Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ18.016401

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,410 Wörter·~27 min·8

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

402

TRIBUNAL CANTONAL ACH 67/18 - 147/2019 ZQ18.016401 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 août 2019 __________________ Composition : Mme DESSAUX , présidente Mme Berberat et M. Piguet, juges Greffière : Mme Rochat * * * * * Cause pendante entre : V.________, à [...], recourante, représentée par Me Yves Hofstetter, avocat à Lausanne, et C.________, à Lausanne. _______________ Art. 8, 9 et 13 LACI

- 2 - E n fait : A. V.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en [...], a épousé T.________ le [...] 2014. De cette union est né [...] le [...]. A compter de cette date, l'assurée a perçu des allocations perte de gain maternité jusqu'au 18 juin 2016. L'époux de l'assurée a figuré au Registre du commerce en tant qu’entreprise individuelle T.________, inscrite le 27 novembre 2007 et radiée le 30 janvier 2018 par suite de cessation d'activité, et en tant qu’associé-gérant de J.________, inscrite le 28 juillet 2016. T.________ était l'unique associé-gérant de cette société, dont il détenait l’entier des parts sociales jusqu’au 4 octobre 2017, date à laquelle il a cédé ses parts à [...], nouvel associé-gérant. Du 22 juillet au 31 décembre 2016, l'assurée s'est retrouvée en incapacité totale de travailler. Des indemnités journalières maladie collective ont été versées pour cette période, par la [...] sur le compte privé de T.________. Par contrat de travail de durée indéterminée daté du 1er septembre 2016, J.________ a engagé l'assurée à compter de cette même date en qualité de fille de buffet pour le restaurant R.________. Elle a été licenciée par lettre du 25 mai 2017 avec effet au 30 juin 2017 en raison de la remise de l'établissement et de la cessation des activités de l'employeur. Par contrat de durée indéterminée du 26 juin 2017, l'assurée a été engagée en qualité de fille de buffet à compter du 1er juillet 2017 auprès d'[...]. Elle a été licenciée le 27 juillet 2017 "en raison de la baisse des commandes et de la diminution du volume de l'activité". La résiliation a été reportée au 30 septembre 2017, selon courrier du 25 août 2017.

- 3 - L'assurée s'est inscrite le 2 octobre 2017 en tant que demandeuse d'emploi à 100 % auprès de l'Office régional de placement (ORP) de [...] et a sollicité l’octroi de l’indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) dès cette date. T.________ s'est également inscrit auprès de l'ORP de [...] le 2 octobre 2017. Sa demande d'octroi de l'indemnité chômage a été rejetée par décision du 18 novembre 2017, confirmée par décision sur opposition du 23 janvier 2018. Le cas a fait l’objet d’une procédure de recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ACH 38/18 – 146/2019, arrêt du 29 août 2019). Par décision du 16 novembre 2017, la Caisse a refusé de donner suite à la demande d'indemnisation présentée par l'assurée, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation. En particulier, durant le délai-cadre de cotisation courant du 2 octobre 2015 au 1er octobre 2017, elle ne justifiait sur la base de l'extrait de compte AVS, que de 6 mois d'activité soumise à cotisation, soit du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017 auprès de l'employeur "[...]". Cela étant, elle n'avait pas été en mesure de prouver la perception effective de son salaire pour la période susmentionnée ainsi que pour l'activité auprès de [...]. L'assurée a formé opposition à cette décision le 13 décembre 2017. Elle a fait valoir que, sur la base des documents produits, elle était en mesure de prouver qu’elle avait exercé une activité salariée durant treize mois au cours de son délai-cadre d’indemnisation. Durant la période du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017, alors qu'elle était employée de J.________, elle avait exercé une activité réelle, avec versement de dix mois de salaire, comme cela résultait de son relevé de compte [...]. Enfin, elle avait perçu un salaire durant les trois mois où elle avait travaillé pour [...], selon les fiches de salaires produites.

- 4 - Par décision sur opposition du 9 mars 2018, la Caisse a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 16 novembre 2017, dans le sens de la négation du droit de l'intéressée à l'indemnité de chômage à compter du 2 octobre 2017. La Caisse a fait les observations suivantes : "Le 1er septembre 2016, l'assurée, après avoir donné naissance à [...] le [...], a été engagée par J.________, société de son mari, pour un salaire mensuel brut de CHF 3'800.- auquel s'ajoutait la part du 13ème, soit un salaire total de CHF 4'116.55. Pour l'année 2017, l'opposante avait réalisé un salaire de CHF 24'700.- (AE [attestation de l’employeur] du 30.06.17). A la question n°16 de l'AE, [...] a affirmé que l'assurée avait subi une période de maladie du 1er janvier au 31 décembre 2016 et a fait savoir, à la question n°18, qu'elle avait été absente pour ce même motif du 21 août 2016 au 31 décembre 2016. Pour cette même période, soit celle courant du 21 août au 31 décembre 2016 selon décompte final du 18 mai 2017, la [...] a versé à l'employeur un montant de CHF 13'193.60 à titre d'indemnités journalières maladie (IJ) pour l'IT [incapacité de travail] de son épouse débutée le 22 juillet 2016. Selon ce même décompte, le montant de l'IJ se montait à CHF 99.20. Pour l'autorité de céans, il y a lieu de douter d'un engagement au 1er septembre 2016, alors même que l'opposante était en IT dès le 22 juillet 2016 et, ce jusqu'au 31 décembre 2016. Si l'on se réfère au salaire mensuel fixé contractuellement à CHF 3'800.-, additionné de la part afférant au 13ème, on obtient un salaire soumis à l'AVS de CHF 4'116.65 par mois, soit un salaire net de CHF 4'019.90. Pour la période courant du 1er septembre au 31 décembre 2016, soit la période d'IT, aucune fiche de salaire n'a été produite. Par voie d'opposition, l'assurée a affirmé ce dont il est extrait : « J'ai eu un emploi soumis à cotisation du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017 au taux d'activité de 100% avec la société J.________. Salaires non soumis AVS en 2016 (indemnités journalières maladie du 28.07.2016 au 31.12.2016) pour un montant de CHF 13'194.- ». En date du 13 décembre 2017, M. [...], associé-gérant de [...], et propriétaire de [...] depuis le 4 octobre 2017, a attesté ce qui suit : « en ma qualité de fiduciaire de Monsieur T.________, exploitant du restaurant R.________ depuis le 1er décembre 2017* jusqu'au 31 août 2016, j'atteste que tous les salaires sans exception ont toujours été payés en main propre des employé(s). Certaines années il y avait jusqu'à 8 employés à payer. Il en a été de même lorsque le restaurant a été exploité par la société J.________. *le 1er décembre 2017 est remplacé par le 1er décembre 2007 ». A cet effet, l'assurée a produit le relevé de postes ad hoc de son compte privé auprès du [...]. Ce document fait état de versements au guichet les 29, 30 octobre et 29 novembre 2016 d'une somme de CHF 3'770.- ainsi qu'un versement de CHF 4'770.- en date du 29 décembre 2016. Cela étant, ce relevé n'indique ni l'origine ni le motif de ces versements. De plus, ces sommes ne correspondent ni au montant du salaire contractuel ni à celui des IJ pour les mois concernés (CHF 99.20 x 30j. = CHF 2'976 / CHF 99.20 x 31j.= CHF 3'075.20). Ces montants ne ressortent également pas de la déclaration fiscale 2016, remplie par la fiduciaire susmentionnée. Pour les mois de septembre à décembre 2016, ni période d'emploi auprès de J.________ ni revenu

- 5 obtenu au cours de ces mêmes mois n'ont été annoncés à l'autorité fiscale. Ainsi, la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2016 ne constitue ni une période de cotisation au sens de l'art. 13 al. 1 LACI, ni une période comptant comme période de cotisation sous l'angle de l'art. 13 al. 2 lit. c LACI. A l'examen des fiches de salaire des mois de janvier à juin 2017, on relève que l'opposante a perçu des allocations familiales (AF). Ce qui paraît pour le moins étonnant dans la mesure où son conjoint avait un salaire plus élevé, c'est à lui qu'elles auraient dû être reversées. Pour autant qu'il ait cessé son activité indépendante auprès de l'entreprise individuelle. Pour les six mois auprès de J.________, en tenant compte du salaire mensuel soumis à I'AVS convenu contractuellement de CHF 4'116.65 (13ème compris), l'opposante a réalisé un revenu de CHF 24'699.90. Ce qui correspond au montant de l'extrait AVS et de l'attestation de salaire AVS 2017 imprimée et signée le 14 décembre 2017 par l'acquéreur de la société, M. [...], unique associé-gérant de J.________ et qui s'avère être également celui de [...], fiduciaire des époux J.________. Si l'on tient compte des AF dans le salaire mensuel, l'assurée percevait un salaire brut total de CHF 4'366.65 par mois et donc pour les six mois ici concernés, une rémunération de CHF 26'199.90, arrondie à CHF 26'200.- sur le certificat de salaire 2017 établi également en date du 14 décembre 2017 par M. [...]. Cela étant, conformément à ce qui a été précédemment exposé, les fiches de paie, le certificat de salaire, l'extrait AVS et l'attestation ne suffisent pas à établir la réalité du versement d'un salaire et par là-même, l'exercice effectif d'une activité soumise à cotisation lorsque d'une part le rapport de travail a lieu dans un cadre familial. Toujours selon le relevé du compte bancaire, contrairement aux montants portés au crédit les 1er, 31 mai et 27 juin 2017, la somme de CHF 3'769.90 versée les 27 janvier, 25 février et 1er avril 2017 ne coïncide pas avec le salaire net de CHF 4'019.90 mentionné sur les fiches de paie. Par ailleurs, à l'instar de 2016, l'argent a été versé au guichet sans précision aucune quant à sa provenance. Ainsi, en tout état de cause et comme exposé plus haut, on ne saurait déduire la perception effective des salaires sur la base de ces versements. S'il devait en être autrement, l'assurée pourrait tout au plus justifier une période de cotisation de 6 mois pour la période d'emploi courant du 1er janvier au 30 juin 2017." S'agissant de l'emploi allégué auprès de [...], la Caisse s'étonnait que cette entreprise engage l'assurée ainsi que son époux, à temps plein, et qu'une soudaine baisse d'activité la contraigne à les licencier moins d'un mois après leur engagement. Par ailleurs, si le contexte économique était si mauvais, [...] aurait pu se contenter de donner un préavis de sept jours à l'assurée, plutôt que de résilier les rapports de travail dans le délai d'un mois pour la fin d'un mois. La Caisse a encore relevé que [...] a fait inscrire au RC comme "autre adresse" celle du restaurant R.________, établissement exploité par J.________, société du mari de l'assurée, et cédée à l'associé-gérant de [...], fiduciaire des époux

- 6 - [...]. Enfin, l'employeur [...] n'apparaissait pas sur l’extrait de compte individuel (CI) de l'assurée. Dans ce contexte, la Caisse a considéré qu'il existait un risque de délivrance d'une attestation de complaisance du 1er juillet au 30 septembre 2017. B. Agissant par l'entremise son conseil Me Yves Hofstetter, V.________ a recouru le 18 avril 2018 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant à l'annulation de celle-ci et à la constatation de son droit aux prestations, subsidiairement au renvoi du dossier à l’intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Elle a allégué que les documents produits dans le cadre de l’instruction de son dossier (savoir notamment un contrat de travail avec J.________, des certificats de salaire, des bulletins de salaire, une attestation de salaires AVS, une extrait de compte établi par la Caisse cantonale de compensation AVS et des justificatifs bancaires) étaient suffisants pour démontrer qu’elle avait effectivement exercé une activité soumise à cotisation durant dix mois (septembre 2016 à juin 2017) alors qu’elle était employée de la société J.________. Elle avait également produit les documents nécessaires (savoir un contrat de travail, des décomptes de salaire, des justificatifs bancaires, une attestation d’assurance AVS, une déclaration des salaires versés par l’employeur à son personnel et un extrait de compte individuel AVS établi par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS) pour prouver son activité salariée auprès de [...] du 1er juillet au 30 septembre 2017. Contrairement à ce qu'indiquait la Caisse dans la décision entreprise, elle avait bien produit les fiches de salaires pour la période courant du 1er septembre au 31 décembre 2016. Par ailleurs, la différence entre les sommes reçues sur son compte [...] et le montant du salaire contractuel s'expliquait par le montant des allocations familiales qu'elle percevait. Elle avait par ailleurs perçu un supplément de 1'000 fr. à la fin de l'année, En définitive, dans les limites du délai-cadre de deux ans fixé par l’intimée, elle avait exercé une activité soumise à cotisation durant 13 mois, de sorte que les conditions relatives à la période de cotisation étaient remplies.

- 7 - Dans sa réponse du 22 mai 2018, l'intimée a proposé le rejet du recours, précisant qu'elle entendait maintenir sa position. Le 29 mai 2018, la juge instructrice en charge du dossier a requis de T.________, en sa qualité d'associé-gérant de la société J.________, la production des pièces suivantes : statuts du 7 juillet 2017 et du 22 août 2017, relevé des comptes bancaires et/ou postaux ainsi que de la caisse de J.________ de juillet 2016 au 4 octobre 2017, bilan et compte de résultat 2016, bilan et compte de résultat 2017, cas échéant bilan et compte de résultat intermédiaire. T.________, par son avocat Me Hofstetter, a produit les documents requis par plis des 10 et 20 septembre 2018. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

- 8 - 2. Le litige porte sur le droit de la recourante à des indemnités journalières de chômage, singulièrement sur la question de savoir si elle peut se prévaloir d'une période de cotisation suffisante pour prétendre à de telles prestations. 3. a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions, cumulatives, dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Ainsi, pour avoir droit à dite indemnité, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e). Remplit ces conditions celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation, à savoir les deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 13 al. 1 et 9 al. 1 à 3 LACI). En l’occurrence, la recourante a sollicité l’octroi des indemnités de chômage dès le 2 octobre 2017. Le délai-cadre de cotisation s’étend donc du 2 octobre 2015 au 1er octobre 2017.

b) Durant ce laps de temps, l’assurée fait valoir une activité de dix mois, soit du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017, auprès de J.________, et de trois mois, soit du 1er juillet au 30 septembre 2017, auprès de [...]. En cumulant ces deux périodes d'activité, l’assurée estime satisfaire à l’exigence des douze mois de cotisations prévue à l’art. 13 al. 1 LACI et avoir ainsi droit à l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation. De son côté, l'intimée refuse de prendre en considération ces treize mois au titre de périodes de cotisation, au motif que l’assurée n’a pas apporté la preuve du versement effectif de son salaire pour cette période. Il convient dès lors d’examiner si la recourante peut faire valoir ces deux emplois qu’elle allègue avoir occupés auprès de J.________ et de [...] pour le calcul de sa période de cotisation.

4. a) Selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI). Celles-ci sont satisfaites par celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI) – c'est-àdire dans les deux ans précédant le jour où toutes les conditions du droit à

- 9 l'indemnité sont remplies –, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail (Gerrhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. I, n. 8 ad art. 13 LACI, p. 170). Cela suppose l'exercice effectif d'une activité salariée suffisamment contrôlable (ATF 133 V 515 consid. 2.4 et les références citées).

En vue de prévenir les abus qui pourraient advenir en cas d'accord fictif entre l'employeur et un travailleur au sujet du salaire que le premier s'engage contractuellement à verser au second, la jurisprudence considère que la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e et art. 13 LACI) présuppose qu'un salaire a été réellement versé au travailleur (DTA 2001 p. 228, TFA C 329/00 du 20 février 2001). b) Selon la jurisprudence, la preuve qu’un salaire a bel et bien été versé à l’assuré n’est pas décisive en ce qui concerne la preuve de l’exercice effectif de l’activité salariée ; le versement d’un salaire effectif ne constitue qu’un indice (ATF 133 V 515 consid. 2.3). Il appartient toutefois à la personne qui revendique l’indemnité de chômage d’indiquer clairement quelles étaient ses activités et de tenter d’obtenir auprès de son ex-employeur les documents nécessaires permettant de rendre l’exercice de l’activité alléguée vraisemblable (TF 8C_765/2009 du 2 août 2010). Dans le cas où le travailleur n’a pas de lien de parenté avec son employeur et n’occupe pas une position assimilable à celle d’un employeur, l’attestation d’employeur, ainsi que les décomptes de salaire, suffisent en règle générale à prouver l’existence d’une activité soumise à cotisation. Les exigences sont plus strictes lorsque la relation de travail implique des parents ou a pour cadre une entreprise au sein de laquelle l’employé occupe une position assimilable à celle d’un employeur (ATF 131 V 444 ; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, ad art. 13 n. 19, p. 124).

- 10 - Lorsque le rapport de travail a lieu dans un cadre familial, il existe un risque de délivrance d’une attestation de complaisance. Il en va de même lorsqu’un employé a été au service d’une entité dans laquelle il occupait une position assimilable à celle d’un employeur (gérant, directeur, actionnaire important, titulaire d’une raison individuelle). Pour ces personnes, l’attestation d’employeur doit être vérifiée de façon stricte (TFA C 263/04 du 30 mars 2006 consid. 2.2; Rubin, op. cit., ad art. 13 n. 21, p. 125).

Lorsque le salaire a été perçu en espèces, une déclaration d’impôt accompagnée de certificats de salaire obtenus auprès de l’administration fiscale, des quittances de salaire ou extraits de livre de compte fournis par une fiduciaire corroborés par un extrait de compte individuel AVS peuvent être acceptés à titre de preuve du versement du salaire. La perception du salaire ne peut en revanche notamment pas être prouvée au seul moyen d’un décompte de salaire, d’une quittance de salaire, d’un contrat de travail.

Si les justificatifs présentés ne permettent pas d’établir clairement les salaires effectivement versés pendant la période en cause, c’est à l’assuré de supporter les conséquences de l’absence de preuve et le droit à l’indemnité doit lui être nié faute de période de cotisation. La preuve de la perception effective du salaire est déterminante pour établir l'existence d'une période de cotisation et pour fixer le gain assuré. Sans elle, le calcul du gain assuré ne serait pas possible (cf. Bulletin LACI IC du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], janvier 2013, chiffre B148).

c) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid.

- 11 - 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

d) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, respectivement l'administration. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c et les références citées), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2, 117 V 264 consid. 3b et les références citées).

5. a) A l’appui de la décision contestée, l’intimée a retenu que l’assurée était occupée dans l’entreprise de son époux, unique associégérant de la société J.________. Elle a dès lors estimé – à juste titre – que les documents produits par la recourante à l’appui de sa demande ne suffisaient pas pour admettre l’ouverture d’un droit à l’indemnité, dans la mesure où ils n’apportaient pas la preuve du versement effectif d’un salaire. C’est ainsi de manière légitime qu’elle a instruit plus avant la demande litigieuse. Dans le cadre de cette instruction complémentaire, la Caisse a considéré que les incohérences et divergences ressortant du dossier de l’assurée ne lui permettaient pas de retenir que l’intéressée avait rendu vraisemblable l’exercice d’une activité professionnelle soumise à cotisation pendant la période considérée. La position de l’intimée peut être suivie. b) On remarquera tout d’abord que l’assurée a été engagée par J.________ à compter du 1er septembre 2016 (cf. contrat de travail du

- 12 - 1er septembre 2016), en qualité de fille de buffet, alors qu’à cette date, l’intéressée subissait une période de maladie, débutée le 22 juillet 2016 et qui a duré jusqu’au 31 décembre 2016. Dans ce contexte, un engagement effectif au 1er septembre 2016 par J.________ paraît pour le moins douteux. La [...] a certes versé un montant de 13'193 fr. 60 à titre d’indemnités journalières maladie pour cette période d’incapacité de travail (décompte du 18 mai 2017 établi par [...], attestant une prestation de 13'193 fr. 60, soit 133 jours à 99 fr.20), période dont on pourrait alors admettre qu’elle constitue une période de cotisation (art. 13 al. 2 let. c LACI). Cela étant, ces indemnités journalières ont été créditées sur le compte privé ouvert au nom de l’époux de la recourante auprès de [...] sans rétrocession en faveur de J.________ (extrait relevé de compte [...] au 3 octobre 2016 établi par le [...] le 4 octobre 2016). Le montant correspondant ne figure en effet ni sur le compte commercial, ni dans la caisse de la société. Il y a également lieu d’observer que pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2016, le relevé de compte de l’assurée fait état de versements au guichet les 29, 30 octobre et 29 novembre 2016, pour des montants de 3'770 francs (cf. compte privé [...] – relevé de postes ad hoc établi par [...] le 11 décembre 2017). Contrairement à ce que retient la Caisse, ces sommes pourront être présumées correspondre au montant du salaire contractuel, la différence étant insignifiante (4'116 fr. 55 – charges sociales par 344 fr. 25 = 3'772 fr. 30). En revanche, elles ne coïncident pas avec le montant du salaire versé de 3'658 fr. 30 mentionné sur la fiche de salaire des mois de septembre et novembre 2016. De même, pour le mois de décembre 2016, l’assurée explique avoir reçu un montant de 1'000 fr. supplémentaire à son salaire mensuel, soit 4'700 francs. Cette somme ne correspond pas non plus à celle indiquée sur la fiche de salaire du mois de décembre 2016 (montant versé de 3'772 fr. 25). L'assurée n’explique pas ces différences dans le cadre de ses différentes écritures, bien que la Caisse s’interroge à ce sujet dans sa décision sur opposition. On ajoutera que l’origine et le motif des versements ne sont pas connus puisqu'ils sont effectués au guichet automatique. Il sera encore observé que si ce sont les indemnités journalières qui ont été versées à l’assurée entre septembre et décembre 2016, comme semble le montrer les fiches de salaires, c’est une base de 99 fr. par jour (cf. et non pas 113 fr. 95)

- 13 dont il aurait fallu tenir compte pour le calcul du salaire. Enfin, il est constaté que les revenus allégués pour la période courant du 1er septembre au 31 décembre 2016, que ce soit sous la forme d’indemnités journalières ou de salaire, n’ont pas été déclarés à l’autorité fiscale (cf. déclaration d’impôt 2016). Il découle de ce qui précède que pour la période précitée, les contradictions et incohérences sont telles, que l'on ne peut d’établir – au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. consid. 4a supra) – l’exercice effectif d’une activité salariée pour la société J.________. On notera au demeurant que l'on peut s'interroger sur la situation décrite par la recourante, qui affirme avoir "effectivement exercé une activité salariée soumise à cotisation" au sens de l'art. 13 al. 1 LACI et avoir "réellement perçu un salaire" (cf. recours, allégué 24, p. 6) dès le mois de septembre 2016, tout en percevant, pour la même période, des indemnités journalières pour cause de maladie. On y voit là un abus, qui ne fait que jeter un peu plus le doute sur la véracité des allégations de la recourante concernant son activité auprès de J.________, y compris pour la période subséquente courant du 1er janvier au 30 juin 2017. Cette période comporte également son lot d'incohérences. Ainsi les versements des 27 janvier, 25 février et 1er avril 2017 résultant du relevé bancaire de la recourante (cf. compte privé [...] précité) ne coïncident pas avec le montant des salaires versés de 4'019 fr. selon les fiches de salaires de janvier, février et avril 2017. La différence de 250 fr. correspond, selon l'assurée, au montant des allocations familiales. Cela étant, elle n'explique pas pour quelle raison cette somme n'est pas créditée sur son compte bancaire alors qu'elle apparaît comme versée sur les fiches de salaires correspondantes. Comme pour la période septembre à décembre 2016, les relevés bancaires fournis ne renseignent pas sur l'origine des versements. A cet égard, le compte bancaire de J.________ (compte entreprise [...] au nom de Restaurant R.________) ne montre, pour les périodes correspondantes, aucune sortie d'argent pouvant correspondre aux versements précités sur le compte de la recourante. De même, l'examen du compte caisse de J.________ montre que les salaires nets sont versés en cash le dernier jour du mois, alors que le compte de la recourante est crédité à plusieurs reprises d'une valeur correspondant à

- 14 son salaire plus tôt dans le mois (soit, par exemple pour la période considérée, le 27 janvier 2018 et le 25 février 2018). Les points mis en exergue ci-avant constituent autant d'éléments permettant sérieusement de douter de l'activité alléguée auprès de J.________ du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017. Au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. consid. 4a supra), on ne saurait donc en inférer une période de cotisation de dix mois auprès de cette société. c) Pour le reste de l’année 2016, soit de janvier à août 2016, l’assurée ne se prévaut pas d’une activité soumise à cotisation. Celle-ci ne ressort en tout état de cause pas de son mémoire de recours. L’extrait de compte individuel établi par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (état au 1er juin 2018) comptabilise cependant un montant de 9'721 fr. correspondant aux allocations pour perte de gain (ciaprès : APG) perçues consécutivement à la naissance de l’enfant de l’assurée pour les mois de mars à juin 2016. Cette période peut être considérée comme une période de cotisation en application de l’art. 13 al. 2 let. d LACI, ce d’autant que ce montant a été déclaré à l’autorité fiscale. Toujours pour 2016, l’examen de l’extrait de compte individuel montre qu’un montant de 27'256 fr. a été comptabilisé pour la période janvier à août 2016, puis que ce même montant a été déduit, probablement à la suite d’un contrôle AVS. Apparaît alors pour cette période un revenu du 46 fr., en sus des APG perçues pour les mois de mars à juin 2016. Au vu de ce montant, on ne peut déduire aucune activité soumise à cotisation pour la période courant de janvier à août 2016, hormis celle correspondant au congé maternité de l’assurée. Par ailleurs, dans la mesure où la recourante n'allègue aucune activité soumise à cotisation pour les mois d'octobre à décembre 2015 et que ne figure au dossier aucune pièce permettant de contrôler l'existence d'une activité effective pour ces trois mois, il n'y a pas lieu d'instruire plus avant cette période, qui n'est pas litigieuse. Dans ces circonstances, la question de savoir si l’assurée a effectivement exercé une activité soumise à cotisation auprès de [...]

- 15 entre le 1er juillet et le 30 septembre 2017 (soit 3 mois) peut rester ouverte. En effet, même à admettre une telle activité, l’addition de ces éventuels trois mois aux quatre mois d’APG soumis à cotisations ne suffirait pas à réaliser la condition cumulative de l’art. 8 al.1 let. e LACI. d) Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que l’intimée a refusé à la recourante le droit à des indemnités de chômage dès le 2 octobre 2017. 6. a) Il suit de là que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 al. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 al. g LPGA et 55 al. 1 LPA- VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 9 mars 2018 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du

- 16 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Yves Hofstetter, avocat à Lausanne (pour V.________), - Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, - Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZQ18.016401 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ18.016401 — Swissrulings