403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 112/18 - 180/2018 ZQ18.029174 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 octobre 2018 __________________ Composition : Mme DESSAUX , juge unique Greffière : Mme Neyroud * * * * * Cause pendante entre : F.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 30 al. 1 let. a LACI ; art. 44 al. 1 let. c et 45 OACI
- 2 - E n fait : A. F.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a été engagé à compter du 1er avril 2017 en qualité de serveur par le restaurant du [...] (ci-après : Centre V.________) pour une durée indéterminée. Selon le contrat de travail établi sur la base du modèle de l’association S.________, le salaire mensuel de l’assuré s’élevait à 3'700 francs. Le 10 janvier 2018, l’assuré a résilié son contrat de travail avec effet au 31 janvier 2018. Par contrat du 27 janvier 2018, également établi sur la base du modèle de S.________, l’assuré a été engagé avec effet au 22 janvier 2018 au sein de la société U.________ SA en qualité de chef de rang au Café [...], pour une durée déterminée jusqu’au 31 mars 2018. La rémunération prévue contractuellement s’élevait à 4'000 francs. Il ressort en outre de ce contrat que l’assuré n’était au bénéfice d’aucune formation reconnue par la CCNT (Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés). Le 3 avril 2018, l’assuré s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de [...]. Invité à se déterminer sur les motifs l’ayant conduit résilier son contrat de durée indéterminée avec le restaurant du Centre V.________, l’assuré a, le 17 mai 2018, expliqué qu’il avait quitté cet emploi car une offre plus satisfaisante – tant au niveau du poste proposé que du salaire – s’était présentée à lui. Il ne lui avait jamais été précisé que son nouveau contrat état de durée déterminée. Lors de la signature, il avait été convenu qu’il devait travailler trois mois à l’essai pour pouvoir prolonger le contrat. Au terme de ce délai, aucune prolongation n’était cependant intervenue. L’assuré a en outre souligné que son contrat avec le restaurant du Centre V.________ n’aurait pas nécessairement perduré dans le temps dans la mesure où, avant sa démission, son employeur de
- 3 l’époque ne pouvait lui dire si le restaurant allait demeurer ouvert pour une nouvelle saison, les dernières nouvelles évoquant une fermeture fin juin. Par décision du 25 mai 2018, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a suspendu l’assuré dans son droit aux indemnités pour une durée de trente et un jours dès le 3 avril 2018 au motif qu’il avait résilié son contrat de travail de durée indéterminée avec le restaurant du Centre V.________ le 10 janvier 2018, avec effet au 31 janvier 2018, pour prendre un emploi de durée déterminée du 22 janvier 2018 au 31 mars 2018 auprès d’U.________ SA. La Caisse a ainsi estimé que l’assuré avait délibérément pris le risque de se trouver au chômage à l’issue de son contrat de durée déterminée. Par opposition du 18 juin 2018, l’assuré a allégué que la sanction infligée n’était pas justifiée dans la mesure où il avait résilié son contrat de travail avec le restaurant du Centre V.________ après avoir été engagé au sein d’U.________ SA pour une durée déterminée de trois mois. Par décision sur opposition du 28 juin 2018, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré au motif que celui-ci avait de lui-même résilié son contrat de travail de durée indéterminée pour conclure un contrat dont il savait qu’il ne serait que de courte durée (moins de trois mois). Dans ces circonstances, il devait être considéré que l’assuré avait été sans travail par sa propre faute. L’argument de l’assuré consistant à dire qu’il ne lui avait pas été précisé qu’il s’agissait d’un contrat de durée déterminée n’était pas pertinent, dans la mesure où cette caractéristique était mentionnée dans le contrat écrit et daté du 27 janvier 2018. Dans l’intervalle, du 14 mai au 30 juin 2018, l’assuré a été réengagé par le restaurant du Centre V.________. L’employeur a mis un terme à ce rapport de travail pour le 30 juin 2018, en raison de la fin du contrat de gérance (cf. attestation de gain intermédiaire du 4 juillet 2018).
- 4 - B. Par acte déposé le 3 juillet 2018, F.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal d’un recours contre la décision sur opposition du 28 juin 2018, concluant à son annulation. En sus des éléments déjà soulevés dans son courrier du 17 mai 2018 et dans son opposition, il a allégué que le restaurant du Centre V.________ allait fermer du fait d’un changement de propriétaire et qu’il avait accepté l’emploi auprès d’U.________ SA dans le but d’éviter une période de chômage. Par réponse du 2 août 2018, la Caisse a conclu au rejet du recours. Le 17 août 2018, l’assuré a produit une attestation établie le 16 août 2018 par le restaurant du Centre V.________ selon laquelle l’intéressé avait démissionné le 31 janvier 2018 car il avait eu l’opportunité de trouver un emploi fixe, étant relevé la cessation d’activité du restaurant au 30 juin 2018. Par la suite, l’assuré était revenu travailler pour le compte du restaurant du Centre V.________ jusqu’au terme du contrat de gérance afin de ne pas profiter de l’assurance-chômage. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
- 5 - 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte en l’espèce sur le point de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant durant trente et un jours dès le 3 avril 2018, pour perte fautive d'emploi. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI). De manière générale, une mesure de suspension suppose toujours l'existence d'une faute de l'assuré dont la gravité – légère, moyenne ou lourde – détermine la durée de la sanction (art. 45 al. 3 OACI). La notion de faute prend toutefois, en droit de l'assurancechômage, une acception particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive imputer à l’assuré un comportement répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (arrêt du TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurancechômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à
- 6 l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 126 V 130 consid. 1). b) En vertu de l’art. 44 al. 1 let. c OACI, est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi. L’assuré qui prend le risque de résilier son contrat de travail pour en conclure un autre plus précaire viole potentiellement son devoir de diminuer le dommage à l’assurance. Il prend en effet le risque de devenir chômeur plus rapidement que s’il n’avait pas résilié son ancien contrat. C’est au moment du chômage résultant de la résiliation du contrat le plus précaire que la faute est sanctionnée. Le comportement reproché (résiliation du contrat stable) ne se fait ressentir que de façon différée. Le début du délai d’exécution de la suspension sera fixé au premier jour de chômage (même si le comportement reproché a eu lieu bien avant [Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 38 ss ad art. 30 LACI]). c) La notion d’exigibilité (soit l’exigence quant à la conservation de l’ancien emploi) coïncide pour le surplus avec celle qui découle de l’art. 44 al. 1 let. b OACI (Boris Rubin, op. cit., n° 39 ad art. 30 LACI). Il y a lieu d'admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi (DTA 1989 n° 7 p. 89 consid. 1a et les références; également ATF 124 V 234). L’exigibilité de la continuation des rapports de travail est examinée encore plus sévèrement que le caractère convenable d’un emploi au sens de l’art. 16 LACI (ATF 124 V 234 consid. 4b/bb ; TF 8C_1021/2012 du 10 mai 2013 consid. 2.2). Les conditions fixées par l’art. 16 LACI n’en constituent pas moins des éléments d’appréciation importants du critère d’exigibilité (Boris Rubin, op. cit. n° 37 ad art. 30 LACI).
- 7 - 4. En l’espèce, l’intimée soutient qu’en résiliant son contrat de durée indéterminée auprès du restaurant du Centre V.________ à la faveur d’un contrat de durée déterminée de trois mois auprès de U.________ SA, le recourant a adopté un comportement fautif au sens de l’art. 44 al. 1 let. c OACI, ce que l’intéressé conteste. Dans un premier moyen, le recourant allègue avoir résilié son contrat de durée indéterminée après avoir signé son nouveau contrat avec U.________ SA. Par ailleurs, il lui avait été indiqué lors de la signature qu’à l’issue du temps d’essai au sein de cette dernière société, un contrat fixe lui serait proposé, ce qui n’avait finalement pas été le cas. Aucune précision ne lui avait en revanche été apportée quant à la durée déterminée de ce contrat. Or, force est de constater que tant le contrat conclu avec le restaurant du Centre V.________ que celui avec la société U.________ SA sont fondés sur les formulaires de contrat-type de S.________ et que le contenu de ces documents, quant à la durée du contrat, ne prête pas à confusion. Il ressort en effet clairement desdits documents que le premier emploi était de durée indéterminée et le second de durée déterminée. A cet égard, seul est déterminant le contrat écrit et non les assurances qu’aurait pu donner le second employeur s’agissant de la continuation des rapports de travail. Dans un second moyen, le recourant soutient que son contrat avec le restaurant du Centre V.________ n’allait pas conserver son caractère indéterminé au vu de la fermeture de l’établissement prévue à la fin du mois de juin 2018. Certes, son premier employeur n’est, depuis le 1er juillet 2018, plus l’exploitant du restaurant du Centre V.________ et il ne peut être exclu que le recourant aurait dû, s’il avait maintenu son contrat, s’inscrire au chômage à compter de cette date. Néanmoins, il ressort du courrier du 17 mai 2018 qu’à l’époque de sa démission, l’incertitude régnait encore quant à la poursuite ou non du contrat de gérance. Par ailleurs, compte tenu de l’échéance au 30 juin 2018, le recourant disposait de plusieurs mois devant lui pour présenter ses services à d’autres restaurateurs et ainsi privilégier la recherche d’un contrat fixe de longue durée.
- 8 - Enfin, l’ensemble des éléments du dossier démontre que l’emploi quitté était convenable, y compris sur le plan salarial. En effet, quand bien même le salaire prévu était inférieur à celui du second emploi, il demeurait supérieur au salaire minimum fixé par la CCNT pour un employé sans formation à l’instar du recourant, à savoir 3'417 fr. (cf. art. 10 al. 1 I a CCNT, état au 1er janvier 2017). Aucun autre élément ne permet pour le surplus d’établir que cet emploi n’était pas exigible, ce d’autant moins que le recourant à nouveau offert ses services au restaurant du Centre V.________ entre le 14 mai et le 30 juin 2018. Ainsi, en prenant le risque de quitter un emploi stable pour un poste de durée déterminée, qui plus est de très courte durée, le recourant s’est retrouvé sans travail par sa propre faute au sens de l’art. 44 al. 1 let. c OACI, ce qui justifie le principe d’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage. 5. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI, troisième phrase). Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons (ATF 123 V 150 consid. 2). La durée de la suspension dépend donc de la gravité de la faute commise et non du dommage effectif causé à l’assurance. Si la durée du chômage provoqué par un comportement fautif déterminait la durée de la suspension, les assurés qui, par hasard, obtiennent rapidement un nouvel emploi, alors qu’ils sont autant, sinon davantage responsables de leur chômage que ceux qui n’en retrouvent pas, seraient mieux traités (Boris Rubin, op. cit. n° 94 ad art. 30 LACI et les références).
- 9 b) En l’occurrence, l’intimée a qualifié la faute du recourant de grave, ce qui ne porte pas flanc à la critique. En effet, le recourant a quitté un emploi stable pour conclure un contrat plus précaire de très courte durée, sans aucune précaution raisonnablement exigible. Le recourant devait ainsi compter avec le risque de ne plus avoir d’emploi au 31 mars 2018, ce d’autant plus qu’il ne fait pas la démonstration qu’il aurait négocié une continuation des rapports de travail avec son second employeur, ni qu’il aurait à défaut recherché un emploi déjà pendant la période courant jusqu’au 31 mars 2018. Par ailleurs, au vu de la jurisprudence susmentionnée, le fait que le recourant ait repris son premier emploi jusqu’au changement de gérance ne change rien à ce qui précède, la durée de la sanction étant fonction de la gravité de la faute et non du dommage causé. A l’aune de ces éléments, la sanction de trente et un jours infligée par l’intimée n’apparaît pas disproportionnée. 6. a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant, au demeurant non représenté par un mandataire professionnel, n’a pas eu gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs,
- 10 la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 28 juin 2018 par la Caisse cantonale de chômage, division juridique, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - F.________, - Caisse cantonale de chômage, division juridique, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :