403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 173/18 - 194/2018 ZQ18.040814 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 23 octobre 2018 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffière : Mme Huser * * * * * Cause pendante entre : C.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 38 al. 3, 40 al. 1, 60 et 61 LPGA ; 27, 78, 79 al. 1 et 99 LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition rendue le 9 août 2018 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : l’intimée), rejetant l’opposition formée par C.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) et confirmant la décision de l’Agence de [...] du 3 avril 2018 relative à la restitution d’un montant de 3'230 fr. 75 perçu à tort, vu l’acte de recours adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 25 septembre 2018, consistant en l’apposition, sur la décision sur opposition, des mots suivants :
« je fais opposition. Merci de revoir ma situation (date non lisible) (signature) ». vu l’ordonnance du 28 septembre 2018, reçue par la recourante le 1er octobre 2018, par laquelle la juge instructrice a imparti à l’intéressée un délai de quatorze jours dès réception pour se déterminer sur la question de la tardiveté du recours, ainsi que pour préciser les motifs de son recours, avec l’indication qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, le recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 40 al. 1 et 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que ce délai ne court pas, notamment, du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA, en relation avec l’art. 60 al. 2 LPGA),
- 3 que s’il échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA, en relation avec l’art. 60 al. 2 LPGA), que lorsque l’acte attaqué est notifié pendant les féries, le délai commence à courir le premier jour suivant la fin de celles-ci (ATF 131 V 305),
qu’en l’espèce, la décision sur opposition litigieuse ayant été notifiée pendant les féries du 15 juillet au 15 août 2018, le délai de recours a commencé à courir le 16 août 2018, pour arriver à échéance le 14 septembre 2018, que le délai de recours était donc échu lorsque la recourante a remis son recours à la poste, le 25 septembre 2018, attendu que lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (art. 78 al. 1 et 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),
que, si le recours n’est pas retiré, l’autorité peut rendre une décision d’irrecevabilité sommairement motivée et statue sur les frais et dépens (art. 78 al. 3 et 99 LPA-VD), qu’en l’espèce, la juge instructrice a précisément interpellé la recourante par lettre du 28 septembre 2018, conformément à l’art. 78 al. 1 LPA-VD, que l’intéressée n’ayant pas réagi dans le délai imparti, il convient – en application de l’art. 78 al. 3 LPA-VD – de déclarer le recours du 25 septembre 2018 manifestement irrecevable déjà pour ce motif, que par ailleurs, selon l’art. 61 LPGA, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
- 4 administrative ; RS 172.021), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal et doit satisfaire aux exigences de l’art. 61 LPGA,
que selon l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’acte de recours doit être signé et contenir les conclusions et les motifs du recours, la décision attaquée devant y être jointe (cf. également art. 61 let. b LPGA), qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger ; les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés, l’autorité informant les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD ; cf. également art. 61 let. b LPGA), que nonobstant les termes de l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (cf. ATF 137 I 161 consid. 4.2.3), qu’en l’espèce, le recours du 25 septembre 2018 ne contient pas de motifs à son appui, que, conformément aux art. 27 al. 5 LPA-VD et 61 let. b LPGA, la juge instructrice a imparti, par ordonnance du 28 septembre 2018, un délai à la recourante pour réparer le vice susmentionné, en la rendant dûment attentive aux conséquences d’une éventuelle inobservation de la présente injonction, que l’intéressée a retiré cette ordonnance le 1er octobre 2018,
- 5 qu’elle n’y a cependant donné aucune suite, que compte tenu de la nature du vice de forme de l’acte de la recourante et dans la mesure où celle-ci ne l’a pas corrigé dans le délai, alors qu’elle avait été dûment rendue attentive aux exigences découlant de la loi et des conséquences en résultant en cas d’inobservation, son recours est également manifestement irrecevable pour ce motif, qu’il appartient à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours déposé le 25 septembre 2018 par C.________ contre la décision sur opposition du 9 août 2018 de la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du
- 6 - L'arrêt qui précède est notifié à : - C.________, - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :