402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 68/18 - 184/2019 ZQ18.016409 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 octobre 2019 __________________ Composition : M. MÉTRAL , président Mme Durussel, juge, et Mme Dormond Béguelin, assesseure Greffière : Mme Neurohr * * * * * Cause pendante entre : A.H.________, à [...], recourante et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé _______________ Art. 15 al. 1 LACI.
- 2 - E n fait : A. A.H.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], mère de deux enfants nés respectivement en 2006 et en 2007, bénéficiaire du revenu d’insertion (ci-après : RI), s’est inscrite le 20 novembre 2017 auprès de l’Office régional de placement (ci-après : ORP) de [...], sur invitation du Centre social régional (ci-après : CSR). Elle a annoncé une disponibilité de 80 %. Le 27 novembre 2017, lors d'un premier entretien avec sa conseillère ORP, l’assurée a expliqué que sa fille était atteinte de mucoviscidose et qu’elle devait lui prodiguer des soins le matin avant l'école et le soir. Elle a encore précisé qu'elle amenait sa fille tous les mardis et mercredis après-midi chez le médecin et le physiothérapeute. Elle a enfin indiqué que sa fille était inscrite à l'Accueil des enfants en milieu scolaire (APEMS) les lundis et jeudis. Par courrier du 12 janvier 2018, la Division juridique des ORP a soumis diverses questions à l’assurée dans le cadre de l’examen de son aptitude au placement et l’a invitée à lui donner en retour une attestation de garde dûment remplie par une institution spécialisée. Il était encore précisé qu’une solution de garde devait être organisée ou devait pouvoir être organisée immédiatement au cas où l'intéressée prendrait une activité professionnelle de suite ou suivrait rapidement une mesure octroyée par l'ORP. Sans nouvelle de l’assurée, la Division juridique des ORP a adressé un rappel à cette dernière le 5 février 2018, lui impartissant un délai de dix jours pour fournir les explications requises concernant son aptitude au placement. Le 16 février 2018, l'assurée a adressé un écrit à l'ORP, indiquant ce qui suit :
- 3 - « Bonjour, L’apems, pour la garde des enfants, a décidé qu’ils ne me donneront une place pour enfant que si j’ai une activité. Il suffirait que j’apporte un contrat de travail pour qu’il me signe une place. [signature] ». Par décision du 19 février 2018, la Division juridique des ORP a constaté l'inaptitude au placement de l’assurée dès le 20 novembre 2017, considérant que cette dernière n'était pas au bénéfice d'une solution de garde pour ses enfants en cas de reprise d'emploi. Par courriel du 22 février 2018, l'ORP a informé le CSR qu'il avait déclaré l’assurée inapte au placement. Par courriel du 26 février 2018, le CSR a fait part à l'ORP de son étonnement quant à la décision prise, dans la mesure où les enfants de l’intéressée étaient scolarisés, qu'ils pouvaient être inscrits à l'APEMS et aux devoirs surveillés et que ces frais seraient entièrement pris en charge par le RI. Le 28 février 2018, l'assurée a fait opposition à la décision du 19 février 2018, indiquant ne pas comprendre pourquoi elle n'était pas acceptée en qualité de demandeuse d'emploi. Elle a expliqué que son fils, alors âgé de 12 ans, était assez autonome, prenait ses repas au restaurant des [...] avec ses camarades du collège, participait aux devoirs surveillés jusqu'à 18 heures et pouvait rentrer seul au domicile familial. Elle a encore indiqué que sa fille bénéficiait d'un accueil à l'APEMS et a produit une confirmation d'inscription. Selon ce document, depuis le 3 avril 2017, la fille de l’assurée était inscrite à l'APEMS les lundis et jeudis, plus précisément le midi de 11 h 50 à 14 heures et l'après-midi de 15 h 40 à 18 h 30 ; dite confirmation d'inscription mentionnait encore ce qui suit : « la fréquentation des enfants dont les parents n'exercent pas d'activité professionnelle est limitée à quatre prestations par semaine ». L’assurée a également produit un courrier du 12 septembre 2017 de la Cheffe du secteur parascolaire du Service d'accueil de jour de l'enfance de la Ville de [...] au Service de l'emploi, dont le contenu est le suivant : « Pour les personnes en recherche d’emploi ou sans activité professionnelle
- 4 - - Un maximum de 4 prestations d’accueil à choix par semaine dans la limite des places disponibles peut être accordé - Les prestations sont revues lors de chaque rentrée scolaire, en fonction des places nouvelles disponibles. Pour votre information, quand le parent doit suivre une mesure du chômage, son enfant sera accueilli durant les dates des cours, pour toutes les prestations demandées, ceci durant toute l’année si nécessaire et de manière illimitée. Dès la fin de la mesure, l’enfant retournera en APEMS pour 4 prestations au maximum. » Par décision sur opposition du 23 mars 2018, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l'intimé), a rejeté l'opposition formée par l'assurée et confirmé la décision du 19 février 2018. Le SDE a considéré que les explications fournies par l'assurée étaient insuffisantes pour conclure à une disponibilité suffisante quant au temps pouvant être consacré à un emploi et quant au nombre d'employeurs potentiels. Selon ledit service, même si le fils de l’assurée est autonome, cette dernière n’avait pas démontré qu'elle pouvait faire garder sa fille au-delà de deux après-midis par semaine, ce qui limitait considérablement le choix des postes de travail. Le SDE a encore relevé que la possibilité de trouver un emploi apparaissait d'autant plus incertaine que l'assurée avait expliqué qu'elle devait prodiguer des soins à sa fille chaque matin avant l'école ainsi qu'en fin de journée et qu'elle devait l'accompagner chaque mardi et mercredi après-midi chez le médecin et le physiothérapeute. B. Par acte déposé le 18 avril 2018, A.H.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant – implicitement – à sa réforme en requérant de l’assurance-chômage qu’elle reconsidère son taux de placement à 60 % à la place de 80%, mentionnant ce qui suit : « pour moi, rien ne s’oppose à mon placement au taux de 60 % voire 80 % ». Elle a indiqué que la maladie de sa fille n’était pas un frein à son aptitude au placement, que l'horaire des soins quotidiens pouvait être adapté et que sa fille commençait à se rendre seule à ses séances de physiothérapie. La recourante a relevé qu'elle avait exécuté une mesure de l'ORP et assisté aux cours, sans que la maladie de sa fille n’ait affecté ce suivi. S'agissant des solutions de garde de sa fille, la recourante a encore précisé, d'une
- 5 part, que l'APEMS pourrait adapter la prise en charge et que, d'autre part, le père des enfants, leurs grands-parents ou leur grand frère de 25 ans pourraient s’en charger. Dans sa réponse du 18 mai 2018, l'intimé a conclu au rejet du recours aux motifs que l'intéressée ne donnait toujours aucune précision quant à l'horaire de travail qu'elle pouvait effectuer, qu'elle n’avait jusqu'alors pas fait mention d'une solution de garde assurée par son exépoux, les grands-parents des enfants ou leur grand frère et qu'elle n’avait pas produit d'attestation écrite confirmant ses dires. Par réplique du 13 juin 2018, la recourante a précisé qu'elle pourrait travailler tous les jours sauf le mardi après-midi. Elle a encore indiqué que sa fille se rendait désormais seule chez le physiothérapeute. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
- 6 - 2. Le litige a pour objet l’aptitude au placement de la recourante à compter du 20 novembre 2017, compte tenu des contraintes liées à la garde de ses enfants. 3. a) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-àdire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. Un assuré, qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être placé (ATF 136 V 95 consid. 5.1, 125 V 51 consid. 6a, 123 V 214 consid. 3 ; TF 8C_862/2015 du 26 février 2016 consid. 3.2, 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.1). b) L’assurance-chômage indemnise le chômage économique involontaire et n’a pas à prendre en charge le chômage qui perdure en raison de facteurs sans rapport avec le marché du travail. L’aptitude au placement doit ainsi être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de tâches familiales comme la tenue du ménage, la garde d’enfants en bas âge, les soins à un parent ou à un proche malade, un assuré ne peut exercer une activité lucrative qu’à des heures déterminées de la journée. Il lui appartient d’organiser sa vie personnelle et familiale de manière à rester disponible pour occuper un emploi hors du domicile et au taux recherché (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurancechômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, p. 162, no 51 ad art. 15, et les
- 7 références citées, notamment ATF 137 V 334 consid. 6.1.2 ; TF C 285/06 consid. 6.1). La manière dont les parents entendent régler la question de la garde de leurs enfants relève de leur vie privée. Le principe de proportionnalité exige qu’un contrôle de la possibilité de garde ne soit effectué que si des indices d’abus existent. Ce contrôle ne peut être effectué d’emblée (DTA 2006 p. 62 et 1993/1994 no 31 p. 219). En revanche, si, au cours de la période d'indemnisation, la volonté ou la possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne apparaît douteuse sur le vu des déclarations ou du comportement de l'assuré (recherches d'emploi insuffisantes, exigences mises à l'acceptation d'un emploi ou refus d'un emploi convenable), l’aptitude au placement devra être vérifiée en exigeant, au besoin, la preuve d'une possibilité concrète de garde (TF C 285/06 du 1er octobre 2007 consid. 6.1 ; cf également Bulletin LACI IC du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], ch. 224 et 225a). Afin d’apprécier l’aptitude au placement d’un assuré, il faut se référer aux chances de conclure un contrat de travail dans la branche où les recherches sont effectuées. En outre, comme pour les autres situations où la disponibilité est douteuse, il faut, avant de nier l’aptitude au placement, examiner si cette condition du droit pourrait être reconnue dans le cadre d’une perte de travail à prendre en considération restreinte (Boris Rubin, op. cit., p. 163, no 54 ad art. 15, et les références citées). c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
- 8 raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). 4. a) En l’espèce, l’intimé retient que la recourante n’a pas démontré qu’elle pouvait faire garder sa fille cadette au-delà de deux après-midis par semaine, limitant le choix des postes de travail, ce d’autant plus qu’elle devait prodiguer des soins à sa fille le matin avant l’école ainsi qu’en fin de journée et qu’elle devait l’accompagner deux après-midis par semaine chez le médecin et le physiothérapeute. Selon l’intimé, la recourante n’est pas suffisamment disponible pour exercer une activité salariée à 80 %. Quant au fils de la recourante, l’intimé n’a pas contesté les dires de celle-ci s’agissant de son autonomie. b) Certes, lors de son premier entretien avec sa conseillère ORP, la recourante a indiqué devoir prodiguer des soins matin et soir à sa fille malade et l’accompagner à ses rendez-vous chez le médecin et le physiothérapeute, ceux-ci ayant lieu toutes les semaines les mardis et mercredis après-midi. La recourante a produit une attestation de l’APEMS aux termes de laquelle sa fille bénéficie de quatre prestations d’accueil, les lundis et jeudis à midi et l’après-midi. Il est vrai que cette attestation n’indique pas que la fille de la recourante serait prise en charge tous les jours dans l’hypothèse où cette dernière viendrait à trouver un emploi. Exiger de la recourante qu’elle produise une telle attestation serait cependant excessif, car aucun établissement d’accueil de jour ne prendrait un tel engagement dans l’abstrait, avant que la situation ne se présente concrètement. La recourante bénéficie toutefois de l’accueil maximal autorisé par le Service d’accueil de jour de l’enfance Ville de [...] pour une personne en recherche d’emploi (cf. courrier du 12 septembre 2017 de la Cheffe de secteur parascolaire dudit service à l’intimé).
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Il est par ailleurs hautement vraisemblable que la recourante, en tant que mère célibataire de deux enfants et bénéficiaire du RI, serait prioritaire pour une place d’accueil de jour en Ville de [...], dans l’hypothèse où elle trouverait un travail et devrait faire garder ses enfants. Au vu du nombre d’établissements d’accueil que compte la ville, une place serait rapidement trouvée dans l’un d’eux pour la fille de la recourante, ce d’autant que l’enfant y est déjà inscrite pour deux demi-journées par semaine et que son frère participe aux devoirs surveillés. Le CSR a du reste confirmé ce qui précède dans son courriel du 26 février 2018 à l’ORP, précisant encore que les enfants sont scolarisés en Ville de [...] et que les frais de garde seraient supportés par le RI. On relèvera encore que, selon une note explicative au sujet de l’attribution d’une place d’accueil, la situation familiale détermine le besoin d’accueil, la priorité étant donnée aux parents soumis à une obligation de trouver un emploi et aux fratries d’enfants déjà placés (cf. Note explicative au sujet de l’attribution d’une place d’accueil, établie le 21 octobre 2016 par le Service d’accueil de jour de l’enfance, consultable librement sur le site http://www.lausanne.ch/reseau-l-tarif, consulté le 10.09.19). Il convient ainsi d’admettre qu’une solution de garde pourrait être trouvée à midi et le soir pour la fille de la recourante. Le fils de la recourante est en outre autonome à midi et le soir, après les devoirs surveillés. Les allégations de la recourante sur ce point sont vraisemblables. Pour le surplus, les déclarations de la recourante en instance de recours, relatives à des solutions de garde auprès des grands-parents, du père ainsi que du grand frère des enfants, sont tardives et ne sont au demeurant étayées par aucune déclaration écrite – à l’instar des allégations de la recourante relatives à l’autonomie de sa fille pour se rendre aux rendez-vous médicaux. Elles ne seront en conséquence pas retenues. Il demeure ainsi que la maladie de la fille de la recourante impose des visites médicales et des soins le matin et le soir. Au vu de ces éléments, la disponibilité de la recourante apparaît être inférieure à 80 %.
- 10 - Le taux de 60 %, tel qu’invoqué dans le mémoire de recours, apparaît en adéquation avec les particularités du cas d’espèce. Il y a donc lieu de constater que la recourante est apte au placement à hauteur de 60 %. 5. a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision litigieuse réformée en ce sens que la recourante est reconnue apte au placement à 60 % dès le 20 novembre 2017. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer une indemnité à titre de dépens, la recourante ayant obtenu gain de cause sans le concours d’un mandataire qualifié (art. 55 LPA-VD a contrario). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 23 mars 2018 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens qu’A.H.________ est reconnue apte au placement à 60 % à compter du 20 novembre 2017. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du
- 11 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.H.________, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :