remplir de surcroît les
- 8 conditions générales et spécifiques à chaque mesure, telles que mentionnées à l’art. 59 al. 3 LACI (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 20 ad art. 59 LACI). Les mesures relatives au marché du travail comprennent des mesures de formation, des mesures d’emploi et des mesures spécifiques (art. 59 al. 1bis LACI), dont font notamment partie les mesures de soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante (cf. art. 71a ss LACI). b) Aux termes de l’art. 71a al. 1 LACI, l’assurance peut soutenir l’assuré qui projette d’entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d’élaboration du projet. Est réputée phase d’élaboration du projet le laps de temps nécessaire à l’assuré pour planifier et préparer une activité indépendante ; cette phase débute avec l’acceptation de la demande et prend fin lorsque l’assuré a perçu les indemnités journalières octroyées (art. 95a OACI). Pour prétendre à ce soutien, l’assuré doit remplir les conditions énumérées à l’art. 71b al. 1 LACI, soit être au chômage sans sa faute, avoir au moins 20 ans et présenter une esquisse de projet d’activité indépendante économiquement viable. A cet égard, l’art. 95b al. 1 OACI précise que la demande d’indemnités journalières de SAI doit contenir au moins (let. a) des informations sur les connaissances professionnelles de l’assuré, (let. b) une pièce justificative attestant qu’il possède des connaissances en gestion d’entreprise ou une attestation certifiant qu’il a acquis ces connaissances dans un cours et (let. c) un descriptif du projet dans ses grandes lignes qui renseigne notamment (ch. 1) sur la conception présidant à la future activité indépendante, sur le produit ou le service que l’assuré se propose d’offrir, sur ses débouchés et sur ses clients potentiels (ch. 2), sur le coût et le mode de fonctionnement du projet et (ch. 3) sur son état d’avancement. L’autorité cantonale examine si l’assuré remplit les conditions ouvrant droit aux prestations et soumet la demande à un examen formel ainsi qu’à un examen matériel sommaire
- 9 - (art. 95b al. 2 OACI). Elle statue sur l’octroi des indemnités journalières dans les quatre semaines qui suivent la réception de la demande et détermine le nombre d’indemnités à verser (art. 95b al. 3 OACI). Selon l’art. 71b al. 3 LACI, pendant la phase d’élaboration du projet, l’assuré est libéré des obligations fixées à l’art. 17 LACI (soit notamment l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi, d’accepter tout travail convenable et de participer à des mesures relatives au marché du travail) et n’est pas tenu d’être apte au placement. A l’issue de la phase d’élaboration du projet, mais au plus tard lorsqu’il perçoit la dernière indemnité journalière, l’assuré doit indiquer à l’autorité compétente s’il entreprend ou non une activité indépendante (art. 71d al. 1, 1re phrase, LACI). Des indemnités journalières sont octroyées uniquement pour la phase de planification ou de préparation d’un projet d’activité indépendante. Aucune aide financière n’est par contre apportée dans la phase de lancement de l’entreprise. Des indemnités journalières ne peuvent en principe pas être accordées en cas de reprise d’une firme déjà existante et à des assurés qui désirent s’investir dans une entreprise déjà existante (Bulletin LACI MMT [mesures du marché du travail], K23 ; cf. également Rubin, op. cit., n. 17 ad art. 71a-71d LACI). Un droit à des indemnités spécifiques n’existe plus à partir du moment où débute l’activité indépendante. En effet, les indemnités de chômage n’ont pas pour but, de manière générale, de financer le manque d’occupation de la personne qui commence une activité indépendante. Le contraire reviendrait à remplacer les risques de perte liés au manque d’occupation dans sa nouvelle activité par des indemnités de chômage. Or, ceci est totalement étranger à la volonté du législateur d’encourager la prise d’une activité indépendante (TFA C 291/00 du 9 avril 2001 consid. 1a et les références citées). La mesure ne saurait en effet servir à procurer des avantages économiques à l’assuré ni à favoriser des secteurs ou des intérêts particuliers de l’économie. L’objectif primordial est d’aider l’assuré à sortir du chômage (Bulletin LACI MMT, K4). Enfin, le droit au versement desdites indemnités n’est possible qu’à l’issue de l’écoulement du délai
- 10 d’attente, le SAI étant la seule mesure spécifique ne pouvant être accordée durant un délai d’attente (Rubin, op. cit, n. 15 ad art. 71a-71d LACI). c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). 4. a) aa) En l’espèce, le recourant semble disposer de locaux ainsi que du matériel nécessaire et avoir commencé à exercer son activité indépendante. Il apparaît ainsi que le recourant requiert la mesure de SAI uniquement pour financer son manque d’occupation. Or, la mesure requise est destinée à aider à élaborer un projet et non pas à financer le lancement de l’activité indépendante ni à faire supporter à l’assurancechômage le risque d’entreprise. Le projet d’activité indépendante ne semble en l’occurrence plus être au stade de l’élaboration de projet, mais dans la phase du lancement de l’entreprise qui ne donne pas droit à la mesure de SAI telle que prévue à l’art. 71a al. 1 LACI. bb) Le recours doit être rejeté pour ce premier motif. b) Au surplus, les explications du recourant quant à la pratique nécessaire pour se lancer comme indépendant apparaissent peu documentées et contradictoires. En outre, la viabilité du projet n’est pas assurée. Ces considérations relèvent des motifs suivants :
- 11 aa) Dans le business plan annexé à la demande de SAI, le recourant indique qu’il faut trois années de pratique pour acquérir les bases du métier (p. 4). Or, il ne justifie par pièce n’avoir suivi qu’une formation en « hygiène et salubrité » en B.________ du 4 au 6 octobre 2017. Sans produire aucun document propre à appuyer ses allégations, le recourant indique avoir suivi un stage non rémunéré en B.________ du mois de septembre 2016 au mois de juin 2018, soit moins de trois ans, étant rappelé que le stage en question n’a été agréé ni par l’ORP ni par l’OAI (cf. décision du 13 juillet 2018 de la division juridique des ORP et projet de décision du 30 avril 2018 de l’OAI). Finalement on ignore quelle formation le recourant a obtenu au terme du stage en B.________ et si elle sera suffisante pour exercer l’activité indépendante envisagée dans un contexte de concurrence importante de l’aveu même de l’intéressé. Dans son opposition du 8 août 2018, le recourant indique qu’il prévoit de se former « parallèlement » à un autre type de tatouage, la « dermopigmentation après mastectomie », ceci dans le but de se démarquer des autres tatoueurs. Il ne donne toutefois aucune indication sur le coût et la durée de cette nouvelle formation, mais affirme dans l’acte de recours qu’il y a lieu d’attendre un ou deux ans de pratique dans le tatouage avant de débuter cette formation. La mesure de SAI n’est donc pas requise pour lui permettre de suivre une formation puisqu’il semble en avoir déjà suivi une et qu’il ne peut pas suivre le cours de spécialisation dans l’immédiat. Ne produisant quasiment aucune pièce à l’appui de sa demande de SAI en définitive fondée sur ses seules explications, le recourant ne démontre pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il possède les qualifications techniques propres à rendre viable le projet d’activité indépendante envisagée. bb) Le recourant indique dans sa demande de mesures vouloir s’installer sur [localité en Suisse] (pièce 35, p. 3), alors qu’il a présenté un budget en euros qui paraît se fonder sur le marché français (pièce 38, p. 7) sans tenir compte des réalités suisses et notamment des charges sociales (AVS, etc.). De plus, les chiffres avancés dans le budget établi par
- 12 la fiduciaire en euros et les réponses aux questions données dans le questionnaire de SAI sont contradictoires et au demeurant non étayés par pièce (devis, catalogues, etc.). Dans son recours du 24 octobre 2018, R.________ soutient que la location d’un local est désormais superflue au motif qu’il disposerait d’une place dans un établissement lui permettant de pouvoir pratiquer moyennant la redistribution de 30 % de ses revenus en tatouage au dit établissement, sans que cela ne soit étayé par aucune pièce, ne donnant même aucune indication précise sur le nom de l’établissement en question et sur le lieu de l’activité. Ses projets semblent ainsi variables et pas clairement définis. Force est de constater que le business plan fourni à l’appui de sa demande de SAI du 20 mai 2018 ne fournit aucune précision supplémentaire à ce sujet. cc) S’agissant de sa situation financière, celle-ci est d’ores et déjà obérée, le recourant accumulant des dettes de 1'292 fr. auprès du Service de la sécurité civile et militaire et de 4'664 fr. auprès de l’office d’impôt, étant précisé que ces chiffres ne reposent que sur les déclarations du recourant qui n’a pas fourni son extrait du registre des poursuites. Le recourant indique dans sa demande de SAI du 20 mai 2018 (pp. 5-6) disposer de financement sous la seule forme d’un avoir de prévoyance professionnelle de 18'503 fr. sans produire de pièces, précisant qu’il comptait l’utiliser comme fonds propres pour acquérir son matériel et payer ses dettes. Dans son recours, il expose que ses avoirs LPP seraient supérieurs (33'695 fr.) au montant qu’il avait annoncé et qu’il disposerait d’un troisième pilier (7'020 fr.). Le recourant ne produit toutefois aucune pièce permettant de constater l’existence de ces avoirs. Il indique en outre avoir déjà acquis le matériel pour débuter son activité, sans préciser s’il avait pu s’autofinancer ou s’il s’était endetté à cet effet. dd) Sur le plan médical, il ressort des certificats médicaux établis les 8 mai et 2 juillet 2018 par la Dresse C.________ que le recourant a présenté une incapacité de travail à 50 % du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2018. Or, on ignore si le recourant qui a déjà fait une demande de
- 13 prestations AI sera en mesure d’exercer son activité indépendante à 100 %, étant constaté que l’intéressé ne précise au demeurant pas à quel taux il envisage de travailler. ee) L’ensemble de ces éléments indique que les indemnités journalières, en l’absence de réserves suffisantes du recourant, ne lui permettront pas d’assurer sa subsistance et celle de son entreprise avant qu’elle ne soit viable (six à douze mois selon le recourant). En définitive, le recourant fait des déclarations vagues et variables, donne des éléments qui manquent totalement de précision et ne produit quasiment jamais de pièce corroborant ses allégations, étant rappelé qu’il a été invité par la juge instructeur à fournir toutes pièces éventuelles ou à formuler d’autres réquisitions de preuve par avis du 23 novembre 2018 resté sans suite. Par conséquent, c’est à juste titre que l’intimé a considéré que le recourant n’a pas démontré que son projet était économiquement viable, de sorte que le recours doit aussi être rejeté pour ce second motif. 5. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 15 octobre 2018 confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 15 octobre 2018 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
- 14 - La juge unique : Le greffier : Du L’arrêt qui précède est notifié à : - R.________ (recourant), - Service de l’emploi, Instance juridique chômage (intimé), - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :